jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, Mme a. CR. divorcée BE. c/ L'Établissement Public Centre Hospitalier Princesse Grâce (en abrégé C.H.P.G.) et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14580 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14580 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14580)) ## Faits et procédure Une patiente, Mme a. CR. divorcée BE., est opérée d'un glaucome juvénile au Centre Hospitalier Princesse Grâce (C.H.P.G.). L'œil droit est opéré le 30 septembre 2010, l'œil gauche les 11 et 18 novembre 2010, par sclérectomie et mitomycine. Le chirurgien est le Docteur f. NE-GA., chef de service adjoint du service d'ophtalmologie. Le compte rendu opératoire du 11 novembre 2010 mentionne une « mini perforation » survenue au cours de la dissection d'un trabéculum externe, suivie d'une iridectomie. La seconde intervention, le 18 novembre 2010, concerne un « Seidel conjonctival limbique post sclérectomie gauche ». L'état de l'œil gauche se dégrade. Un certificat médical du 24 décembre 2014 fait état d'une baisse importante de l'activité visuelle, d'une irritation permanente, d'un ptosis et d'une cécité légale. La patiente est licenciée pour inaptitude physique le 21 janvier 2014 (date telle que mentionnée dans les motifs). Par assignation du 23 mars 2015 (RG n° 2015/000563), la demanderesse agit contre le C.H.P.G., le Docteur NE-GA. et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Elle sollicite, à titre principal, la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité in solidum. À titre subsidiaire, elle demande une expertise et une provision de 122 302,56 euros. Elle chiffre par ailleurs un ensemble de postes de préjudice, parmi lesquels le déficit fonctionnel permanent (268 500 euros) et la perte de gains (325 405,32 euros). Les défendeurs contestent toute faute. Le Docteur NE-GA. soulève l'application du régime de la faute personnelle de l'agent public issu de la loi n° 983 du 26 mai 1976, invoque une immunité civile et demande sa mise hors de cause. Le C.H.P.G. et la SHAM demandent le rejet des prétentions. Ils concluent subsidiairement à une expertise, la SHAM soulevant en outre l'absence d'intérêt à agir contre l'assureur. Le Tribunal de première instance statue en premier ressort, après débats du 3 décembre 2015, en présence du ministère public. Sa décision est **avant dire droit** sur la responsabilité. ## Question de droit La juridiction devait déterminer, à ce stade de la procédure, trois points : 1. une mesure d'expertise est-elle justifiée pour statuer sur l'action engagée contre l'établissement public et le praticien ? 2. le praticien hospitalier et l'assureur de l'établissement peuvent-ils être mis hors de cause avant tout examen des fautes alléguées ? 3. l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, condition de l'allocation d'une provision, est-elle caractérisée ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond successivement par l'affirmative à la première question, par la négative à la deuxième et par la négative à la troisième. Sur l'expertise, le tribunal relève « qu'il ne peut pas être statué sur l'action engagée envers le CHPG et le Docteur f. NE-GA. sans ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la demanderesse ». Il en ordonne une, confiée à un expert ophtalmologue extérieur à Monaco, avec une mission de vingt-quatre points couv
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