Action paulienne - Fin de non-recevoir - Recevabilité (oui) - Nécessité d'une créance certaine liquide et exigible (non) - Condamnation au paiement de dommages et intérêts par un tribunal correctionnel - Principe certain de créance (oui) - Jugement frappé d'appel - Absence d'incidence Action paulienne - Inopposabilité d'une libéralité - Acte d'appauvrissement - Fraude des droits du créancier (oui) - Moment choisi pour faire la donation - Nécessaire complicité du tiers bénéficiaire (non) Reconnu coupable de diverses infractions, le gérant de la société demanderesse a été condamné à lui payer une somme de 260 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cherchant à recouvrer cette créance, elle sollicite l'annulation de la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier que son débiteur a faite à sa fille. S'agissant de la recevabilité de son action, il convient de rappeler que l'action paulienne est, par nature, une action personnelle en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel que le créancier demandeur prétendrait avoir sur les biens qui ont, le cas échéant, constitué l'objet de l'acte frauduleux. Son succès éventuel ne confère au créancier aucun droit réel sur les biens dont l'aliénation lui sera déclarée inopposable, l'action paulienne lui permettant seulement d'exercer sur ces biens son droit de gage général. L'action paulienne en elle-même n'est donc pas une mesure d'exécution mais la prépare seulement et la rend possible. Ainsi, tant au moment de l'acte litigieux qu'au moment de l'exercice de l'action, un simple principe de créance est nécessaire à sa recevabilité et ce n'est qu'à la suite d'une action paulienne couronnée de succès - aboutissant donc à ce qu'un acte frauduleux soit déclaré inopposable à un demandeur - qu'il serait nécessaire pour un créancier de pouvoir se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible – donc d'un titre exécutoire - pour obtenir le paiement de sa créance. Or, si un tel titre n'est intervenu, en l'espèce, que par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel correctionnelle de Monaco en date du 16 juin 2014, soit postérieurement à l'exercice de l'action le 14 avril 2014, un principe certain de créance existait indéniablement du fait du jugement du Tribunal correctionnel du 14 mai 2013 allouant les dommages et intérêts à la demanderesse, quand bien même celui-ci allait être frappé d'appel. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir présentée. S'agissant du bien-fondé de l'action, la fraude paulienne du débiteur, c'est à dire la conscience du préjudice causé à ses créanciers du fait de l'acte d'appauvrissement, est caractérisée dès lors que la donation litigieuse est intervenue sept jours seulement après un premier jugement du Tribunal correctionnel l'ayant condamné au paiement de dommages et intérêts. Certes, cette décision a été rendue par défaut, mais il n'est pas démontré qu'une autre cause, qui serait totalement exclusive de la conscience de soustraire un bien au droit de gage général de ses créanciers, aurait présidé à la réalisation de la donation litigieuse. Par ailleurs, s'agissant d'un acte à titre gratuit, la complicité du tiers bénéficiaire n'est pas nécessaire au succès de l'action paulienne. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la demanderesse la libéralité contestée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000573 (assignation du 14 avril 2014) JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016 En la cause de : La SAM E, agissant poursuites et diligences de M. G, ès-qualités de liquidateur nommé à ces fonctions au terme d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 9 février 2007 ayant décidé la dissolution anticipée de la société, dont le siège de la liquidation est sis X à Monaco, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme v. LE. épouse MA., née à Nice le 18 octobre 1978, sans profession, domiciliée à Beausoleil 06240 - X, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. R, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de c. LE. par jugement rendu par le Tribunal de Première Instance statuant en Chambre du Conseil le 3 avril 2014, demeurant X1 à Monaco, DÉFENDEUR comparaissant en personne, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 avril 2014, enregistré (n° 2014/000573) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 7 mai 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de v. LE. épouse MA., en date du 8 juillet 2015; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société E, en date du 11 novembre 2015 ; À l'audience publique du 3 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 janvier 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 19 septembre 2006, l'administrateur de la société anonyme monégasque E (ci-après AES) déposait plainte contre X suite à la découverte de malversations commises au sein de la société. A la suite d'une information judiciaire conduite en Principauté de Monaco, le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement en date du 1er mars 2011, statuant par défaut à l'égard de c. LE., sur l'action publique, l'a déclaré coupable d'infractions d'abus de confiance, de faux en écritures privées et de corruption active de salarié et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement. Sur l'action civile c. LE. a été condamné à payer la somme de 260.000 euros à la société AES. Sur opposition formée par c. LE., le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement à son égard, par jugement du 17 avril 2012, a annulé divers actes de l'instruction et renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir. Après ouverture d'une nouvelle information judiciaire, c. LE. a été à nouveau inculpé et renvoyé devant le Tribunal correctionnel, lequel, par jugement en date du 14 mai 2013, statuant contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, l'a déclaré coupable d'infractions d'abus de confiance et de faux en écritures privées, et condamné sur l'action publique à la peine de deux ans d'emprisonnement et sur l'action civile à payer à la société AES la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts. Tant c. LE. que la société AES ont relevé appel de cette décision. c. LE. est décédé le 1er septembre 2013 à TOULON. Par arrêt en date du 21 octobre 2013, la Cour d'appel de Monaco a constaté l'extinction de l'action publique par le décès de c. LE. et sur l'action civile ordonné le renvoi à l'audience du 27 janvier 2014, invitant la partie civile à faire valoir ses moyens en l'état des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Par courrier en date du 22 janvier 2014, le conseil de c. LE. a produit des déclarations valant renonciation à la succession de de son client établies par ca. LE. épouse CR. et v. LE. épouse MA., ses filles. Le 4 mars 2014, Monsieur G, agissant ès-qualités de liquidateur amiable de la SAM AES, a présenté requête devant la chambre du conseil du Tribunal de Première Instance aux fins de désignation d'un curateur à la succession vacante de c. LE.. Par jugement en date du 3 avril 2014, Monsieur R a été désigné en cette qualité. Par acte en date du 14 avril 2014, la SAM AES a fait citer v. LE. épouse MA. et Monsieur R ès-qualités de curateur à la succession vacante de c. LE. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, en application de l'article 1022 du Code civil, la révocation avec toutes conséquences légales et l'inopposabilité à la SAM AES de l'acte de donation intervenu suivant acte du 8 mars 2011 en l'étude de Me Jean-Louis FIORUCCI, notaire à Nice, aux termes duquel c. LE. a donné de son vivant à sa fille v. LE. épouse MA. la nue-propriété d'un bien immobilier situé sur la commune de TOULON, X2, cadastré section C. La demanderesse a sollicité également l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de v. LE. épouse MA. au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. À l'appui de ses demandes, la société AES indique que cette donation suspecte a été réalisée moins de huit jours après la première décision du Tribunal correctionnel du 1er mars 2011 ayant condamné c. LE.. Cet acte ne tend donc qu'à créer ou aggraver une insolvabilité de manière frauduleuse. Les conditions de l'exercice effectif de l'action paulienne seraient réunies en l'espèce, puisque la fraude, sans qu'il y ait besoin de rechercher l'intention de nuire, serait caractérisée par la connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. En outre, s'agissant d'une libéralité, la complicité de fraude du donataire serait présumée. Par conclusions en date des 3 juillet 2014 et 15 janvier 2015 v. LE. épouse MA. a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance de Monaco. À titre subsidiaire, elle a demandé que la société AES soit déclarée irrecevable en son action et en ses demandes et qu'en tout état de cause, elle soit condamnée au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conclusions en date des 8 octobre 2014 et 11 mars 2015, la société AES a conclu au rejet des exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par v. LE. épouse MA. et sollicité additionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir présenté des incidents de procédure de manière abusive et dilatoire. Par conclusions en date du 12 novembre 2014, Monsieur R, ès-qualités de curateur à la succession vacante de c. LE. indique ne disposer d'aucun élément ou pièce utile, ni de fonds pour couvrir des frais de procédure et s'en rapporte à justice. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mars 2015 sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir et par jugement en date du 7 mai 2015, le Tribunal de Première Instance rejetait la fin de non-recevoir présentée par v. LE. épouse MA., se déclarait compétent pour connaître du litige, déboutait v. LE. épouse MA. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, déboutait la société E de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'invocation de moyens de procédure et renvoyait la cause et les parties à l'audience du mercredi 10 juin 2015, pour conclusions au fond de v. LE. épouse MA.. Par conclusions en date du 9 juillet 2015, v. LE. épouse MA. entendait voir, à nouveau, la société AES déclarée irrecevable en ses demandes et subsidiairement l'en voir déboutée. Elle sollicitait sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La défenderesse entendait soulever une nouvelle fin de non recevoir, estimant que seuls pourraient valablement exercer l'action paulienne les demandeurs dont la créance avait été reconnue antérieurement à l'acte incriminé. La créance devrait être certaine, liquide et exigible au moment où l'action était engagée. Or, en l'espèce, en avril 2014, au moment de l'assignation dans le cadre de la présente instance, la société AES ne disposait d'aucune condamnation sur intérêts civils à l'encontre de c. LE., puisque la Cour d'appel correctionnelle, dans son arrêt du 21 octobre 2013, sur appel du jugement du tribunal correctionnel du 14 mai 2013, avait ordonné le renvoi sur intérêts civils. En aucun cas, selon la défenderesse, la société AES pourrait-elle se prévaloir de la décision du Tribunal correctionnel du 1er mars 2011, puisque cette condamnation, prononcée par défaut, avait été anéantie par l'opposition formalisée en son temps par c. LE. et le jugement du Tribunal correctionnel du 17 avril 2012. La société AES a conclu le 11 novembre 2015 en maintenant ses demandes initiales, en sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir présentée par la défenderesse et additionnellement la condamnation de v. LE. épouse MA. au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'incident de procédure manifestement dilatoire. La demanderesse indiquait que l'argumentaire consistant à soutenir qu'elle serait infondée en ses demandes au motif que l'acte de donation incriminé se situerait à une date antérieure à l'établissement judiciaire de sa créance ne saurait prospérer. Il suffirait au contraire qu'un simple principe de créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur. En l'espèce, c. LE. aurait été parfaitement conscient des détournements de fonds qu'il avait effectués au détriment de la société, profitant de son poste de directeur. SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'action de la SAM E : Attendu que l'article 1022 du Code civil monégasque dispose, en des termes au demeurant similaires à ceux de l'article 1167 du Code civil français que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; Que comme rappelé par les motifs du jugement de ce Tribunal en date du 7 mai 2015, l'action paulienne instaurée par ce texte est par nature une action personnelle, en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel que le créancier demandeur prétendrait avoir sur les biens qui ont, le cas échéant, constitué l'objet de l'acte frauduleux ; que son succès éventuel ne confère au créancier aucun droit réel sur les biens dont l'aliénation lui sera déclarée inopposable, l'action paulienne lui permettant seulement d'exercer sur ces biens son droit de gage général ; Attendu en l'espèce que le fondement de l'action est un acte de donation litigieux intervenu le 8 mars 2011 en l'étude de Me Jean-Louis FIORUCCI, notaire à Nice, aux termes duquel c. LE. a donné de son vivant à sa fille v. LE. épouse MA. la nue-propriété d'un bien immobilier situé sur la commune de TOULON, X2, cadastré section C ; Attendu que l'action paulienne en elle-même n'est pas une mesure d'exécution, qu'elle prépare seulement et rend possible ; Qu'en conséquence, tant au moment de l'acte litigieux, en l'espèce le 8 mars 2011, qu'au moment de l'exercice de l'action, soit le 14 avril 2014, un simple principe de créance est nécessaire à la recevabilité de l'action paulienne ; Que ce ne serait que suite à une action paulienne couronnée de succès (aboutissant donc à ce qu'un acte frauduleux soit déclaré inopposable à un demandeur) qu'il serait nécessaire pour un créancier de pouvoir se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible, soit d'un titre exécutoire, pour obtenir le paiement de sa créance au moyen, notamment, d'une saisie du bien aliéné frauduleusement ; Attendu en l'espèce qu'il apparait qu'un tel titre n'est intervenu que par un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle de Monaco en date du 16 juin 2014 (statuant sur intérêts civils suite à l'arrêt du 21 octobre 2013) qui a constaté l'intervention à la procédure de Jacques ORRECHIA, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de c. LE. et qui a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 14 mai 2013, en ce qu'il avait évalué le préjudice de la SAM E à la somme de 260.000 euros et condamné c. LE. à lui payer cette somme ; Attendu qu'au moment de l'introduction de l'instance, il ressort de la chronologie des faits et décisions judiciaires ci-dessus rappelée qu'un principe certain de créance existait indéniablement au bénéfice de la demanderesse du fait de la décision du Tribunal correctionnel du 1er septembre 2013, quand bien même celle-ci allait être frappé d'appel ; Attendu en conséquence que la fin de non-recevoir présentée par v. LE. épouse MA. sera donc rejetée ; Sur le bienfondé de l'action paulienne intentée par la SAM E : Attendu qu'au plan de la créance, les actes frauduleux ayant entrainé la condamnation civile de c. LE., par le Tribunal correctionnel le 14 mai 2013, confirmée par la Cour d'appel le 16 juin 2014, (l'action publique ayant été déclarée éteinte du fait du décès de c. LE. le 1er septembre 2013) sont intervenus entre les années 2003 et 2006, selon la prévention, soit antérieurement à l'acte incriminé du 8 mars 2011 ; Que s'agissant de la condition tenant au débiteur, la fraude paulienne de c. LE., soit la conscience du préjudice causé à ses créanciers du fait de l'acte d'appauvrissement, est caractérisée, la donation de nue-propriété litigieuse étant intervenue sept jours seulement après un premier jugement du Tribunal correctionnel de Monaco, l'ayant condamné pénalement et sur intérêts civils au paiement d'une somme de 260.000 euros ; Que certes, cette décision a été rendue par défaut à l'encontre de c. LE., mais qu'il n'est pas démontré, ni même allégué par la défenderesse ou le curateur à la succession vacante de c. LE., qu'une autre cause, qui serait totalement exclusive de la conscience de soustraire un bien au droit de gage général de ses créanciers, aurait présidé à la réalisation de la donation litigieuse ; Attendu enfin que s'agissant d'un acte à titre gratuit, la complicité du tiers bénéficiaire n'est pas une condition du succès de l'action paulienne ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer inopposable à la SAM AES la libéralité intervenue suivant acte du 8 mars 2011 en l'étude de Me Jean-Louis FIORUCCI, notaire à Nice, aux termes de laquelle c. LE. a donné de son vivant à sa fille v. LE. épouse MA. la nue-propriété d'un bien immobilier situé sur la commune de TOULON, X2, cadastré section C ; Sur les autres chefs de demande : Attendu que la SAM AES triomphe en ses demandes, la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée ; Qu'en soulevant de manière perlée un nouveau moyen procédural qui ne pouvait prospérer à l'évidence et en s'abstenant de conclure au fond alors qu'injonction judiciaire lui avait été donnée à cette fin, v. LE. épouse MA. a adopté une attitude dilatoire créant un préjudice à la société AES, qui sera réparé par sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que v. LE. épouse MA., qui succombe, sera seule condamnée aux dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non recevoir présentée par v. LE. épouse MA. ; Déclare inopposable à la société anonyme monégasque E l'acte authentique de donation entre vifs intervenu le 8 mars 2011 en l'étude de Me Jean-Louis FIORUCCI, notaire à Nice, aux termes duquel c. LE. a donné de son vivant à sa fille v. LE. épouse MA. la nue-propriété d'un bien immobilier situé sur la commune de TOULON, X2, cadastré section C ; Déboute v. LE. épouse MA. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; Condamne v. LE. épouse MA. à payer à la société anonyme monégasque E la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette le surplus des demandes de la société anonyme monégasque E ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne v. LE. épouse MA. aux dépens, y compris ceux réservés par jugement en date du 7 mai 2015, avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, La SAM E c/ Mme v. LE. épouse MA.
Sources citées
6 référencesLégislation (5)
- [2]
Art. 377, Code de procédure pénale monégasque —
- [3]
Art. 11, Code de procédure pénale monégasque —
- [4]
Art. 1022, Code civil monégasque —