jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, La société G c/ Mlle j. SB.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14579 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14579)) ## Faits et procédure Le 9 décembre 2011, la société G, société anonyme immatriculée au RCS de Lille Métropole, a consenti à Mlle j. SB. une offre de contrat de crédit accessoire à une vente, destinée au financement de l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Le montant emprunté s'élevait à 30 000 euros, remboursable en 57 mensualités de 650,93 euros hors assurances. Le contrat avait été souscrit à Monaco, et sa clause de loi applicable (article 19) désignait le droit français. Après la défaillance de l'emprunteuse, les parties ont conclu un avenant du 7 novembre 2013 portant résiliation conventionnelle du financement, avec restitution du véhicule. Celui-ci a été vendu aux enchères le 16 décembre 2013 pour 12 000 euros. Par assignation du 29 décembre 2014, la société G a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de l'emprunteuse au solde de 13 301,59 euros en principal, assorti des intérêts au taux contractuel de 7,84 % et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, elle a porté la demande indemnitaire à 4 000 euros. Mlle SB. a sollicité, à titre principal, la nullité du contrat de prêt et la restitution de 5 323,18 euros déjà versés. À titre subsidiaire, elle demandait des délais de paiement. Elle invoquait le défaut de remise de la fiche d'informations précontractuelles, l'insuffisance de l'évaluation de sa solvabilité, l'absence de preuve de remise du bordereau de rétractation et l'omission de la mention manuscrite relative à la livraison immédiate. La société G opposait l'irrecevabilité de l'exception de nullité, en se fondant sur la résiliation conventionnelle et sur la reconnaissance de dette de l'emprunteuse. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions principales. La première portait sur la recevabilité de l'action en nullité d'un contrat de crédit dont la résiliation avait déjà été convenue. Le tribunal devait déterminer si l'emprunteuse pouvait encore invoquer les règles d'ordre public du Code de la consommation. La deuxième concernait le bien-fondé des griefs relatifs à la formation du contrat, c'est-à-dire la fiche d'informations précontractuelles, l'évaluation de la solvabilité, le formulaire de rétractation et la mention de livraison immédiate. Ces griefs conditionnaient l'application de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le Code de la consommation. La troisième visait la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1099 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action en nullité recevable, mais la rejette sur le fond. Il retient que la loi française, bien qu'applicable par stipulation contractuelle, ne peut être écartée lorsqu'elle est d'ordre public. La résiliation conventionnelle ne fait donc pas obstacle à la contestation de la validité du crédit. Sur le fond, le tribunal écarte chacun des moyens. Il relève que la fiche précontractuelle est réputée remise au regard de la mention pré-imprimée signée par l'emprunteuse, et que l'exemplaire du prêteur la produit. Il estime que les informations recueillies sur la solvabilité, notamment l'attestation de rémunération, le procès-verbal de l'assemblée générale et la fiche de dialogue, suffisent à établir le respect des obligations légales. Il juge que l'absence de remise du bordereau de rétractation n'est pas démontrée, l'article L. 311-12 n'imposant le formulaire que dans l'exemplaire de l'emprunteur. Enfin, il retient que l'emprunteuse a reconnu, par mentions signées, avoir apposé la demande de livraison immédiate sur le contrat de vente, dont elle ne produit pas l'exemplaire. Le tribunal retranche de la créance la somme de 190,54 euros au titre de l'indemnité de 8 % et alloue 1 000 euros de dommages et int
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