jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, c. KO. c/ La société anonyme monégasque X
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14583 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14583)) ## Faits et procédure Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque X, fixé provisoirement sa date au 1er décembre 2007 et désigné un syndic. Une salariée, c. KO., chargée de la comptabilité de la société, a été licenciée le 5 novembre 2007 par M. T, président administrateur délégué, remplacé le même jour par M. j. LE. Elle a produit au passif pour 7.161 euros à titre privilégié, somme admise dans l'état des créances déposé le 4 novembre 2013. Par une réclamation postérieure, la salariée a soutenu qu'un solde de tout compte établi lors du licenciement faisait état de 11.027,55 euros, et sollicitait l'admission d'un reliquat de 3.866,55 euros au titre d'une indemnité de congés payés. Le juge-commissaire a rejeté cette demande par ordonnance du 24 février 2014. Le syndic soutenait que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits, tandis que le dirigeant, M. j. LE., contestait la fiabilité des bulletins de paie qu'elle avait établis. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2014, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'information judiciaire pénale ouverte contre la salariée. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 septembre 2014, confirmée par la cour d'appel le 26 mai 2015, puis les pourvois ont été rejetés par la Cour de révision le 24 septembre 2015. À l'audience du 4 décembre 2015, le syndic maintenait sa demande de rejet, appuyé par M. j. LE. Aucune conclusion nouvelle n'a été présentée. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la créance complémentaire de la salariée, relative à un reliquat de congés payés, pouvait être admise à titre privilégié dans la liquidation des biens, alors que le dirigeant contestait la fiabilité des bulletins de paie qu'elle avait elle-même établis et qu'une information pénale pour abus de confiance et faux avait été ouverte à son encontre. Plusieurs points de droit s'y rattachaient : - la compétence du tribunal, statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, pour connaître d'un refus d'admission fondé sur la fiabilité des bulletins de paie ; - le régime de la production tardive : le tribunal rappelle que, « en application de l'article 464 du Code de commerce, les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion encourue pour production
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