I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14612
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14612 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme a. TA. épouse FO., de nationalité italienne, et M. A, également de nationalité italienne, se sont mariés à Monaco le 25 octobre 1997, sans contrat de mariage, sous le régime légal italien de la communauté de biens. Deux enfants mineurs sont issus de cette union, âgés de 17 et 14 ans à la date du jugement.
Par requête du 8 mai 2013, l'épouse a introduit une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013, le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande, réglé les mesures provisoires (exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence des enfants chez le père, droit de visite et d'hébergement de la mère, pension alimentaire de 3 000 euros au titre du devoir de secours) et ordonné une enquête sociale ainsi qu'une expertise comptable. Par acte du 22 novembre 2013, l'épouse a assigné l'époux sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil.
Un jugement avant dire droit du 5 août 2014 a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'épouse,
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 4 février 2016, Mme a. TA. épouse FO. c/ M. A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Nullité de pièces (non) Divorce pour faute - Dommages et intérêts (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (non) - Prestation compensatoire (non) - Indemnité exceptionnelle (oui) - Conséquences extrapatrimoniales du divorce - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement L'attestation produite par le mari, dont l'épouse demande la nullité, est conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et à l'article 8 de la Constitution. Il n'y??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? et montres de valeur, des voitures de luxe et des bateaux, fréquentaient les établissements luxueux de Monaco et les thermes marins de Monte-Carlo, elle se trouve désormais sans emploi et sans logement ; - elle a successivement logé dans un appartement situé X1, puis dans le logement moins onéreux situé au sein du « P », dont elle a repris la gérance en 2013, puis dans le logement situé au-dessus de l'établissement «G », qu'elle doit cependant quitter suite à une résiliation anticipée de la location-gérance ; - la gérance du « P » a eu lieu du 10 mai 2013 au 31 décembre 201??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 FEVRIER 2016, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 4 février 2016, Mme a. TA. épouse FO. c/ M. A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Procédure civile - Nullité de pièces (non) Divorce pour faute - Dommages et intérêts (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (non) - Prestation compensatoire (non) - Indemnité exceptionnelle (oui) - Conséquences extrapatrimoniales du divorce - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement L'attestation produite par le mari, dont l'épouse demande la nullité, est conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et à l'article 8 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la nullité. En ce qui concerne la pièce établie en langue italienne, elle a été traduite en langue française et ce document doit être admis aux débats. La force probante des autres pièces critiquées est examinée dans le cours de la décision du Tribunal dès lors qu'aucun motif n'impose leur rejet de manière liminaire. Si l'épouse reproche à son mari d'avoir entretenu de nombreuses relations adultères, de ne pas l'avoir déclarée ni rémunérée, d'avoir dissimulé la réalité de la situation financière du couple et de la communauté, d'avoir privilégié sa carrière professionnelle au détriment de la famille, d'avoir fait obstruction aux opérations d'expertise et d'avoir eu une attitude injurieuse, irrespectueuse et vexatoire à son encontre, elle n'établit cependant pas la réalité de ces griefs. En revanche, le constat d'huissier et les attestations produites par le mari établissent que l'épouse entretenait une relation extraconjugale. Ce manquement à l'obligation de fidélité, antérieurement à la requête en divorce et à l'ordonnance de non-conciliation, constitue une violation grave d'une obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le Tribunal prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. En application des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, l'épouse ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts. Pour sa part, le mari qui ne caractérise pas le préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de la dissolution du mariage voit sa demande indemnitaire à ce titre rejetée. La demande de prestation compensatoire de l'épouse ne peut qu'être rejetée. Compte tenu toutefois d'une durée de vie commune de 16 ans et des choix professionnels de l'épouse qui a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne en travaillant dans le restaurant de ce dernier sans statut professionnel particulier, sans être ni rémunérée ni déclarée aux organismes de sécurité sociale et de retraite, il est manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce, que le Tribunal fixe à la somme de 200 000 euros. Les parents s'accordent sur un exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement formulée par la mère, qui n'apparaît pas conforme à l'intérêt des deux enfants mineurs, âgés de 17 et 14 ans. Il convient au contraire de maintenir les dispositions prises par le magistrat conciliateur dans l'ordonnance de non-conciliation. Le père assume toutes les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il bénéficie d'un revenu mensuel de l'ordre de 20 000 euros tandis que l'épouse ne perçoit qu'un revenu très inférieur, même si elle ne produit que des informations extrêmement imprécises. Le Tribunal rejette ainsi les demandes de contribution présentées par les deux parents. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000242 (assignation du 22 novembre 2013) JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2016 En la cause de : Mme a. TA. épouse FO., née le 22 janvier 1971 à CROSIA en Italie, de nationalité italienne, domiciliée X et autorisée à résider Y à MONACO ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. A, né le 19 février 1969 à PIETRAPAOLOA (Cosenza - Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à MONACO (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et substitué lors des plaidoiries par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat stagiaire en cette même Cour, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 8 mai 2013 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2013 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ayant notamment autorisé a. TA. épouse FO. à résider hors du domicile conjugal, ordonné une mesure d'enquête sociale ainsi qu'une expertise comptable ; Vu le rapport de l'assistante sociale régulièrement déposé au greffe général le 23 décembre 2013; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 5 août 2014 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 30 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d a. TA., en date des 27 novembre 2014, 17 juin 2015 et 29 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de l. FO., en date des 19 février 2015 et 3 décembre 2015 ; À l'audience du 5 novembre 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 janvier 2016 et prorogé au 21 janvier 2016 puis au 4 février 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS PROCÉDURE a. TA. et Monsieur de nationalité italienne, ont contracté mariage le 25 octobre 1997 à Monaco, ce sans contrat de mariage. Ils ont déclaré se soumettre au régime légal italien de la communauté de biens. Deux enfants sont issus de cette union, g. né le 8 octobre 1998 à Monaco et f., né le 18 octobre 2001 à Monaco. Suite à une requête en divorce du 8 mai 2013 introduite par a. TA., le juge conciliateur a par ordonnance du 25 octobre 2013 constaté la non-conciliation des époux, le maintien par a. TA. de sa demande en divorce, a autorisé cette dernière à assigner Monsieur A à cette fin devant le Tribunal de première instance de Monaco, et a statuant sur les mesures provisoires: