Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14584
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14584 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL F, société de droit français immatriculée au RCS de Paris, a fourni à la boutique « Z STUDIO », exploitée par Mme b. BO. à Monaco, des articles de lingerie féminine et d'habillement de luxe. Trois factures des 24 mars, 19 avril et 20 mai 2010 ont été émises pour un montant total de 6.750 euros, déduction faite d'un avoir de 14,57 euros.
Par courrier du 26 mars 2012, la débitrice a sollicité un délai de paiement en invoquant la restructuration de sa boutique. Une mise en demeure a été adressée le 2 août 2013 par l'intermédiaire d'une société de recouvrement. Un échéancier a été établi le 28 mars 2014, prévoyant six versements de 500 euros suivis d'un solde. Le premier versement a été impayé ; deux règlements de 500 euros ont ensuite été effectués les 5 et 21 mai 2014, puis un paiement de 1.000 euros le 10 février 2015. La créance s'établissait alors à 5.063,76 euros en principal, intérêts et frais.
Sur requête du 12 mars 2015, la créancière a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 6.000 euros sur les comptes de la débitrice auprès de la SA B. La saisie a été pratiquée par exploit du 18 mars 2015, avec assignation en validité et en paiement. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte débiteur de 7.311,43 euros.
Les conclusions révèlent quelques incohérences matérielles. Les demandes de la débitrice visent une saisie « pratiquée le 11 mars 2015 », alors que l'exploit est daté du 18 mars 2015. Le montant réclamé apparaît sous trois formes (5.043,62 euros dans les prétentions de la demanderesse, 5.063,76 euros dans l'état de compte et le dispositif, 7.043,62 ou 7.043,63 euros pour la mise en demeure). Le tribunal retient les données de l'état de compte arrêté au 10 février 2015.
Mme BO. demandait des délais de paiement sur dix mois, la mainlevée de la saisie et, selon ses conclusions, la prise en compte de ses difficultés financières liées à la restructuration de sa boutique et à son divorce. La SARL F sollicitait la condamnation au paiement, la capitalisation des intérêts, 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et à titre subsidiaire deux mensualités. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué en premier ressort.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
- Le juge peut-il, sur le fondement de l'article 1099 du code civil, accorder à un débiteur des délais de paiement pour une dette non contestée, lorsque celui-ci n'apporte pas d'éléments sur sa situation ?
- Le retard dans le paiement d'une créance d'argent ouvre-t-il droit à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, au sens de l'article 1008 du code civil, en présence d'une prétendue « résistance abusive » ?
- Quelles conséquences tirer, s'agissant de la saisie-arrêt infructueuse, de la capitalisation des intérêts (article 1009) et de l'exécution provisoire ?
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande en paiement et valide la saisie-arrêt. Il rejette en revanche les demandes de délais de paiement et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il ordonne la capitalisation des intérêts et la mainlevée de la saisie devenue infructueuse.
Sur la demande principale, le tribunal se fonde sur les factures, la mise en demeure, les acomptes versés et l'état de compte arrêté. Il relève que la débitrice « ne conteste pas ce décompte, ni devoir la somme réclamée ». Il condamne donc au paiement de 5.063,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013, date de la mise en demeure « valant interpellation suffisante ».
Sur les délais de paiement, le tribunal rappelle le cadre de l'article 1099 : le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel, mais le juge peut, « en usant de ce pouvoir avec une grande ré
Saisie-arrêt - Validité (oui) - Condamnation au paiement - Créance incontestable - Saisie infructueuse - Mainlevée (oui) - Délai de paiement (non) - Dommages-intérêts pour résistance abusive (non) - Préjudice distinct du simple retard de paiement (non) Au regard des éléments produits, factures, lettre de mise en demeure, état de compte arrêté et versements d'acomptes par la débitrice, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme réclamée avec intérêt au taux légal et de valider la saisie-arrêt. Celle-ci étant infructueuse, la mainlevée est ordonnée. La demande de délai de paiement est rejetée dès lors que la débitrice ne justifie d'aucun élément concernant sa situation familiale, ne produit pas les bilans de son activité commerciale et ne communique pas ses propres revenus et charges, mettant ainsi ce Tribunal dans l'impossibilité d'apprécier ses difficultés de paiement ou ses facultés contributives. Il n'est pas établi que le comportement de la débitrice ait engendré pour le créancier un préjudice distinct du simple retard dans le paiement. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016 En la cause de : La SARL F, société à responsabilité limitée de droit français immatriculée au RCS de Paris sous le n° X, dont le siège est sis en France à Paris (75008) X (France), agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme b. BO. exerçant le commerce sous l'enseigne « Z » X à Monaco, y domicilié en cette qualité, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 mars 2015, enregistré (n° 2015/000430) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SA B, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de b. BO., en date des 28 mai 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de La SARL F, en date des 15 juillet 2015 et 11 novembre 2015 ; À l'audience publique du 10 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 janvier 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Dans le cadre de son activité professionnelle, la SARL F a fourni divers articles de lingerie féminine et habillement de luxe à la boutique Z STUDIO située 38 bd des Moulins à Monaco et exploitée par Madame Bouran BOERY suivant factures des 24 mars, 19 avril et 20 mai 2010 pour une somme totale de 6.750 euros (déduction faite d'un avoir de 14,57 euros). Suivant courrier du 26 mars 2012, Madame b. BO. sollicitait un délai pour s'acquitter de ces factures invoquant la restructuration de sa boutique. Par lettre recommandée en date du 2 août 2013, la SARL F, par l'intermédiaire de la société de recouvrement « Groupe Information Mutuelle », mettait en demeure Madame b. BO. de lui payer la somme de 7.043,63 euros en principal, intérêts et frais. À la suite de plusieurs échanges, un échéancier était établi le 28 mars 2014 selon lequel Madame b. BO. devait s'acquitter de sa dette en 6 versements de 500 euros et un 7ème représentant le solde restant dû. Le premier versement revenait impayé le 17 avril 2014, puis Madame b. BO. effectuait deux règlements de 500 euros les 5 mai et 21 mai 2014. Un dernier paiement de 1.000 euros était effectué le 10 février 2015, ramenant la créance à la somme de 5.063,76 euros en principal, intérêts et frais. Par Ordonnance sur requête en date du 12 mars 2015, la SARL F a été autorisée à procéder à une saisie-arrêt sur les comptes détenus par Madame b. BO. auprès de la B (BPCA) à concurrence de la somme de 6.000 euros. Suivant acte d'huissier en date du 18 mars 2015, la SARL F a fait pratiquer ladite saisie-arrêt et a assigné Madame b. BO. devant ce Tribunal en validité de la saisie et en paiement de ses causes. L'établissement bancaire a déclaré détenir un compte au nom de Madame b. BO. présentant un solde débiteur de 7.311,43 euros. Madame b. BO. demande au Tribunal de : -constater qu'elle est une débitrice de bonne foi et que la créance impayée telle qu'elle est invoquée par la SARL F est due à des circonstances économiques défavorables ; -lui accorder des délais de paiement sur une période de 10 mois afin de lui permettre de s'acquitter de la somme de 5.063,76 euros ; -ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 11 mars 2015 en considération des délais de paiement accordés. À l'appui de ses demandes, elle expose avoir rencontré des difficultés financières consécutives d'une part à la restructuration de sa boutique et d'autre part à l'impact de son divorce conflictuel sur son état psychologique. Elle rappelle que la société F a fait preuve d'inertie en ne la relançant que 3 ans après l'émission des factures ; qu'elle a d'ores et déjà versé 2.000 euros sur un montant total de 7.043,76 euros et qu'elle a en outre consigné, depuis le 25 juin 2015, entre les mains de son conseil, une somme supplémentaire de 1.000 euros à valoir sur sa créance. Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL F demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -condamner Madame b. BO. à lui verser une somme de 5.043,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2013 ; -la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation des préjudices matériel et moral causés par la débitrice ; -dire qu'en application de l'article 1.009 du code civil, les intérêts sur ces sommes seront productifs d'intérêts ; -rejeter la demande de délais de paiement. À titre subsidiaire : autoriser Madame b. BO. à s'acquitter de sa dette en deux mensualités. Elle fait valoir, à ces diverses fins : -que la dette date de plus de cinq années ; -que Madame b. BO. a déjà bénéficié d'un échéancier qu'elle n'a pas respecté ; -qu'elle a déjà fait preuve d'une grande patience ; -que la résistance abusive de la débitrice l'a contrainte à mandater un cabinet de recouvrement et lui ainsi a causé un préjudice qu'il convient de réparer. SUR CE, Sur la demande principale en paiement À l'appui de sa demande en paiement, la SARL F verse aux débats : -trois factures en date des 24 mars 2010, 19 avril 2010 et 20 mai 2010 d'un montant total de 6.750 euros, déduction faite d'un avoir de 14,57 euros ; -une lettre de mise en demeure adressée par la société de recouvrement qu'elle a mandatée le 2 août 2013 sollicitant auprès de Madame b. BO. le paiement d'une somme de 7.043,62 euros en principal, intérêts et frais ; -le justificatif du versement de deux acomptes par la débitrice de 500 euros ainsi que d'un acompte de 1.000 euros, soit une somme totale de 2.000 euros ; -un état de compte arrêté au 10 février 2015 faisant état d'une somme de 5.063,76 euros. Madame b. BO. ne conteste pas ce décompte, ni devoir la somme réclamée. Au vu de ces éléments, il convient de condamner Madame b. BO. à payer à la SARL F la somme de 5.063,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante de la débitrice. Sur la demande reconventionnelle tendant à obtenir l'octroi de délais de paiement Aux termes des dispositions de l'article 1099 du code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. En l'espèce, Madame b. BO. exploitant la boutique Z STUDIO offre de régler sa dette sur une période de 10 mois, mettant en exergue ses difficultés financières liées à sa situation personnelle (divorce) et à la restructuration de sa boutique. Pour autant, elle ne justifie d'aucun élément concernant sa situation familiale, ne produit pas les bilans de son activité commerciale et ne communique pas ses propres revenus et charges, mettant ainsi ce Tribunal dans l'impossibilité d'apprécier ses difficultés de paiement ou ses facultés contributives. Aussi, dans la mesure où la dette est très ancienne et où Madame b. BO. a déjà bénéficié d'un rééchelonnement sans toutefois respecter les accords conclus, sa demande de délais supplémentaires ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1008 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, il n'est pas établi que le comportement de Madame b. BO. ait engendré pour la SARL F un préjudice distinct du simple retard dans le paiement. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes des dispositions de l'article 1009 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale. À la demande de la SARL F, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. À défaut d'indiquer les modalités de la capitalisation sollicitée, il convient de dire que les intérêts dus sur la somme de 5.063,76 euros se capitaliseront par année entière. Sur le sort de la saisie Régulière en la forme, la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2015 selon exploit de Maître NOTARI entre les mains de la SA B doit être validée. Le tiers saisi ayant toutefois déclaré que l'unique compte détenu dans ses livres par Madame b. BO. était débiteur, il y a lieu de constater que la saisie arrêt est infructueuse et d'ordonner par voie de conséquence en tant que de besoin sa mainlevée. Sur l'exécution provisoire Madame b. BO. ayant expressément reconnu devoir la somme réclamée, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, en application de l'article 202 du code de procédure civile. Sur les dépens Madame b. BO., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur en application des dispositions de l'article 231 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Condamne Madame b. BO. à payer à la SARL F la somme de 5.063,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme par année entière ; Déboute Madame b. BO. de sa demande de délais de paiement ; Déboute la SARL F de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2015 entre les mains de la SA B ; Constate son caractère infructueux et ordonne en tant que de besoin sa mainlevée ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne Madame b. BO. aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.