jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, Mme m. LE. c/ M. e. FR.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14581 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14581 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14581)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité monégasque pour l'épouse et française pour le mari, se sont mariés à Monaco le 24 août 1991, après un contrat de mariage reçu par notaire le 13 août 1991, qui adoptait le régime de la séparation de biens. Une ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2015 a autorisé l'épouse à assigner en divorce et a statué sur des mesures provisoires, dont l'attribution de la résidence au domicile conjugal, loué, et une contribution au devoir de secours de 500 euros par mois. Par assignation du 6 février 2015, l'épouse a demandé le divorce aux torts exclusifs du mari, l'attribution du domicile conjugal et l'attribution, à titre de prestation compensatoire, de la part du mari dans un bien immobilier indivis situé en Corse. Le mari a conclu au rejet de ces prétentions, formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'épouse, et sollicité, à titre subsidiaire, une prestation compensatoire plafonnée à 30 000 euros payable par versements mensuels de 500 euros pendant cinq ans. Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, a successivement tranché une difficulté relative à la régularité de plusieurs attestations, puis le principe et le quantum de la prestation compensatoire. La décision ne précise pas, dans le texte fourni, la date exacte de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé la résidence séparée, mentionnée seulement dans le dispositif. ## Question de droit Le jugement soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la validité des attestations produites au soutien des prétentions. Le tribunal devait apprécier si l'absence de mention de l'intérêt au procès de leur auteur entraîne la nullité, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et si une pièce dont l'obtention est contestée doit être écartée. **La deuxième** concerne le bien-fondé du divorce. Le tribunal devait déterminer si les éléments produits établissent des manquements imputables à l'un des époux et, dans l'affirmative, lequel. **La troisième** est relative à la prestation compensatoire. Aux termes de l'article 204-5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'agissait donc de qualifier la disparité, d'en fixer le montant, puis de se prononcer sur les modalités de paiement. ## Solution et dispositif **Sur la nullité des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 324 du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que l'attestation précise « l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties » et qu'elle indique si son auteur « a quelque intérêt au procès ». Le défaut de mention entraîne la nullité, sans que le tribunal ait recherché si la pièce était, sur le fond, probante. Les attestations produites par le
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