Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14588
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14588 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société P, société anonyme de droit panaméen, a fait citer devant le Tribunal de première instance de Monaco deux époux, Mme i. OR. épouse TR. et M. r. TR., pour obtenir le remboursement de sommes qu'elle affirmait avoir prêtées pour l'acquisition d'une propriété située à Saint-Martin (Antilles françaises). Elle réclamait 3.200.000 euros à la première et 1.000.000 euros au second, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013, ainsi que 500.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a débouté Mme TR. de sa demande tendant à appeler en garantie son codéfendeur et l'a invitée à conclure au fond. Celle-ci a alors soulevé à titre principal une exception d'incompétence, à titre subsidiaire une demande de communication des statuts de la société demanderesse et de ses bénéficiaires économiques, et à titre infiniment subsidiaire une fin de non-recevoir.
Le défendeur, M. TR., a déclaré ne pas contester devoir la somme de 1.000.000 euros en principal, tout en indiquant se trouver dans l'impossibilité de la régler, et s'en est rapporté à justice sur l'exception d'incompétence.
Les moyens de la défenderesse peuvent être regroupés en trois axes : une exception d'incompétence (rattachement du litige à l'étranger et absence de domicile monégasque effectif), une contestation de la qualité de créancière de la demanderesse (preuve insuffisante du versement des fonds), et une contestation du pouvoir d'agir en justice de la personne physique ayant engagé l'instance au nom de la société, au regard de l'article 141 du Code de procédure civile.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
- Recevabilité de l'exception d'incompétence : une partie qui a sollicité l'appel en garantie d'un codéfendeur devant le tribunal monégasque peut-elle ensuite décliner cette compétence territoriale ?
- Qualification du moyen tiré du défaut de qualité à agir : le défaut de qualité de créancier constitue-t-il une fin de non-recevoir au sens procédural, susceptible d'être tranchée sans examen au fond ?
- Pouvoir d'agir de la personne représentant une société étrangère : la production d'un simple certificat de constitution d'une société de droit panaméen suffit-elle à établir le pouvoir de son représentant d'engager une action en justice ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient que, la défenderesse ayant sollicité l'autorisation d'appeler en garantie son codéfendeur devant la juridiction monégasque, elle a « implicitement mais nécessairement reconnu la compétence de la présente juridiction » et est, « aujourd'hui, irrecevable à soulever l'incompétence territoriale ». Le tribunal précise au préalable que l'exception doit être so
Procédure civile - Recevabilité de l'exception d'incompétence (non) - Exception soulevée in limine litis (non) - Recevabilité de l'action en justice (non) - Pouvoir de la personne représentant la personne morale - Société de droit panaméen En sollicitant dans un premier temps, l'autorisation d'appeler en garantie son codéfendeur devant le Tribunal de première instance de Monaco, la défenderesse a implicitement mais nécessairement reconnu la compétence de la présente juridiction pour connaître de l'action en remboursement de prêt et est donc aujourd'hui, irrecevable à soulever l'incompétence territoriale. À défaut de production aux débats des statuts de la société de droit panaméen et d'une décision de l'organe qui y est désigné pour conférer le pouvoir d'agir en justice, la production du certificat de constitution est insuffisante pour établir le pouvoir donné à la personne ayant engagé la présente instance. La demande est donc irrecevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000428 (réassignation du 22 janvier 2014) JUGEMENT DU 28 JANVIER 2016 En la cause de : La société P, société anonyme de droit panaméen au capital de 10.000 dollars US, dont le siège social est sis 53 rd E street, Urbanizacion Marbella - MMG Tower - 16th Floor - PO Box 0816-01547 à Panama (République du Panama), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice M. Alexander LI., demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1 - Mme i. OR. épouse TR., demeurant X à Saint Martin (97150), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2 - M. r. TR., demeurant X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000428) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 9 janvier 2014 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 janvier 2014, enregistré ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de i. OR. épouse TR., en date des 26 mars 2015, 10 juin 2015 et 8 octobre 2015; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société P, en date des 8 avril 2015 et 28 juillet 2015; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de r. TR., en date du 28 mai 2015; À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 janvier 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Prétendant avoir prêté aux époux TR. une somme totale de 4.200.000 euros pour leur permettre de faire l'acquisition d'une propriété à Saint Martin (Antilles Françaises), soit 1.000.000 euros virée le 28 avril 2010 sur le compte de r. TR. et 3.200.000 euros virée le 31 mai 2010 sur le compte de i. OR. épouse TR., la société P a fait citer ces derniers devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir condamner i. OR. épouse TR. au paiement de la somme de 3.200.000 euros et r. TR. au paiement de la somme de 1.000.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013 et la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 18 décembre 2014, i. OR. épouse TR. a été déboutée de sa demande tendant à être autorisée à appeler en garantie r. TR. et a été invitée à conclure au fond, ce qu'elle a fait en sollicitant, principalement, que le Tribunal se déclare incompétent. Dans le dernier état de ses écritures, la société P demande au Tribunal : de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence rationae loci soulevée postérieurement à l'exception d'appel en garantie par application de l'article 262 du Code de procédure civile, subisidiairement, de rejeter ladite exception, de condamner i. OR. épouse TR. au paiement de la somme de 3.200.000 euros et r. TR. au paiement de la somme de 1.000.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, de les condamner au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société P soutient : qu'il est indiscutable qu'en sollicitant du Tribunal l'autorisation d'appeler r. TR. en garantie, i. OR. épouse TR. a nécessairement reconnu et accepté la compétence du Tribunal de première instance de Monaco ; qu'elle est donc irrecevable à soulever cette exception alors qu'en tout état de cause l'un des défendeurs est domicilié à Monaco ; qu'en effet à l'époque de l'assignation i. OR. épouse TR. détenait une carte de résident monégasque valable jusqu'au 24 février 2014 et que ce n'est qu'au cours de la procédure qu'elle a appris qu'elle ne résidait plus avec son mari au Columbia Palace, avenue Princesse Grace à Monaco ; qu'enfin il est établi par l'avis de virement du 16 juin 2010 que les fonds qu'elle a prêtés à i. OR. épouse TR., ont été virés au crédit d'une banque sise à Monaco sur un compte appartenant à « M. et/ou Mme TR. r. », si bien que l'action est fondée sur une obligation qui est née à Monaco, que i. OR. épouse TR. ne peut valablement contester avoir reçu la somme de 3.200.000 euros ; qu'au surplus le Tribunal ne pourra que constater la concomitance des dates d'ouverture du crédit et d'acquisition du bien par les époux TR., comme le démontrent l'échange de mails en date du 28 mai 2010 entre Monsieur ZI. et i. OR. épouse TR., l'ordre de virement du 16 juin 2010 pour 3.200.000 euros - bénéficiaire i. OR. épouse TR. versé sur le compte d'une banque à Monaco et le lendemain 17 juin 2010, le virement opéré en faveur de la SCP POUIAL RICOUR BRUNIER BAZALME, Notaires associés à Saint Martin d'un montant de 300.515 euros comportant le libellé suivant « ACPTE ACHAT LOT 408 BAIE et PROVISION SUR FRAIS », le 19 août 2010 le virement opéré au profit de la même étude notariale de la somme de 2.917.068,94 euros avec pour indication du client « M. et/ou Mme TR. » et le même numéro de compte que celui où ont été versés les fonds prêtés par elle et comme indication « REF VENTE CAVANNA TR. », l'acte d'acquisition du bien immobilier le 27 août 2010 pour le prix de 3.000.000 euros payé comptant, que i. OR. épouse TR. est dans l'impossibilité de justifier d'une provenance des fonds autre que celle du prêt consenti par elle et que ses moyens, selon lesquels l'avis de virement est insuffisant et la mention dans l'acte notarié « paiement au comptant » implique qu'elle n'a pas eu recours à un prêt, manquent de pertinence, que de son côté r. TR. ne conteste pas devoir la somme de 1.000.000 euros en principal, que la question de son objet social ne pourrait intéresser que les actionnaires et ne saurait exonérer i. OR. épouse TR. de son obligation de remboursement de la somme perçue, que la demande complémentaire de dommages et intérêts est justifiée compte tenu de l'ancienneté de la dette, de la particulière mauvaise foi de i. OR. épouse TR. et des moyens dilatoires utilisés dans la présente procédure. i. OR. épouse TR. demande au Tribunal : à titre principal de se déclarer incompétent, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société P de communiquer ses statuts et de faire connaître ses bénéficiaires économiques, à titre infiniment subsidiaire, de déclarer la société P irrecevable en ses demandes, de débouter la société P de l'ensemble de ses demandes, i. OR. épouse TR. expose et soutient pour l'essentiel : que r. TR., personnage célèbre dans son pays d'origine, la Roumanie, pour avoir été le chef de cabinet de l'ancien premier ministre roumain a. NA., a fait l'objet d'une inculpation des chefs d'escroquerie, complicité à l'abus en service, évasion fiscale et blanchiment d'argent ainsi que d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire de la Roumanie ; qu'il est donc étonnant que ce soit le conseil de r. TR. qui vienne au secours du conseil de la société P pour l'informer de son adresse à Saint Martin, que les juridictions monégasques sont incompétentes rationae materiae pour connaître d'une demande de remboursement au profit d'une société de droit panaméen, d'une somme d'argent qui aurait été prêtée à deux personnes physiques roumaines mariées, pour l'acquisition indivise d'une propriété sise à Saint Martin, étant précisé qu'elle-même est domiciliée à Saint Martin et que r. TR. serait fiscalement domicilié à Monaco, mais désormais assigné à ne pas quitter la Roumanie ; que l'application de la règle subsidiaire selon laquelle en cas de pluralité de défendeurs la compétence de la juridiction monégasque est admise dès lors qu'un seul y est domicilié, suppose qu'il n'y ait pas d'artifice de la part du demandeur à réunir plusieurs défendeurs devant une même juridiction ; que la réclamation formulée par la société P aurait pu être débattue avec chacun des défendeurs de manière séparée, aucune solidarité n'étant invoquée et r. TR. reconnaissant lui-même qu'il s'agit d'une dette non commune ; que l'existence d'une carte de résident à son nom, dont elle ne s'explique pas comment la société P peut en être détentrice, est indifférente, dans la mesure où cette dernière savait, depuis le mois de janvier 2014, qu'elle ne résidait plus à Monaco ; qu'enfin le litige porte sur l'exécution d'une obligation, le paiement d'une somme d'argent, qui, si elle existe, est née à l'étranger, au profit d'une société étrangère, envers deux personnes de nationalité étrangère dès lors qu'elle a pour fondement le transfert, à son profit de la somme de 3.200.000 euros au débit d'un compte au Liechtenstein dont la société P serait titulaire au profit d'un compte également au Liechtenstein qui lui appartiendrait ; que l'obligation a pour objet l'acquisition d'un bien immobilier sis à Saint Martin formalisée devant un Notaire exerçant à Saint Martin, à supposer que cette acquisition rentre dans le cadre de l'objet social de la société P ; que la société P est taisante sur l'intérêt pour elle d'agir devant les juridictions monégasques alors qu'il n'y a aucun critère de rattachement et que si par extraordinaire la juridiction se déclarait compétente et statuait, sa décision serait impossible à exécuter à l'égard de deux ressortissants roumains sur un bien immobilier situé aux Antilles Françaises, dans un premier temps, que la demande est irrecevable parce que la société P ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancière, une simple télécopie retraçant un ordre de virement ne suffisant pas à démontrer le versement effectif des fonds sur un compte dont elle serait titulaire, alors que la lettre de mise en demeure du 15 février 2012 adressée à Monaco à une époque où elle était déjà séparée de r. TR. n'a jamais été reçue ; que la société P renverse la charge de la preuve en soutenant qu'elle ne pourrait pas justifier d'une autre provenance des fonds que le prêt prétendument consenti, et n'établit pas, en tout état de cause, lui avoir prêté cette somme alors que l'acte de vente indique que le prix a été payé comptant, dans un second temps, que la demande est irrecevable en application de l'article 141 du Code de procédure civile, à défaut pour la société P de justifier du mandat confié au conseil d'administration et reçu de ses administrateurs, d'agir en justice à son encontre, ce qui s'impose y compris pour les sociétés panaméennes, que si par impossible le Tribunal devait considérer que la société P démontre avoir remis les fonds litigieux, cette remise ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui les reçoit de les restituer alors qu'aucun acte ne vient matérialiser ledit prêt et que la société P ne démontre pas qu'un tel acte a été soumis à l'approbation des actionnaires, que la société P doit expliquer les raisons pour lesquelles elle a attendu trois années entre l'achat de la maison et la présente procédure, pour venir réclamer le paiement d'une somme dont il est clair qu'aucune stipulation ne prévoit le remboursement, la seule explication résidant dans le chantage subi par elle du fait de son ex-mari, qui est l'ayant droit économique de la société P, qu'il incombe à la société P de démontrer que la somme d'argent qu'elle aurait prêtée entrait dans l'objet social de la société, d'où l'intérêt de disposer des statuts de celle-ci, qu'il appartient au Tribunal de rechercher, au vu des éléments de la cause, si l'acte d'acquisition peut constituer une libéralité consentie par r. TR. à son épouse, laquelle libéralité est soumise à la loi roumaine, loi nationale commune des époux. r. TR. demande au Tribunal : de lui donner acte qu'il ne conteste pas devoir la somme de 1.000.000 euros en principal, de lui donner acte qu'il se trouve dans l'impossibilité de procéder au règlement de cette somme, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence soulevée, de débouter la société P de sa demande de dommages et intérêts. r. TR. fait valoir qu'il a loyalement reconnu avoir effectivement perçu la somme de 1.000.000 euros de la société P et que i. OR. épouse TR. avait reçu pour sa part la somme de 3.200.000 euros ; que le fait qu'ils soient en instance de divorce n'a pas de conséquence sur leur dette indivise et non commune à l'égard de la société P et enfin que la vente du bien en vue du remboursement de la dette ne peut se faire en raison de l'opposition de son épouse. SUR CE,