Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14579
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14579 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 décembre 2011, la société G, société anonyme immatriculée au RCS de Lille Métropole, a consenti à Mlle j. SB. une offre de contrat de crédit accessoire à une vente, destinée au financement de l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Le montant emprunté s'élevait à 30 000 euros, remboursable en 57 mensualités de 650,93 euros hors assurances. Le contrat avait été souscrit à Monaco, et sa clause de loi applicable (article 19) désignait le droit français.
Après la défaillance de l'emprunteuse, les parties ont conclu un avenant du 7 novembre 2013 portant résiliation conventionnelle du financement, avec restitution du véhicule. Celui-ci a été vendu aux enchères le 16 décembre 2013 pour 12 000 euros.
Par assignation du 29 décembre 2014, la société G a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de l'emprunteuse au solde de 13 301,59 euros en principal, assorti des intérêts au taux contractuel de 7,84 % et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, elle a porté la demande indemnitaire à 4 000 euros.
Mlle SB. a sollicité, à titre principal, la nullité du contrat de prêt et la restitution de 5 323,18 euros déjà versés. À titre subsidiaire, elle demandait des délais de paiement. Elle invoquait le défaut de remise de la fiche d'informations précontractuelles, l'insuffisance de l'évaluation de sa solvabilité, l'absence de preuve de remise du bordereau de rétractation et l'omission de la mention manuscrite relative à la livraison immédiate.
La société G opposait l'irrecevabilité de l'exception de nullité, en se fondant sur la résiliation conventionnelle et sur la reconnaissance de dette de l'emprunteuse.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions principales.
La première portait sur la recevabilité de l'action en nullité d'un contrat de crédit dont la résiliation avait déjà été convenue. Le tribunal devait déterminer si l'emprunteuse pouvait encore invoquer les règles d'ordre public du Code de la consommation.
La deuxième concernait le bien-fondé des griefs relatifs à la formation du contrat, c'est-à-dire la fiche d'informations précontractuelles, l'évaluation de la solvabilité, le formulaire de rétractation et la mention de livraison immédiate. Ces griefs conditionnaient l'application de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le Code de la consommation.
La troisième visait la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1099 du Code civil.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'action en nullité recevable, mais la rejette sur le fond. Il retient que la loi française, bien qu'applicable par stipulation contractuelle, ne peut être écartée lorsqu'elle est d'ordre public. La résiliation conventionnelle ne fait donc pas obstacle à la contestation de la validité du crédit.
Sur le fond, le tribunal écarte chacun des moyens. Il relève que la fiche précontractuelle est réputée remise au regard de la mention pré-imprimée signée par l'emprunteuse, et que l'exemplaire du prêteur la produit. Il estime que les informations recueillies sur la solvabilité, notamment l'attestation de rémunération, le procès-verbal de l'assemblée générale et la fiche de dialogue, suffisent à établir le respect des obligations légales. Il juge que l'absence de remise du bordereau de rétractation n'est pas démontrée, l'article L. 311-12 n'imposant le formulaire que dans l'exemplaire de l'emprunteur. Enfin, il retient que l'emprunteuse a reconnu, par mentions signées, avoir apposé la demande de livraison immédiate sur le contrat de vente, dont elle ne produit pas l'exemplaire.
Le tribunal retranche de la créance la somme de 190,54 euros au titre de l'indemnité de 8 % et alloue 1 000 euros de dommages et int
Contrat de prêt – Loi applicable – Droit français – Résistance abusive (oui) – Délai de paiement (non) Il est constaté que la loi applicable au présent litige est la loi française en application de l'article 19 du contrat de prêt souscrit à Monaco le 9 décembre 2011. Force est de constater cependant, qu'au regard du caractère d'ordre public de ces dispositions du Code de la consommation, énoncé à l'article L.313-17 du code, il ne peut y être dérogé, même avec l'accord des parties, si bien que j. SB. reste recevable à soulever la nullité du contrat de prêt nonobstant la résiliation déjà intervenue. En l'espèce, j. SB. ne poursuit aucunement la nullité du contrat de vente, le vendeur n'étant d'ailleurs pas en la cause, mais conteste seulement la validité du contrat de crédit en application des dispositions du code de la consommation. Or, selon les dispositions de l'article L. 311-48 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles qu'il cite, est déchu du droit au intérêts, le juge disposant d'un pouvoir de modulation de cette déchéance si le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées notamment par les articles L. 311-8 et L. 311-9. Dès lors, j. SB. n'est pas fondée à poursuivre la nullité du contrat de prêt et en sera déboutée. j. SB., soulevant de nombreux manquements de la société G dans la conclusion de ce contrat de crédit, il convient préalablement d'examiner si les obligations imposées à l'établissement bancaire à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ont été respectées. Les obligations de la société G concernant la fiche d'informations précontractuelles ont été respectées. S'agissant des informations recueillies pour apprécier la solvabilité de j. SB., au regard du montant du crédit souscrit dont les échéances mensuelles s'élèvent à 793,93 euros assurances comprises, les informations recueillies auprès de j. SB. telles que rappelées ci-dessus, suffisent pour établir que la société G a rempli ses obligations prévues par la loi. S'agissant du formulaire de rétractation, l'article L. 311-12 du Code de la consommation, énonce qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l'acceptation de l'offre du contrat de crédit, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », ce dont il peut être déduit a contrario qu'il n'est pas exigé qu'il soit également joint à l'exemplaire du prêteur seul versé aux débats, dans le cadre de la présente procédure. Il est constaté que j. SB. a reconnu en vertu des mentions dactylographiées qu'elle a approuvées par sa signature, rester en possession d'un exemplaire de l'offre de crédit, qui rappelle la faculté de rétractation au moyen du formulaire détachable joint. Le seul fait d'affirmer qu'elle n'a pas le souvenir d'avoir reçu le moindre exemplaire de l'offre préalable sans produire aucun autre élément de preuve, est insuffisant à démontrer que les mentions qu'elle a approuvées sur l'offre de crédit, sont inexactes ou que le formulaire de rétractation est irrégulier. En conséquence, il n'est pas établi que la société G a manqué à ses obligations concernant le formulaire de rétractation. S'agissant enfin de l'absence de mention manuscrite sur la livraison immédiate prévue à l'article R.311-9 du Code de la consommation rédigé en ces termes : « l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L.311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main », il est constaté que j. SB. qui soutient que ladite mention manuscrite manque, ne produit pas le contrat de vente portant sur le véhicule I financé au moyen de l'offre de crédit litigieuse et ne permet pas au Tribunal de constater ledit manquement. En outre, il est rappelé que dans les mentions dactylographiées énoncées plus haut qu'elle a approuvées par sa signature, j. SB. a reconnu avoir apposé ladite mention manuscrite sur le contrat de vente du bien. Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché à la société G dans la conclusion de l'offre de crédit, de nature à être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. L'article 234 du Code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute, outre du lien de causalité entre les deux. En l'espèce, la société G verse aux débats un article Internet concernant le parcours professionnel de j. SB. marqué par la création de sociétés dans le domaine du luxe, qui démontre, que c'est abusivement qu'elle a résisté à la demande en paiement formée par la société G, en soutenant qu'elle est simple profane et que la société G lui a fait souscrire un contrat manifestement disproportionné à ses capacités financières. Il convient d'allouer à la société G, la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice. Les dispositions de l'article 1099 du Code civil, prévoient que le juge peut, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement. En l'espèce, j. SB. verse aux débats un bulletin de salaire daté du mois de mai 2015 faisant état d'une rémunération de 681,88 euros et d'une ancienneté de deux mois, ainsi qu'un contrat de bail prévoyant un loyer mensuel de 1.900 euros. Ces pièces rendent illusoire la demande de délai de paiement, étant observé que depuis la résiliation conventionnelle intervenue le 7 novembre 2013 et suite à la vente aux enchères du véhicule restitué, au mois de décembre 2013, j. SB. a bénéficié des plus larges délais de paiement. En conséquence, j. SB. sera déboutée de sa demande. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016 En la cause de : La société G, société anonyme au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS Lille Métropole sous le n° X, dont le siège social est X - 59700 Marcq en Baroeul, poursuites et diligences de son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mlle j. SB., née le 20 février 1988 en Suisse, de nationalité suisse, demeurant à Monaco, 17 avenue de l'Annonciade ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000260) ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de j. SB., en date des 5 février 2015, 13 mai 2015 et 8 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société G, en date des 11 mars 2015, 10 juin 2015 et 29 octobre 2015; À l'audience publique du 3 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 janvier 2016 et prorogé au 28 janvier 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE La société G a consenti une offre de contrat de crédit accessoire à une vente à j. SB. le 9 décembre 2011 pour financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion I SA AVANT, pour un montant de 30.000 euros remboursable en 57 mensualités de 650,93 euros hors assurances. En l'état de la défaillance de j. SB. dans le remboursement de cet emprunt, les parties ont signé un avenant en date du 7 novembre 2013, portant résiliation conventionnelle du contrat de financement avec restitution du véhicule, lequel a été vendu aux enchères pour la somme de 12.000 euros, le 16 décembre 2013. Par assignation du 29 décembre 2014, la société G a fait citer j. SB. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner à lui payer avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 13.301,59 euros en principal au titre du solde restant dû en vertu du prêt consenti, les intérêts au taux contractuel de 7,84 % à compter de la première échéance impayée, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance manifestement abusive et injustifiée. j. SB. demande au Tribunal : principalement, de prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 9 décembre 2011 et reconventionnellement de condamner la société G à lui rembourser la somme de 5.323,18 euros versée au titre dudit contrat de prêt, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement. j. SB. soutient pour l'essentiel : que le contrat de prêt est soumis aux lois françaises et aux dispositions protectrices du droit de la consommation et qu'il ne respecte pas les dispositions des articles L.311-6 et suivants du Code de la consommation, que la résiliation à sa demande du contrat de prêt est sans incidence sur la possibilité de contester la validité du contrat de prêt, que la société G ne démontre pas, par une preuve formelle et irréfutable, qu'elle lui a remis la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L 311-6, même si le contrat contient la mention en caractères minuscules dactylographiés que cette fiche lui a été transmise, une telle police de caractères n'incitant pas à la lecture dans leur intégralité des conditions de l'offre, qu'à aucun moment la société G ne s'est préoccupée de ses capacités financières, simple profane, alors qu'il s'agit d'un des éléments essentiels du contrat, qu'ainsi il est simplement mentionné qu'elle est dirigeante de la société monégasque X et qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2010, alors que la société n'a été constituée que le 17 décembre 2010 et a fait l'objet d'une annonce dans le journal de Monaco le 18 février 2011, que ladite société est actuellement en cours de liquidation, que la société G s'est contentée de simples déclarations verbales, qu'elle aurait dû faire preuve d'une extrême vigilance à l'égard d'une société qui venait d'être constituée, qu'il appartient à la société G de démontrer qu'elle lui a remis le formulaire de rétractation, afin de permettre l'exercice effectif de sa faculté de rétractation, alors qu'elle n'a pas souvenir d'avoir été destinataire du moindre exemplaire de l'offre préalable, que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat selon la jurisprudence, que si la société G avait réellement joint un bordereau de rétractation, elle l'aurait produit, que la mention manuscrite exigée par l'article R.311-9 « je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de service) » ne figure pas sur le contrat de prêt, même s'il est indiqué en caractères pré-imprimés de petite taille « en outre, je confirme avoir apposé la formule de « demande de livraison immédiate » sur le contrat de vente du bien désigné ci-dessus conformément à l'article R. 311-9 du Code de la consommation », que subsidiairement, elle est un débiteur malheureux et de bonne foi, auquel la société G a fait souscrire un contrat de prêt manifestement disproportionné, avec de faibles revenus et la charge d'un loyer de 1.900 euros, si bien qu'elle ne peut pas régler le solde de sa dette de 13.301,59 euros en une seule fois. La société G qui conclut à l'irrecevabilité des exceptions de nullité soulevées par j. SB. et subsidiairement au débouté, en maintenant ses prétentions initiales sauf à porter la demande de dommages et intérêts à la somme de 4.000 euros, fait valoir : qu'en l'état de la résiliation conventionnelle intervenue le 7 novembre 2013 et de sa reconnaissance de la dette, j. SB. est irrecevable à lui opposer la nullité du prêt, que les moyens invoqués par j. SB. témoignent d'une particulière mauvaise foi, si l'on se reporte à l'offre de contrat de crédit signée par celle-ci qui indique « je soussignée Mlle SB. j. reconnais avoir reçu du prêteur, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui m'a été remise, les explications. En outre, je confirme avoir apposé la formule de « demande de livraison immédiate » sur le contrat de vente du bien sus-désigné », qu'elle produit la fiche d'information normalisée, la fiche de dialogue complétée par j. SB. et les pièces produites par celle-ci lors de la souscription du contrat, date à laquelle il faut apprécier sa solvabilité, que le cursus professionnel qui figure sur Internet se passe de tout commentaire, j. SB. semblant être parfaitement au fait des affaires et donc pas si profane que ça, que le fait de soutenir que la police de caractères utilisée n'incite pas le souscripteur à lire dans son intégralité les conditions de l'offre, est la reconnaissance par j. SB. de sa carence, alors que la police de caractères répond à l'exigence du corps 8 en usage, ainsi que le confirme la jurisprudence, que j. SB. a certifié exacts les renseignements portés sur l'offre, si bien que l'argument développé par j. SB. laisse supposer qu'elle aurait produit de faux documents, que selon la jurisprudence, le bordereau de rétractation n'a pas à figurer dans l'exemplaire du prêteur, L.311-12 du Code de la consommation précisant que le formulaire doit être joint à son exemplaire en parlant de l'emprunteur, que la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise du bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci, que le bordereau de rétractation est ainsi entre les mains de j. SB., que concernant la demande de livraison immédiate, j. SB. a reconnu avoir apposé la mention manuscrite de l'article R.311-9 tant sur le bon de livraison, que sur l'offre de contrat, que la formule n'a pas à figurer sur le contrat de prêt, que la demande de délai n'est pas fondée, alors que depuis l'introduction de la procédure, j. SB. a déjà bénéficié de quasiment un an de délai et par rapport à l'avenant du 7 novembre 2013, de deux ans de délai pour apurer sa dette, que de surcroît j. SB. ose fournir ce qu'elle appelle un bulletin de salaire de 681 euros en mai 2015 alors qu'elle ne s'explique pas comment elle règle une location de 1.900 euros mensuels. SUR CE,