I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14586
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14586 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux TE.-VL., de nationalité italienne, se sont mariés à Milan le 15 octobre 1983, sans contrat de mariage. Le divorce a été prononcé le 22 juin 1995 aux torts réciproques des époux, et la liquidation des intérêts communs confiée à un notaire. Pendant la procédure, le Président du Tribunal de première instance avait autorisé, le 25 mars 1994, l'immobilisation de la moitié des avoirs figurant sur deux comptes ouverts au nom de l'épouse (24.088,43 euros).
Par ordonnance du juge conciliateur du 15 décembre 2000, l'époux a été autorisé à assigner son ex-épouse en liquidation. Il a introduit l'instance le 11 août 2010 (RG n° 2011/000079). Il est décédé le 3 février 2011. Son fils mineur, issu d'un troisième mariage, représenté par sa mère, a repris l'instance par assignation du 5 septembre 2012 (RG n° 2013/000061). Les deux instances ont été jointes.
Le demandeur sollicitait, à titre principal, une expertise avant dire droit, et à titre subsidiaire, l'application de la loi italienne et le partage de l'immeuble ayant appartenu à la SCI D, des parts de la société L (propriétaire d'
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. a. TE. et Mme p. MO. TI. c/ Mme o. VL., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Nullité des pièces - Péremption d'instance (non) - Interruption de l'instance - Reprise de l'instance Régime matrimonial - Loi applicable - Application de la loi italienne - Nature des biens contestés Il y a lieu d'écarter les attestations litigieuses dès lors qu'elles ne satisfont pas à l'ensemble des conditions posées par l'article 324 du Code de procédure civile ou sont incomplètes. En l'absence de toute instance en cours et de toute sanction en cas de non-respect du délai alloué par l'ordonnance du juge conciliateur pour??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cette créance ; cette demande doit donc être rejetée. Madame MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f. c. TE. MO. sollicite enfin d'une part, la condamnation de Madame VL. lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa mauvaise foi, de sa résistance abusive et injustifiée et de l'ancienneté du litige, et d'autre part, l'exécution provisoire. Madame VL. : La demande principale : Sur la procédure : la défenderesse soutient que l'action est irrecevable car, l'instance est périmée : Monsieur TE. n'a pas respecté l'or??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? décision a été donnée à l'audience du 21 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. a. TE. et Mme p. MO. TI. c/ Mme o. VL.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure civile - Nullité des pièces - Péremption d'instance (non) - Interruption de l'instance - Reprise de l'instance Régime matrimonial - Loi applicable - Application de la loi italienne - Nature des biens contestés Il y a lieu d'écarter les attestations litigieuses dès lors qu'elles ne satisfont pas à l'ensemble des conditions posées par l'article 324 du Code de procédure civile ou sont incomplètes. En l'absence de toute instance en cours et de toute sanction en cas de non-respect du délai alloué par l'ordonnance du juge conciliateur pour assigner l'ex-épouse en vue principalement, avant dire droit sur la liquidation des intérêts communs, d'obtenir une expertise permettant l'évaluation du bien immobilier situé à Monaco et du montant de l'indemnité d'occupation pouvant être due au titre de cet appartement, ainsi que celle des parts sociales de la société détenant un yacht, le moyen de péremption de l'instance doit être écarté, compte tenu également de l'absence de texte prévoyant cette sanction dans ce cas précis. Par ailleurs, la reprise d'instance ne souffre d'aucune irrégularité dès lors que le décès de l'ex-mari a entraîné de plein droit l'interruption de l'instance et que l'assignation en reprise d'instance respecte les conditions de l'article 392 du Code de procédure civile. L'enfant mineur, issu du troisième mariage de son père décédé, a qualité à reprendre l'instance engagée par le défunt, de sorte que l'action engagée par sa mère, en qualité de représentante légale de son fils, est recevable. Les époux étaient tous deux de nationalité italienne, se sont mariés à Milan en Italie, n'ont conclu aucun contrat de mariage, et ont vécu en Italie plus d'une année après leur mariage avant de venir s'installer à Monaco. L'ensemble de ces éléments établit leur volonté d'adopter le régime matrimonial légal italien. En application de l'article 179 f du Code civil italien toutes les parts sociales de la SCI détenue par les ex-époux doivent être considérées comme des biens propres de l'ex-épouse puisqu'elles été acquises avec des fonds propres provenant de la succession de son père. La mère de l'enfant mineur, agissant en qualité de représentante légale de son fils, ne peut en conséquence réclamer ni la moitié du produit de la vente des parts sociales de la SCI, ni la moitié de la valeur locative de l'immeuble détenu par cette SCI.. En l'absence de déclaration expresse de l'ex-épouse selon laquelle les parts de la société propriétaire d'un yacht étaient de nature personnelle, il n'y as pas lieu de faire application des dispositions de l'article 179 f du Code civil italien précité. Ces parts sont donc des biens communs. L'ex-épouse indique que le navire a été cédé mais ne produit pas l'acte de cession. Le tribunal ne peut donc déterminer si le navire a été cédé, ni, s'il a été cédé, son état lors de la vente et le prix obtenu. En outre, il n'est pas précisé si le navire était le seul actif de la société et l'ex-épouse n'indique pas davantage si la société existe encore, et avec quels actifs, ou si elle a été dissoute et au bénéfice de quelles personnes le ou les actifs ont été répartis. Le tribunal ordonne ainsi une expertise et la production de tout document relatif au navire et à la société. En application de l'article 177 b du Code civil italien, les fonds déposés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'ex-épouse sont des biens communs en ce qu'ils constituent des fruits de son patrimoine propre perçus et non consommés au jour de la dissolution du mariage. En conséquence, la somme de 24.088,43 euros correspondant à la moitié des avoirs bancaires doit être considérée comme un bien commun et il convient d'ordonner la mainlevée de l'immobilisation ordonnée afin que les fonds soient transférés au notaire chargé des opérations de partage. À l'exception de quelques meubles dont l'épouse établit le caractère de bien propre, l'ensemble des meubles garnissant le domicile conjugal, mentionné dans un inventaire notarié, sont des biens communs dont la moitié de la valeur revient à l'enfant mineur. En ce qui concerne les fruits provenant des revenus de l'ex-épouse en qualité de bénéficiaire du trust constitué par son père, le tribunal ordonne la production des relevés du ou des comptes joints pour la période allant du 15 octobre 1983 au 22 juin 1995 ainsi que de tous autres comptes détenus par elle pendant cette période. Un expert est désigné afin de déterminer les sommes qui lui ont versées, celles dépensées par le couple, et les sommes non consommées et/ou investies par elle. L'ex-épouse réclame à la mère de l'enfant mineur, en sa qualité de représentante légale de ce dernier, le paiement de sommes correspondant à des prélèvements effectués par son père sur ses fonds propres mais n'en justifie pas. Elle réclame également des montants correspondant à l'acquisition de parts sociales, à la distribution du prix d'éléments de fonds de commerce et aux frais de stationnement du navire mais n'établit pas détenir une créance certaine et ne produit aucune facture relative aux frais de stationnement. Ces demandes sont donc rejetées. Enfin, ses demandes relatives dommages et intérêts non réglés et aux frais et dépens avancés sont irrecevables en ce que ces sommes résultent de dispositions résultant de décisions judiciaires constituant des titres d'ores et déjà exécutoires. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016 N° 2011/000079 (assignation du 11 août 2010) En la cause de : M. a. TE., né le 26 novembre 1940 à Palerme (Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant X, 29660 Nueva Andalacia, Malaga (Espagne) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision du bureau n° 44 BAJ 09 du 10 juillet 2009 DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme o. VL., née le 28 juillet 1939 à Lausanne (Suisse), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; N° 2013/000061 (assignation du 5 septembre 2012) Mme p. MO. TI., agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur f. c. TE. MO., né le 23 juin 1999 à Madrid (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié Urbanizacion Senorio de Gonzaga Bloque 15, 2°A, 29660 Nueva Andalucia Malaga (Espagne), agissant en sa qualité d'héritier de feu a. TE., son père, décédé le 3 février 2011, aux fins de poursuite de l'instance initiée par ce dernier suivant exploit d'assignation en date du 11 août 2010 ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision du bureau n° 148 BAJ 12 du 1er juin 2012 DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme o. VL., née le 28 juillet 1939 à Lausanne (Suisse), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : Mme a. TE., née le 23 juillet 1964 à Parma (Italie), de nationalité italienne, domiciliée Via X 43100 Parma, Italie ; M. g. TE., né le 16 février 1963 à Parma (Italie), de nationalité italienne, domicilié Via X, 43123 Parma (Italie) ; Maître Henry REY, Notaire, demeurant X1 à Monaco (98000) ; NON COMPARANTS ; d'autre part, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 août 2010, enregistré (n° 2011/000079) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 septembre 2012, enregistré (n° 2013/000061) ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d o. VL., en date des 13 février 2013, 20 mars 2014 et 10 décembre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de p. MO. TI. agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur, f. c. TE. MO., en date des 9 octobre 2013 et 26 juin 2014; À l'audience publique du 29 octobre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 janvier 2016 et prorogé au 28 janvier 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; I. FAITS ET PROCÉDURE Le 15 octobre 1983 à Milan (Italie), Monsieur TE., divorcé en premières noces de Madame r. LU., a épousé en secondes noces Madame o. VL., ce sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Suite à une requête en divorce introduite par Madame VL. le 31 janvier 1994, la non-conciliation a été constatée le 13 avril 1994. Par jugement du 22 juillet 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a autorisé Madame VL. à résider seule au domicile conjugal situé X à Monaco, et l'a condamnée à payer à Monsieur TE. une somme mensuelle de 60.000 francs, soit 9.146 euros, à titre de pension alimentaire. Par ordonnance du 25 mars 1994, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé Monsieur TE. à faire procéder à l'immobilisation de la moitié des avoirs (24.088,43 euros) figurant au crédit de deux comptes ouverts au nom de Madame VL. auprès de la société B venant aux droits de la Banque générale de commerce. Par ordonnance du 3 mars 2004, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 22 février 2005, le juge des référés saisi par Madame VL. en mainlevée de cette mesure, a rejeté la demande de cette dernière. Par jugement du 22 juin 1995, le Tribunal de première instance de Monaco a :