jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, La SARL F c/ Mme b. BO. exerçant le commerce sous l'enseigne « Z »
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14584 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14584 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14584)) ## Faits et procédure La SARL F, société de droit français immatriculée au RCS de Paris, a fourni à la boutique « Z STUDIO », exploitée par Mme b. BO. à Monaco, des articles de lingerie féminine et d'habillement de luxe. Trois factures des 24 mars, 19 avril et 20 mai 2010 ont été émises pour un montant total de 6.750 euros, déduction faite d'un avoir de 14,57 euros. Par courrier du 26 mars 2012, la débitrice a sollicité un délai de paiement en invoquant la restructuration de sa boutique. Une mise en demeure a été adressée le 2 août 2013 par l'intermédiaire d'une société de recouvrement. Un échéancier a été établi le 28 mars 2014, prévoyant six versements de 500 euros suivis d'un solde. Le premier versement a été impayé ; deux règlements de 500 euros ont ensuite été effectués les 5 et 21 mai 2014, puis un paiement de 1.000 euros le 10 février 2015. La créance s'établissait alors à 5.063,76 euros en principal, intérêts et frais. Sur requête du 12 mars 2015, la créancière a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 6.000 euros sur les comptes de la débitrice auprès de la SA B. La saisie a été pratiquée par exploit du 18 mars 2015, avec assignation en validité et en paiement. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte débiteur de 7.311,43 euros. Les conclusions révèlent quelques incohérences matérielles. Les demandes de la débitrice visent une saisie « pratiquée le 11 mars 2015 », alors que l'exploit est daté du 18 mars 2015. Le montant réclamé apparaît sous trois formes (5.043,62 euros dans les prétentions de la demanderesse, 5.063,76 euros dans l'état de compte et le dispositif, 7.043,62 ou 7.043,63 euros pour la mise en demeure). Le tribunal retient les données de l'état de compte arrêté au 10 février 2015. Mme BO. demandait des délais de paiement sur dix mois, la mainlevée de la saisie et, selon ses conclusions, la prise en compte de ses difficultés financières liées à la restructuration de sa boutique et à son divorce. La SARL F sollicitait la condamnation au paiement, la capitalisation des intérêts, 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, et à titre subsidiaire deux mensualités. Le tribunal, composé de trois magistrats, a statué en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. 1. Le juge peut-il, sur le fondement de l'article 1099 du code civil, accorder à un débiteur des délais de paiement pour une dette non contestée, lorsque celui-ci n'apporte pas d'éléments sur sa situation ? 2. Le retard dans le paiement d'une créance d'argent ouvre-t-il droit à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, au sens de l'article 1008 du code civil, en présence d'une prétendue « résistance abusive » ? 3. Quelles conséquences tirer, s'agissant de la saisie-arrêt infructueuse, de la capitalisation des intérêts (article 1009) et de l'exécution provisoire ? ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande en paiement et valide la saisie-arrêt. Il rejette en revanche les demandes de délais de paiement et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il ordonne la capitalisation des intérêts et la mainlevée de la saisie devenue infructueuse. Sur la demande principale, le tribunal se fonde sur les factures, la mise en demeure, les acomptes versés et l'état de compte arrêté. Il relève que la débitrice « ne conteste pas ce décompte, ni devoir la somme réclamée ». Il condamne donc au paiement de 5.063,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013, date de la mise en demeure « valant interpellation suffisante ». Sur les délais de paiement, le tribunal rappelle le cadre de l'article 1099 : le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel, mais le juge peut, « en usant de ce pouvoir avec une grande ré
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