# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14585 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14585))
## Faits et procédure
Une architecte, assurée depuis 1992 auprès de la société U, société d'assurances mutuelle régie par le Code des assurances français, a fait l'objet d'une résiliation de l'ensemble de ses contrats par lettre recommandée du 28 octobre 2013. La lettre indiquait que le dossier de l'assurée avait fait l'objet d'une étude par la Commission des Sinistres, laquelle avait fait apparaître « des pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », et que la résiliation prendrait effet au 31 décembre 2013.
L'assurée soutenait que la résiliation faisait suite à un courrier qu'elle avait adressé à l'assureur le 6 décembre 2012, après sa mise en cause par un maître d'ouvrage pour des difficultés d'étanchéité, et qu'elle relevait en réalité de l'article L. 113-4 du Code des assurances. Elle reprochait à l'assureur de ne pas avoir rappelé les dispositions de cet article, de ne pas justifier de la remise des conditions générales modifiées réduisant le délai de résiliation, et de n'avoir pas respecté la date d'échéance, fixée selon elle au 1er janvier 2014.
Par acte du 19 mai 2014, elle a assigné la société U devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans ses dernières écritures, elle sollicitait l'irrecevabilité et l'irrégularité de la résiliation, la poursuite des contrats et 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices matériel et moral. La société U concluait au rejet de ces prétentions et formait une demande reconventionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les parties ne contestaient ni la compétence de la juridiction monégasque ni l'application de la loi française, ce que le tribunal relève expressément.
## Question de droit
Le litige posait essentiellement trois questions.
**La première** concernait le fondement de la résiliation. La résiliation litigieuse relevait-elle du droit de résiliation à l'échéance annuelle prévu par l'article L. 113-12 du Code des assurances, ou de la résiliation pour aggravation du risque prévue par l'article L. 113-4 du même code ? Cette qualification déterminait la régularité de l'acte, notamment le délai de préavis et la date d'effet.
**La deuxième** portait sur l'existence d'une faute de l'assureur dans la mise en œuvre de ce droit. Il s'agissait d'examiner les manquements allégués au devoir d'information et de conseil, à l'exécution de bonne foi des conventions (ancien article 1134 du Code civil) et, plus largement, le caractère éventuellement abusif de la résiliation.
**La troisième
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, Mme m. f. MA. c/ La société U
Assurance - Assurance professionnelle - Résiliation du contrat d'assurance - Régularité (oui) - Nature de la responsabilité - Responsabilité contractuelle - Résiliation pour aggravation du risque (non) - Mise en œuvre du droit de résiliation - Faute de l'assureur (non)
Assurée au titre de divers risques relatifs à sa profession d'architecte, la demanderesse fait valoir que la résiliation de l'ensemble de ses contrats d'assurance pour aggravation de risque est irrégulière. En premier lieu, il convient de préciser qu'au regard de la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et de l'existence d'une relation contractuelle entre les deux parties, la responsabilité délictuelle de l'assureur doit être écartée. Par ailleurs, la demanderesse invoque l'article L. 113-4 du Code des assurances français permettant à l'assureur de résilier le contrat en cas d'aggravation du risque. Or, il résulte du courrier de résiliation que l'assureur a entendu se prévaloir de son droit de résiliation à l'échéance annuelle avec un préavis de deux mois tel que prévu par le contrat et par l'article L. 113-12 du code précité. Peu importe que le courrier de résiliation mentionne que le dossier de l'assurée a fait l'objet d'une étude par la Commission des Sinistres dans le cadre de sa mission de contrôle de la sinistralité qui a fait apparaître des pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'assureur a commis une faute dans la mise en œuvre de son droit de résiliation à l'échéance annuelle. En effet, si l'absence d'indication dans le contrat d'assurance litigieux de la date à laquelle les conditions générales ont été remises à l'assurée peut être de nature à faire douter de la réalité de la communication de ces conditions générales, cela est sans conséquence juridique en l'espèce dès lors que la résiliation est intervenue dans le respect des conditions légales prévoyant un préavis de deux mois que les conditions générales du contrat ne font que reprendre. Il ne peut donc être reproché à l'assureur un manquement à une obligation d'information ou de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle. De même, aucune des pièces produites ne permet de mettre en évidence un manquement dans l'exécution de bonne foi des contrats qui liaient les parties ou un comportement fautif de l'assureur à l'origine des difficultés de l'assurée pour trouver un nouvel assureur. Enfin, aucun élément ne permet d'imputer la responsabilité de la suspension administrative prononcée à son encontre par ses instances ordinales à l'assureur. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000038 (assignation du 19 mai 2014)
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016
En la cause de :
Mme m. f. MA., née le 22 septembre 1952 à Monaco, Architecte DPLG, célibataire, demeurant X à Monaco,
DEMANDERESSE COMPARAISSANT EN PERSONNE, assistée de Maître Danielle BOUTEN, avocat au barreau de Bastia, lors des plaidoiries,
d'une part ;
Contre :
La société U, société d'assurances mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances français, sise en son siège social X, 75783 Paris Cedex 16, prise en la personne de ses représentants légaux, son Conseil d'administration et Directeur général, sis également audit siège social,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elisa MIGNARD, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Capucine BERNIER, du même barreau,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 mai 2014, enregistré (n° 2015/000038) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date des 27 novembre 2014, 19 mars 2015, 28 mai 2015 ;
Vu les notes valant conclusions de Mme m. f. MA., demanderesse comparaissant en personne, remises au Tribunal les 29 janvier 2015, 16 avril 2015, 25 juin 2015 et 29 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 29 octobre 2015, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 17 décembre 2015 et prorogé au 28 janvier 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Assurée au titre de divers risques relatifs à sa profession d'architecte et se plaignant de la résiliation de l'ensemble de ses contrats d'assurance par lettre recommandée du 28 octobre 2013, m. f. MA. a fait citer la société U, par acte d'huissier du 19 mai 2014, devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir dire, aux visas des articles 3 du code de procédure civile, des principes de droit international privé, de l'article L 113-4 du code des assurances français et des règles de la responsabilité civile, que la résiliation des contrats d'assurance pour aggravation de risque est irrecevable, irrégulière et sans effet et voir la société U condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses écritures, m. f. MA. demande au Tribunal :
de dire que la résiliation est irrecevable et irrégulière,
de dire que les contrats d'assurance sont toujours en cours,
de dire que la société U n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la délivrance des nouvelles conditions générales réduisant le délai de résiliation du contrat,
de dire que la société U n'a pas rempli son devoir d'information et de conseil,
de condamner la société U à lui payer la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
m. f. MA. expose et soutient pour l'essentiel :
qu'assurée depuis 1992 auprès de la société U elle n'a jamais été déclarée responsable d'un quelconque sinistre, que par lettre du 6 décembre 2012 elle a rendu compte à la société U de difficultés d'étanchéité suite à la réfection sous sa maîtrise d'œuvre de la toiture d'un petit immeuble sis à Cap d'Ail, qu'elle a été assignée en garantie en référé et que sans attendre la décision du juge des référés, la société U a par lettre recommandée du 28 octobre 2013 résilié les contrats d'assurance au motif de « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré », qu'il va s'avérer par la suite que l'expert désigné en référé va la mettre totalement hors de cause,
que les contrats d'assurance ayant été conclus en Principauté de Monaco, les juridictions monégasques sont compétentes pour juger de ce litige en application du droit français, les contrats étant régis par cette loi, en l'occurrence l'article L. 113-4 du code des assurances français, l'article 1134 du code civil français sur l'exécution de bonne foi des conventions, les articles 1382 et 1383 du code civil français sur la responsabilité civile,
que la société U a procédé à la résiliation pour cause de pratiques professionnelles aggravant le risque assuré, sans rappeler l'alinéa 5 de l'article L. 113-4 du code des assurances selon lequel « l'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation soit d'une diminution de risques » et a nécessairement manifesté son consentement au maintien des assurances postérieurement à sa lettre du 6 décembre 2012 l'informant du sinistre, notamment en encaissant les primes, qu'elle est donc irrecevable à se prévaloir d'une résiliation pour aggravation de risque en application de l'alinéa 3 du même article du code des assurances,
que la position de la société U selon laquelle elle a seulement usé de la faculté de résiliation annuelle prévue à l'article L. 113-12 du code des assurances, stigmatise sa totale mauvaise foi,
qu'elle n'a jamais reçu et que la société U ne peut justifier lui avoir remis lors de la souscription, les conditions générales modifiées précisant un délai de résiliation réduit à deux mois alors qu'il était de trois mois précédemment,
que la société U a ainsi modifié unilatéralement les règles du contrat sans avoir attiré l'attention de son assurée, manquant ainsi à son devoir de conseil et d'information,
que les dispositions du code des assurances n'ont en toute hypothèse pas été respectées, puisque la société U résilie le contrat au 31 décembre 2013 au lieu du 1er janvier 2014, date d'échéance du contrat,
que la faute de la société U est d'autant plus flagrante que la résiliation intervient à partir d'une simple action en référé, sans attendre la décision du juge des référés, que même à supposer qu'elle ait voulu procéder à une banale résiliation annuelle, le fait d'avoir indiqué le motif est particulièrement grave, puisqu'il met en cause ses qualités professionnelles, ce qui lui a causé préjudice lorsqu'elle a cherché à contracter avec d'autres compagnies d'assurance,
que du fait de la résiliation abusive et de mauvaise foi, elle s'est trouvée confrontée moralement et matériellement à des difficultés vis-à-vis de ses instances ordinales et à l'impossibilité de prendre de nouveaux chantiers de construction, qu'elle a perdu deux années en lien avec les fautes commises par la société U et l'obstination de celle-ci, ainsi que le démontrent les courriers des compagnies d'assurance contactées, des courtiers et la position du Conseil de l'Ordre, qu'à cet égard la date de certaines attestations montre seulement que certains assureurs ont tardé à répondre à ses questions sur les raisons pour lesquelles ils refusaient systématiquement de l'assurer.
La société U demande au Tribunal de déclarer m. f. MA. irrecevable, de la débouter et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir :
principalement, qu'elle a usé de son droit de résiliation à échéance annuelle conformément à la police d'assurance et aux conditions posées par l'article L. 113-12 du code des assurances,
que m. f. MA. tente de brouiller le débat en prétendant qu'elle n'aurait pas eu communication des conditions générales du 21 mars 2007 lors du contrat souscrit en 2012, alors qu'elle a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle des architectes le 7 octobre 2007 et qu'elle a signé les conditions particulières de ce contrat qui mentionnent très clairement que l'adhérent déclare avoir reçu préalablement la fiche d'information conforme à l'arrêté du 31 octobre 2003, les conditions générales du contrat, ainsi que le tarif applicable, que lors de la signature de l'avenant du 13 juillet 2012 les conditions générales sont restées inchangées si bien qu'on ne comprend pas pourquoi m. f. MA. parle d'une souscription de contrat en 2012,
que le courrier de résiliation au 31 décembre 2013 et non au 1er janvier 2014 comme le prétend injustement m. f. MA., a respecté les conditions de forme et de préavis imposées par l'article L 113-12 du code des assurances,
qu'en aucun cas il ne s'est agi d'une résiliation sur le fondement de l'article L. 113-4 du code des assurances produisant effet dans les dix jours de la notification, puisque le courrier du 28 octobre 2013 spécifiait bien que la résiliation prendrait effet au 31 décembre 2013, faisant ainsi expressément référence à la résiliation à l'échéance annuelle en précisant un motif qu'elle n'avait aucune obligation de fournir,
que le droit de résiliation à échéance annuelle est discrétionnaire et qu'il a été jugé que l'assureur qui se conforme aux conditions prévues par le contrat, n'abuse pas de ce droit,
subsidiairement s'il était considéré que la résiliation est fautive, que m. f. MA. ne rapporte pas la preuve de ses difficultés à trouver une compagnie qui veuille bien assurer sa responsabilité civile au titre de son activité d'architecte, alors que le Bureau central de tarification a pris la décision d'enjoindre à la société Z de garantir m. f. MA. et que le Conseil de l'Ordre des architectes a levé la mesure de suspension pour non présentation de l'attestation d'assurance pour l'année 2014,
plus subsidiairement, que m. f. MA. ne démontre pas le lien de causalité entre sa prétendue faute et son prétendu préjudice, alors qu'elle ne verse pas aux débats les réponses des compagnies d'assurance qu'elle a interrogées sur les raisons de leur refus, que certaines compagnies ont invoqué des motifs qui n'ont rien à voir avec le courrier de résiliation, que les nouvelles pièces n° 25 et 26 au regard de leur date en mars et avril 2015 doivent être écartées des débats parce qu'elle sont manifestement de complaisance en réponse à ses écritures du 19 mars 2015 qui dénonçaient le fait que m. f. MA. ne prouvait pas que le refus des compagnies d'assurance était lié à la résiliation.
SUR CE
En premier lieu, il est constaté que tant la compétence de la présente juridiction, que la loi applicable au présent litige, s'agissant de la loi française, ne sont discutées par les parties.
m. f. MA. conteste la résiliation de ses contrats d'assurance par la société U, en arguant de trois moyens :
l'irrégularité de la résiliation en application de l'article L 113-4 du code des assurances,
la mise en œuvre fautive de la résiliation au regard du principe de l'exécution de bonne foi des conventions posé par l'article 1134 du code civil et ainsi, la responsabilité contractuelle de la société U,
la responsabilité délictuelle de la société U fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Au regard de la règle de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles et de l'existence d'une relation contractuelle entre les deux parties, seuls les deux premiers moyens seront successivement examinés.
La résiliation est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 28 octobre 2013, ainsi rédigée : « Nous vous informons que votre dossier a fait l'objet d'une étude par la Commission des Sinistres dans le cadre de sa mission de contrôle de la sinistralité. Cette étude fait apparaitre des pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré. Dans ces conditions, le Conseil d'administration de la MAF a considéré que dans l'intérêt de l'ensemble des adhérents il n'était plus possible d'assurer votre responsabilité professionnelle. En conséquence, usant de la faculté donnée par l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile que vous avez souscrit auprès de la MAF, nous vous informons que votre contrat sera résilié le 31 décembre 2013. Cette résiliation entraînera à la même date celle de votre contrat d'assurance complémentaire. ».
L'article 4 des conditions générales concerne la résiliation du contrat avant sa date d'expiration normale, notamment dans les cas suivants :
article 4.111 : par l'adhérent ou l'assureur tous les ans au 31 décembre, avec préavis de deux mois,
article 4.133 : par l'assureur, en cas d'aggravation des risques (article L 113-4 du code des assurances et 5.13 ci-après).
L'article 5.13 des conditions générales énonce : « En cas d'aggravation du risque telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la souscription du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, celui-ci a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau montant de cotisation, conformément à l'article L 113-4 du code des assurances. Dans le premier cas, la résiliation prend effet dix jours après la notification faite à l'adhérent. ».
La faculté de résiliation pour l'assuré et l'assureur, par lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, prévue à l'article 4.111 est conforme à l'article L 113-12 du code des assurances, ainsi libellé : « La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ».
Il s'agit de déterminer le régime de résiliation applicable, m. f. MA. affirmant qu'il s'agit de la résiliation pour aggravation de risque à la suite de son courrier du 6 décembre 2012 figurant en pièce jointe de son deuxième courrier de contestation de la résiliation en date du 20 février 2014.
Dans ce courrier du 6 décembre 2012, m. f. MA. informait la société U avoir été mise en cause officiellement par le maître d'ouvrage pour un dossier dont elle leur avait déjà parlé (propriété O à Cap d'Ail), pour obtenir un avis sur cette affaire et sur les questions suivantes : « 1/ Mon dossier était-il réellement insuffisant ? 2/ La mairie avait-elle le droit d'arrêter le chantier ? 3/ Quel type de nouveau dossier dois-je à présent déposer pour la toiture ? Permis de construire ou déclaration préalable ? 4/ Si j'ai raison, cela veut-il dire que je peux reconstruire suivant la DP initiale ? 5/ Quelle suite dois-je donner au chantier ? ».
Il ne ressort pas de ce courrier que m. f. MA. a déclaré à la société U une aggravation du risque assuré, lequel est son activité professionnelle d'architecte dont il n'est pas prétendu que les conditions d'exercice ont été modifiées. Il s'agit simplement d'une déclaration de sinistre, suite à sa mise en cause par un maître d'ouvrage.
Dès lors et même si la société U en a précisé le motif, la formulation du courrier du 28 octobre 2013, démontre que la société U a entendu se prévaloir de son droit de résiliation de l'article 4.111 des conditions générales, à l'échéance annuelle du 31 décembre 2013, qui est le dernier jour de l'année assurée, avec un préavis de deux mois, tel que prévu par le contrat et par la loi, et non en application de l'article 4.133 alors qu'il n'est pas fait état de circonstances nouvelles au sens de l'article L 113-4 du code des assurances et d'une résiliation dans les dix jours de la notification.
Il ressort de la mention ajoutée de façon manuscrite par m. f. MA. (« reçu le 30 oct. 2013 ») que le préavis de deux mois a été respecté, étant précisé que le cachet de la poste, bien que non produit par la société U, est forcément antérieur.
Ainsi, la résiliation intervenue en application de l'article L 113-12 du code des assurances et pas en application de l'article L 113-4 du même code, est régulière.
Reste à déterminer si la société U a commis une faute dans la mise en œuvre de son droit de résiliation à l'échéance annuelle, étant observé qu'en présence d'un droit à résiliation, seul un abus dans l'exercice de ce droit, révélateur d'une intention de nuire, serait susceptible d'être sanctionné.
À l'appui de ses prétentions, m. f. MA. verse notamment aux débats :
le contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes, signé le 7 octobre 2007 d'où il ressort que la mention selon laquelle « l'adhérent déclare avoir pris connaissance des statuts de la MAF et reçu le¿ » n'est pas complétée, ainsi que le contrat d'assurance pour la protection juridique professionnelle signé le 31 janvier 2009 ; le dernier contrat d'assurance signé le 13 juillet 2012, s'agissant d'un avenant au premier contrat pour les constructions de maisons individuelles neuves ou extensions, prenant effet au 1er janvier 2013, est produit par la société U,
la notification par le Conseil régional de l'Ordre des architectes, le 1er août 2014, de sa suspension administrative pour défaut de production de l'assurance professionnelle pour l'année 2014, visant la lettre du 15 avril 2014 restée sans réponse satisfaisante et la mise en demeure du 6 mai 2014 restée sans effet,
la mise en demeure adressée par ses soins à la société U le 21 août 2014, pour réclamer l'attestation d'assurance décennale 2014 au titre de huit chantiers, à analyser en comparaison avec le courrier adressé par son conseil au Conseil de l'Ordre des architectes le 23 mars 2015 (pièce n° 31) dans lequel elle indique : « il est intéressant de noter que la MAF n'a jamais répondu aux demandes de Mme MATTEI d'adresser l'attestation correspondante pour 2014 pour ces chantiers et travaux (même si celle-ci est finalement superfétatoire) et que l'Ordre n'est jamais intervenu sur ce point auprès de la MAF. »,
les réponses négatives apportées de avril 2014 à septembre 2014, à ses demandes auprès de plusieurs assureurs, pour raisons diverses : « aucun de nos fournisseurs ne peut vous garantir si nous ne pouvons fournir une adresse et un numéro de siret français », « compte tenu du relevé de sinistres, votre dossier ne rentre pas dans les critères de souscription auprès de notre compagnie »,
en pièce n° 25, un courriel du 23 mars 2015, ainsi rédigé : « je suis au regret de vous annoncer que nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution d'assurance. Effectivement la cause de résiliation de votre précédent contrat (pratiques professionnelles aggravant fortement le risque assuré) nous a pénalisé dans la négociation avec les compagnies d'assurance »,
en pièce n° 26, un courrier du 9 avril 2015 adressé par un courtier en assurance selon lequel : « il faut noter que la difficulté à trouver une solution a été motivée certes par la résiliation subie mais également par l'appréciation faite par la MAF sur le courrier de résiliation qui précisait que vos pratiques professionnelles aggravaient fortement le risque qu'il garantissait »,
un courrier adressé par ses soins à la société U le 17 septembre 2014 (pièce n° 27), où elle se déclare surprise d'apprendre que les services de la MAF manifestent une réelle volonté de lui faire obstacle en évoquant l'appel téléphonique d'un courtier qui l'aide dans ses démarches, au sujet d'un dossier « Reese » qui ne pouvait être considéré comme un sinistre, mais figurait sur le relevé de la MAF, et qui s'est vu répondre « parce que c'est comme ça et pas autrement » ; par ailleurs elle y sollicitait un relevé de sinistre à jour.
Si l'absence d'indication, dans le contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes du 7 octobre 2007, de la date à laquelle les conditions générales ont été remises à m. f. MA., peut être de nature à faire douter de la réalité de la communication de ces conditions générales, cela est sans conséquence juridique en l'espèce, où la résiliation est intervenue dans le respect des conditions légales prévoyant un préavis de deux mois, que les conditions générales ne font que reprendre, notamment quant au délai de préavis qui est exactement le même.
Dès lors, m. f. MA. ne peut reprocher à la société U un quelconque manquement à une obligation d'information ou de conseil, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet de mettre en évidence un manquement dans l'exécution de bonne foi des contrats qui liaient les parties, notamment quant au motif qui a présidé à la résiliation, aucune discussion n'étant instaurée par elles sur la « sinistralité » de m. f. MA..
Les pièces n° 25 et 26, clairement établies en réponse à l'argumentation de la société U selon laquelle il n'y aurait pas de lien entre sa prétendue faute et le prétendu préjudice de m. f. MA., ne permettent pas de conclure que ce serait dans une intention de nuire que la société U a expliqué les raisons de la résiliation à l'échéance annuelle, tirées de « pratiques professionnelles aggravant fortement le risque ». À cet égard, il est observé que l'une des compagnies d'assurance a motivé son refus de garantir m. f. MA. au regard de son relevé de sinistres.
De même n'est pas prouvé, un comportement fautif de la société U à l'origine des difficultés de m. f. MA. pour trouver un nouvel assureur, la pièce n° 27 établie par son conseil et non étayée par d'autres éléments, ne permettant pas de caractériser les obstacles imputés à la société U, alors qu'il ressort par ailleurs du courrier adressé par son conseil au Conseil de l'Ordre des architectes le 23 mars 2015, que si la société U ne lui a pas adressé comme réclamé l'attestation d'assurance 2014 au titre de ses chantiers au temps où elle était assurée, cela ne constituait pas un obstacle à la poursuite de son activité et à la possibilité d'être assurée à ce titre.
Enfin, s'agissant de la suspension administrative prononcée par ses instances ordinales y compris la mention tardive et erronée sur le tableau de l'Ordre en ligne, aucun élément ne permet d'en imputer, ne serait-ce qu'une part de responsabilité, à la société U.
En conséquence, m. f. MA. sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société U.
Sur les dommages et intérêts
Il n'est pas démontré que m. f. MA. a abusé de son droit de contester la résiliation de ses contrats d'assurance.
Dès lors, la société U sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
m. f. MA., qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute m. f. MA. de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société U de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne m. f. MA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 janvier 2016, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco, n° 2015/000038 — Décision commentée