jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 21 janvier 2016, M. j. SI. OL. c/ La société R
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14527 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-21-14527)) ## Faits et procédure M. j. SI. OL., de nationalité portugaise, maçon, a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2009 alors qu'il était employé par la SARL Q. Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur I en qualité d'expert pour déterminer les conséquences définitives de l'accident. Le rapport d'expertise du 7 décembre 2011 retient une consolidation au 30 septembre 2011 et une incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %. Il relève une succession de périodes d'incapacité temporaire totale et de mi-temps thérapeutique, entrecoupées de reprises à temps complet suivies d'échecs. Il constate que la victime travaille depuis la consolidation à mi-temps, la reprise à temps complet s'étant « soldée à chaque fois par un échec ». L'expert recommande de faire apprécier la capacité résiduelle de gain par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi applicable. La victime refusant la conciliation, le juge chargé des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal par ordonnance du 10 octobre 2013. Par exploit du 17 septembre 2014, M. SI. OL. a assigné la société R, compagnie d'assurances, et la SARL Q, aux fins de désignation d'un nouvel expert et de saisine de la commission spéciale d'invalidité. Par jugement avant-dire-droit du 2 avril 2015, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise et ordonné la saisine de la commission spéciale. Dans son avis du 12 mai 2015, celle-ci a fixé à 50 % la capacité résiduelle de gain de la victime. Le licenciement économique de M. SI. OL. est intervenu le 19 juin 2014, la décision ne précisant pas les motifs détaillés de cette rupture au-delà de sa qualification économique. La victime sollicitait l'homologation de cet avis. L'assureur demandait, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à homologation et, à titre subsidiaire, de limiter la capacité résiduelle de gain à 9 % ou de revoir la compensation après une période de reconversion. L'assureur faisait également état d'une instance pendante devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la perte de salaire consécutive à un licenciement économique intervenu après une période de mi-temps thérapeutique pouvait être imputée à l'accident du travail. Elle devait également apprécier si le caractère non définitif de la capacité résiduelle de gain, ainsi que l'existence d'une procédure pendante en reconnaissance de
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