I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14583
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14583 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque X, fixé provisoirement sa date au 1er décembre 2007 et désigné un syndic. Une salariée, c. KO., chargée de la comptabilité de la société, a été licenciée le 5 novembre 2007 par M. T, président administrateur délégué, remplacé le même jour par M. j. LE. Elle a produit au passif pour 7.161 euros à titre privilégié, somme admise dans l'état des créances déposé le 4 novembre 2013.
Par une réclamation postérieure, la salariée a soutenu qu'un solde de tout compte établi lors du licenciement faisait état de 11.027,55 euros, et sollicitait l'admission d'un reliquat de 3.866,55 euros au titre d'une indemnité de congés payés. Le juge-commissaire a rejeté cette demande par ordonnance du 24 février 2014. Le syndic soutenait que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits, tandis que le dirigeant, M. j. LE., contestait la fiabilité des bulletins de paie qu'elle avait établis.
Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2014, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'information judiciaire pénale ouverte contre la salariée. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 septembre 2014, confirmée par la cour d'appel le 26 mai 2015, puis les pourvois ont été rejetés par la Cour de révision le 24 septembre 2015. À l'audience du 4 décembre 2015, le syndic maintenait sa demande de rejet, appuyé par M. j. LE. Aucune conclusion nouvelle n'a été présentée.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la créance complémentaire de la salariée, relative à un reliquat de congés payés, pouvait être admise à titre privilégié dans la liquidation des biens, alors que le dirigeant contestait la fiabilité des bulletins de paie qu'elle avait elle-même établis et qu'une information pénale pour abus de confiance et faux avait été ouverte à son encontre.
Plusieurs points de droit s'y rattachaient :
- la compétence du tribunal, statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, pour connaître d'un refus d'admission fondé sur la fiabilité des bulletins de paie ;
- le régime de la production tardive : le tribunal rappelle que, « en application de l'article 464 du Code de commerce, les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion encourue pour production
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · social contentieux · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Faillite - Créance salariale - Créance complémentaire admise à titre privilégié - Congés payés Il y a lieu de faire droit à la demande d'admission à titre privilégié de la créance complémentaire de la salariée dans l'entreprise en liquidation judiciaire, pour des congés payés qu'elle estimait fixés à 42 jours, mentionnés sur un bulletin de salaire, qu'elle avait certes elle-même établi, étant en charge de la comptabilité, et sur son solde de tout compte, alors que l'employeur ne retenait que 18 jours, mentionnés su… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, c. KO. c/ La société anonyme monégasque X s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · social contentieux · tribunal-premiere-instance-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Faillite - Créance salariale - Créance complémentaire admise à titre privilégié - Congés payés Il y a lieu de faire droit à la demande d'admission à titre privilégié de la créance complémentaire de la salariée dans l'entreprise en liquidation judiciaire, pour des congés payés qu'elle estimait fixés à 42 jours, mentionnés sur un bulletin de salaire, qu'elle avait certes elle-même établi, étant en charge de la comptabilité, et sur son solde de tout compte, alors que l'employeur ne retenait que 18 jours, mentionnés sur le bulletin de salaire du mois suivant. Elle a bénéficié d… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faillite - Créance salariale - Créance complémentaire admise à titre privilégié - Congés payés Il y a lieu de faire droit à la demande d'admission à titre privilégié de la créance complémentaire de la salariée dans l'entreprise en liquidation judiciaire, pour des congés payés qu'elle estimait fixés à 42 jours, mentionnés sur un bulletin de salaire, qu'elle avait certes elle-même établi, étant en charge de la comptabilité, et sur son solde de tout compte, alors que l'employeur ne retenait que 18 jours, mentionnés su… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · social contentieux · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 janvier 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Faillite - Créance salariale - Créance complémentaire admise à titre privilégié - Congés payés Il y a lieu de faire droit à la demande d'admission à titre privilégié de la créance complémentaire de la salariée dans l'entreprise en liquidation judiciaire, pour des congés payés qu'elle estimait fixés à 42 jours, mentionnés sur un bulletin de salaire, qu'elle avait certes elle-même établi, étant en charge de la comptabilité, et sur son solde de tout compte, alors que l'employeur ne retenait que 18 jours, mentionnés sur le bulletin de salaire du mois suivant. Elle a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu dans l'instance pénale ouverte à son encontre pour des abus de confiance et des faux au préjudice de l'employeur et justifie par la production de bulletins de paie antérieurs que son calcul de 42 jours de congés est juste. En tout état de cause, les bulletins de paie étaient tous vérifiés par le dirigeant, alors dirigeant de fait avant de devenir dirigeant de droit. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016 LE TRIBUNAL, Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de la SAM X, c. KO., CRÉANCIÈRE RÉCLAMANTE, ayant comparu en personne à l'audience du 5 mai 2014, La société anonyme monégasque X, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. j. LE. demeurant en cette qualité audit siège, comparaissant en personne ; M. W, Syndic, demeurant X1 à Monaco, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 17 avril 2008 ayant constaté la cessation des paiements de la SAM X et prononcé la liquidation des biens de cette société ; Vu le dépôt de l'état des créances en date du 4 novembre 2013 et sa publication au Journal de Monaco du 8 novembre 2013 ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 novembre 2013 ayant arrêté l'état des créances ; Vu la réclamation formée sous la date du 12 novembre 2013 par Mme c. KO., contre l'état des créances de la SAM X ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 24 février 2014 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ; Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2014 ; Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2014/000492 ; Vu les conclusions de M. W, Syndic, en date du 4 avril 2014 ; Vu la note valant conclusion de Mme c. KO., en date du 9 mai 2014 ; Vu le jugement avant-dire-droit ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du vendredi 5 décembre 2014 ; À l'audience publique du 4 décembre 2015, le Syndic, Monsieur W et le Ministère Public ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 janvier 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; Par jugement en date du 17 avril 2008, le Tribunal de Première Instance constatait l'état de cessation des paiements de la société anonyme monégasque X, fixait provisoirement la date de celle-ci au 1er décembre 2007 et désignait Monsieur Wen qualité de syndic. Il apparaît que c. KO., dont il n'est pas contesté qu'elle a été salariée de la SAM X, a produit au passif pour une somme de 7.161 euros à titre privilégié. L'état des créances a été déposé le 4 novembre 2013, la totalité de la créance de c. KO. étant admise. Toutefois, celle-ci formait une contestation le 15 novembre 2013, indiquant qu'un solde de tout compte avait été établi au moment de son licenciement, pour un montant de 11.027,55 euros. Elle sollicitait donc son admission pour un montant résiduel de 3.866,55 euros, correspondant à un reliquat au titre d'indemnité de congés payés. L'état des créances de la SAM X était arrêté par ordonnance du 26 novembre 2013 à la somme de 9.113.404,93 euros, sous réserve des droits non liquidés et des réclamations de c. KO., Monsieur T et j. LE. Par Ordonnance en date du 24 février 2014, le Juge commissaire rejetait la créance de c. KO.. Par conclusions en date 4 avril 2014, le syndic entendait voir constater que c. KO. avait été intégralement remplie de ses droits lors du licenciement. Il indiquait que c. KO., en charge de la comptabilité de la SAM X, avait été licenciée de la SAM X le 5 novembre 2007 par Monsieur T, lui-même remplacé le même jour en qualité de président administrateur délégué de la SAM X par j. LE. Les circonstances du licenciement demeuraient floues, le syndic indiquant ne pouvoir se prononcer plus avant en l'état d'un manque de fiabilité des informations comptables de la société X, confortant les interrogations et réserves sur le calcul des congés payés, une information judiciaire étant toujours en cours. Par des écritures en date du 9 mai 2014, c. KO., comparaissant en personne, maintenait sa demande au titre de l'admission au passif d'une somme de 3.866,55 euros, pour solde de son salaire du mois de novembre 2007. Elle indiquait notamment que les bulletins de salaire qu'elle versait aux débats étaient la preuve de la bonne comptabilisation de ses congés. Par jugement avant dire droit en date du 3 juillet 2014, ce Tribunal disait qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la production de c. KO. au passif de la liquidation des biens de la SAM X pour une somme de 3.866,55 euros à titre privilégié jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant c. KO. soit prononcée dans l'instance pénale faisant actuellement l'objet d'une information judiciaire et portant le numéro PG 2007/2522 - N 33/08 et réservait les dépens en fin de cause. Suite à l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle la présente instance avait été renvoyée, la cause faisait l'objet de renvois successifs. Les parties indiquaient désormais que dans l'instance pénale suscitée, une ordonnance de non-lieu avait été prononcée par le Juge d'instruction le 30 septembre 2014, confirmé par la Cour d'appel le 26 mai 2015. Par trois arrêts en date du 24 septembre 2015, la Cour de révision a rejeté les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 26 mai 2015. À l'audience du 4 décembre 2015, Monsieur W, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM X indiquait maintenir la demande de rejet présentée dans ses précédentes écritures, avec l'appui à cet égard de j. LE.. Aucunes conclusions nouvelles n'étaient présentées par les parties. SUR QUOI : Attendu en premier lieu qu'il convient de rappeler que c. KO. a été admise conformément à sa production de créance de 7.161 euros et que ce qui est présenté comme une contestation est en réalité une production complémentaire ; Qu'en tout état de cause, en application de l'article 464 du Code de commerce, les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion encourue pour production tardive, si bien que le Tribunal doit vérifier le bien-fondé de la créance de c. KO. ; Attendu que l'information judiciaire au vu de laquelle le Tribunal avait prononcé le sursis à statuer par jugement du 3 juillet 2014 est désormais terminée, par un non-lieu définitif à l'égard de c. KO. (ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 26 mai 2015 et arrêts de rejet de pourvois de la Cour de révision du 24 septembre 2015) ; Que la présente demande de c. KO., (licenciée de la SAM X le 5 novembre 2007 par Monsieur T, président administrateur délégué de la SAM X), porte sur un reliquat d'indemnité de congés payés, son bulletin de salaire du mois de novembre 2007 (dont il est acquis qu'elle l'a établi elle-même) faisant état de 42 jours de congés payés, alors que dans un bulletin de salaire de décembre 2007, établi sous l'autorité de j. LE., nouveau président administrateur délégué de la SAM X (à compter du même 5 novembre 2007), 24 jours de congés payés ont été estimés non dus, si bien que seuls 18 jours de congés payés seraient seulement dus selon la SAM X ; Que ce calcul avait également pour effet d'entrainer une diminution du solde de 13ème mois ; Attendu que les parties ne contestent pas la compétence du Tribunal, statuant en application de l'article 472 du Code de commerce ; Que le refus de l'admission de créance complémentaire ne se fonde pas directement sur un contentieux relatif à l'application d'une règle de droit du travail en tant que telle, mais sur la fiabilité même des bulletins de paye que j. LE. estime contestable car établis selon lui faussement par c. KO. à son seul bénéfice ; Attendu cependant qu'aucune charge suffisante n'a été retenue à l'encontre de c. KO. dans le cadre de l'information judicaire suscitée, celle-ci n'ayant certes pas été inculpée sur une question directement en lien avec le bulletin de salaire litigieux de novembre 2007, mais pour des abus de confiance et des faux au préjudice de la société X et de j. LE. ; Que si une condamnation pénale était intervenue à cet égard, elle aurait eu pour effet de mettre en doute la fiabilité des actes de c. KO. au sein de la SAM X ; Attendu au contraire que l'information judicaire a démontré un flou et une confusion entre les sociétés M et X, et surtout le rôle prépondérant de j. LE. dans leur activité, même au moment où il n'apparaissait pas encore dans l'organigramme de la SAM X, qu'il dirigeait de fait ; Que c. KO., était également en charge de la comptabilité de la société M, dont elle démissionnait le 6 novembre 2007 ; Que c. KO. a produit aux débats des bulletins de paie antérieurs à la lecture desquels il ressort que le calcul de 42 jours de congés payés au sein du dernier bulletin de salaire est juste (simple application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, droit à hauteur de deux jours et demi par mois de travail) ; Que comme indiqué la règle, ou son application, n'est pas en elle-même en cause, aucun élément de preuve (qui aurait alors relevé de l'appréciation du Tribunal du travail) de nature à démontrer que c. KO. aurait pu bénéficier des 24 jours de congés litigieux n'étant versé aux débats, le caractère frauduleux de la mention de 42 jours de congés payés étant seulement en question ; Attendu que la direction de fait de la société X par j. LE. renforce l'idée que les bulletins de salaires successifs de c. KO. étaient bien vérifiés, comme elle l'indique, tous les mois par j. LE. ; Que de plus, s'agissant de la société M, au sein de laquelle elle exerçait donc des fonctions parallèles et en réalité mêlées, son dernier bulletin de salaire fait état de 39 jours de congés, sans qu'il n'y ait eu de difficultés à cet égard ; Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande d'admission de créance complémentaire de c. KO. à hauteur de 3.866,55 euros à titre privilégié ; Attendu que les dépens, y compris ceux réservés par l'ordonnance du 24 février 2014 et le jugement du 3 juillet 2014, seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, après jugement avant dire droit en date du 3 juillet 2014, Rappelle en tant que de besoin que c. KO. a été admise au passif de la liquidation des biens de la SAM X à hauteur de 7.161 euros à titre privilégié ; Prononce l'admission définitive complémentaire de c. KO. au passif de la liquidation des biens de la SAM X, pour la somme de 3.866,55 euros à titre privilégié ; Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation des biens à la diligence du greffier en chef; Ordonne l'enrôlement des dépens, y compris ceux réservés par l'ordonnance du 24 février 2014 et le jugement du 3 juillet 2014, en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Emmanuelle CASINI BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier. Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Patricia HOARAU, Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. La présente décision a été signée par Madame Patricia HOARAU, Juge, en application de l'article 60 de la même Loi n° 1.398.