jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, La SAM E c/ Mme v. LE. épouse MA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14578 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14578))** ## Faits et procédure Par jugement du 1er mars 2011, rendu par défaut, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré M. c. LE. coupable d'abus de confiance, de faux en écritures privées et de corruption active de salarié. Sur l'action civile, il l'a condamné à payer à la société anonyme monégasque AES la somme de 260 000 euros. Sur opposition, le tribunal correctionnel, statuant contradictoirement par jugement du 17 avril 2012, a annulé divers actes d'instruction et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Après une nouvelle information, le tribunal correctionnel, par jugement du 14 mai 2013, a de nouveau retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné, sur l'action civile, au même montant de 260 000 euros. Les deux parties ont relevé appel. Le débiteur est décédé le 1er septembre 2013. La cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par acte du 8 mars 2011, reçu par notaire, M. c. LE. avait donné à sa fille, Mme v. LE. épouse MA., la nue-propriété d'un bien immobilier situé à Toulon. La société AES a assigné Mme MA. et le curateur à la succession vacante, désigné le 3 avril 2014, le 14 avril 2014. Elle demandait la révocation de la donation sur le fondement de l'article 1022 du Code civil monégasque, son inopposabilité à la société, une indemnisation de 20 000 euros et l'exécution provisoire. Le jugement du 7 mai 2015 a rejeté une première fin de non-recevoir et retenu la compétence du tribunal. Mme MA. a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir, tirée de l'absence de créance certaine, liquide et exigible à la date de l'assignation. Le tribunal s'est prononcé sur ce moyen et sur le fond par le jugement commenté, rendu contradictoirement et en premier ressort. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première porte sur la **recevabilité** de l'action paulienne : un simple principe de créance suffit-il à la fonder, tant au moment de l'acte qu'à celui de l'action, ou le créancier doit-il disposer d'une créance certaine, liquide et exigible ? La seconde concerne le **bien-fondé** : la fraude du débiteur est-elle établie lorsque l'acte à titre gratuit a été conclu peu après une condamnation, prononcée par défaut et frappée d'appel, et la complicité du tiers bénéficiaire est-elle requise ? ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité Le tribunal rappelle que l'action paulienne, fondée sur l'article 1022 du Code civil monégasque, est « par nature une action personnelle, en ce qu'elle est fondée sur un droit de créance et non sur un droit réel ». Il en déduit que « l'action paulienne en elle-même n'est pas une mesure d'exécution, qu'elle prépare seulement et rend possible ». Il énonce alors : > « tant
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