Contrat de prêt – Demande en paiement – Commencement de preuve – Intérêts Aux termes de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que M. FE. a reçu de M. GR. une somme de 3.500.000 euros le 30 octobre 2009, laquelle somme avait été précédemment empruntée par la société A auprès de la société F puis virée sur le compte de M. GR. le même jour. Les parties sont en désaccord sur l'objet de ce virement, M. B indiquant qu'il a servi à M. GR. à acheter des parts dans des sociétés panaméennes propriétaires de navires alors que la société A soutient qu'il s'agit d'un prêt consenti à M. B Le prêt est un acte juridique dont la preuve obéit aux articles 1188 et suivants du Code civil imposant pour tout acte juridique d'un montant supérieur à 1 140 euros la production d'un écrit, sauf impossibilité de se procurer un écrit ou commencement de preuve par écrit. La preuve de la remise de fonds, laquelle est en toute hypothèse libre, ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer. Il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve d'un contrat de prêt. Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, les articles 1194 et 1200 du Code civil permettent de recourir à la preuve par témoin et même à des présomptions de fait pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Un tel commencement est constitué par un écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Constituent un commencement de preuve par écrit des relevés de compte relatant des opérations ordonnées par la partie à laquelle on les oppose. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que M. FE. a procédé régulièrement à des versements trimestriels d'un montant compris entre 206.000 et 240.000 euros, sur le compte de M. GR., entre le 3 février 2010 et le 11 mai 2011, date à partir de laquelle ces versements ont cessé. Or, le prêt contracté par la société A auprès de la société F était remboursable en 20 échéances trimestrielles de 185.000 euros en capital, outre les intérêts payables également trimestriellement et à terme échu. Ainsi, M. FE. a procédé aux paiements visés supra selon la même périodicité que celle prévu au contrat de prêt, le premier paiement intervenant dès après la mise en place de ce financement. Ces éléments rendent vraisemblable, au sens de l'article 1194 du Code civil, l'existence du prêt allégué dont la date, les conditions de remboursement et le taux d'intérêts éventuellement convenus y figurent. Les versements effectués par M. B et sur son ordre correspondent en outre au montant des échéances trimestrielles de remboursement du capital prévues par la société F (185.000 euros) majoré des intérêts qui s'élevaient à 30.550,90 euros au 29 janvier 2010 et 27.812,44 euros au 29 avril 2010. Le commencement de preuve par écrit se trouve enfin conforté par la concomitance parfaite existant entre le versement par la société F à la société A le 29 octobre 2003 du montant du prêt hypothécaire qu'elle lui a accordé en vertu de l'acte dressé le même jour et le transfert de la somme de 3.500.000 euros au profit de M. B Il convient de faire droit à la demande de la société A et de condamner M. FE. à lui payer la somme de 2.729.428,41 euros correspondant au solde du capital restant dû ainsi qu'aux frais et intérêts réglés par la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 juin 2014. Il convient encore de faire application des dispositions de l'article 1009 du Code civil. Dans la mesure où le demandeur ne donne aucune précision sur la périodicité de la capitalisation qu'il sollicite, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2016 En la cause de : La société de droit des Îles Vierges britanniques dénommée A, inscrite au Registre des sociétés des Îles Vierges britanniques sous le n° 1067987, dont le siège est sis à Tortola (Îles Vierges Britanniques) X, agissant poursuites et diligences de son Administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. B, né le 3 août 1955 à Pavsino (Russie), de nationalité hongroise, Président de sociétés, domicilié X à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 septembre 2014, enregistré (n° 2015/000059) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SAM COMPAGNIE MONTEGASQUE DE BANQUE, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire SAM F, par courrier en date du 1er octobre 2014 et 20 octobre 2014 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. B, en date des 10 décembre 2014, 13 mai 2014 et 16 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 février 2015 et 8 juillet 2015 ; À l'audience publique du 10 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 février 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique passé en l'Etude de Maître Henry REY, notaire, le 29 octobre 2009, la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée A (la société A) a souscrit un prêt hypothécaire d'un montant de 3.700.000 euros auprès de la SA MONÉGASQUE F, remboursable en 20 amortissements trimestriels de 185.000 euros chacun, entre le 29 janvier 2010 et le 29 octobre 2014. Le 30 octobre 2009, la société A a procédé au virement de la somme de 3.700.000 euros au profit de FE. a.. Estimant que ce virement constituait un prêt, lequel n'avait pas été remboursé par M. B, la société A a déposé le 4 septembre 2014 auprès du Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, une requête aux fins de saisie arrêt à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 8 septembre 2014 à hauteur de la somme de 2.150.000 euros. Par ordonnance en date du 1er juillet 2015, le juge des référés a débouté M. B de ses demandes tenant à obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 8 septembre 2014 et la mainlevée de la saisie arrêt à laquelle la société A a subséquemment procédé le 10 septembre 2014. M. B a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte en date du 10 septembre 2014, la société A a procédé à la saisie arrêt entre les mains de la société F et a assigné FE. a. en paiement de la somme de 2.150.000 euros et en validation de la saisie arrêt. La demanderesse a complété ses prétentions par des conclusions postérieures et soutenant s'être acquittée auprès de Maître REY, notaire, suivant reçu n° 229277 du 29 octobre 2009 d'une somme supplémentaire de 133.740 euros à titre de provision sur frais de prêt par la société F, outre des intérêts et pénalités de retard auprès de la banque du fait de la défaillance de M. FE. d'un montant total de 429.627,61 euros, elle sollicite désormais du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation M. B au paiement de la somme totale de 2.750.000 euros, toutes causes de préjudices confondues outre intérêts de droit à compter du commandement de payer du 17 juin 2014 avec capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code Civil. La société A expose à l'appui de ses prétentions : que le prêt litigieux était destiné à permettre à M. FE. d'obtenir une somme qu'il ne parvenait pas à obtenir directement auprès d'un établissement bancaire de la place, qu'il était verbalement convenu entre la société A et M. FE. que ce dernier procèderait au remboursement du prêt aux dates et conditions convenus dans le cadre du prêt accordé par la société F à la société A, afin de permettre à cette dernière de respecter ses engagements et échéances à l'égard de la banque, que M. FE. a ainsi opéré des virements au profit de p. GR., unique actionnaire de la société A, lequel e transféré ensuite les sommes correspondantes sur le compte de la société A qui elle-même a réglé les échéances du prêt initial auprès de la société F, qu'au total, M. FE. lui a remboursé, par l'intermédiaire de M. GR., une somme de 1.362.799.20 euros entre le 3 février2010 et le 11 mai 2011, que M. FE. est incapable d'expliquer la raison de ces règlements réguliers et proportionnels, que les règlements trimestriels effectués par M. FE. correspondaient aux remboursements du prêt de la somme de 3.500.000 euros, que le prêt est régi, en droit monégasque, par les articles 1730 et suivants du Code civil ; ces dispositions n'exigent à aucun moment qu'un prêt, pour être caractérisé, soit nécessairement contracté par écrit, que les dispositions de l'article 1194 du Code civil font exception à celles de l'article 1188 du même Code lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, que le Tribunal doit se fonder sur les éléments à sa disposition, notamment les relevés bancaires produits, pour établir l'existence d'un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt allégué, que le juge des référés par devant lequel M. FE. a développé les mêmes arguments y a apporté une réponse dans son ordonnance du 1er juillet 2015 dans laquelle il reconnaît que les ordres de virement donnés trimestriellement entre le 3 février 2010 et le 11 mai 2011 par M. FE. au profit de M. GR. constituent un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt litigieux, que M. GR. n'a jamais été débiteur de M. FE., que ce soit à titre personnel ou par l'intermédiaire de sociétés, qu'il est mensonger de prétendre que le virement litigieux de la somme de 3.500.000 euros correspondrait à l'acquisition par M. GR., le 30 novembre 2009 de 10 % d'actions dans des sociétés propriétaires de navires, que ce prétendu contrat de cession du 30 novembre 2009 était uniquement destiné à convaincre la banque en lui fournissant un justificatif à l'origine de l'important transfert de fonds opéré, que cet acte était signé par M. GR. et non par la société A dont l'activité est de nature exclusivement immobilière, ce qui lui interdit de se porter acquéreur de parts de sociétés, que la mention « achat actions navires » figurant dans l'ordre initial de virement n'a aucune valeur contractuelle et ne saurait lier la société A et encore moins établir l'absence du prêt allégué, que cette mention permettait à la société A de ne pas dévoiler à la société F le véritable motif de ce virement, c'est-à-dire un prêt personnel, alors que cet établissement, dans lequel M. FE. dispose de comptes bancaires, avait antérieurement refusé de lui octroyer le prêt sollicité, qu'il appartient à M. FE. de démontrer ses affirmations et de produire tous documents qui établiraient les contreparties attendues d'un tel achat, que le seul document produit est un « contrat » sous seing privé constitué d'une seule page, sans aucune information sur les 10 sociétés dont des parts auraient été acquises, que cette affirmation quant à une prétendue cession de navires pour une somme de 5.400.000 USD n'est étayée par aucune pièce probante tel que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 1er juillet 2015. M. B conclut au rejet de l'intégralité des prétentions formulées à son encontre par la société A et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par des conclusions postérieures en date du 15 mai 2015, M. FE. sollicite en outre la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 8 septembre 2014 et la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée le 10 septembre 2014. Il indique au soutien de ses prétentions : qu'il entretient des relations d'affaires de longue date avec M. GR., qu'au cours de l'année 2009, les parties se sont rapprochées pour que M. GR. prenne une participation dans plusieurs sociétés panaméennes propriétaires de navires dont il est le bénéficiaire économique, que c'est ainsi que le 30 octobre 2009, la société A a, pour ce motif exclusivement, versé la somme de 3.500.000 euros sur son compte ; un contrat de vente a par la suite été signé entre lui-même et M. GR. le 30 novembre 2009, que la charge de la preuve de l'existence du prêt incombe à celui qui l'invoque, que cette preuve doit être rapportée par écrit, que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l'obligation de celle-ci de les restituer, que la société A ne verse aux débats aucun contrat de prêt qui la lierait à M. FE., que les versements opérés entre lui-même et M. GR. ne concernent pas la société A, que les virements bancaires invoqués ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, que le commencement de preuve par écrit doit émaner de l'emprunteur ; or, aucun des documents produits n'émane de M. FE., qu'il est totalement étranger au transfert par M. GR. d'une partie des sommes versées par lui à la société A, les virements opérés par celui-ci ne correspondant ni aux montants des échéances trimestrielles de remboursement du prêt ni aux sommes qu'il lui a versées, que les sommes qu'il a versées à M. GR. résultent d'avances à lui faites, à sa demande, dans le cadre de leurs relations personnelles, que l'avis de virement de la somme de 3.500.000 euros en date du 30 octobre 2009 mentionne en effet en objet « achat actions navires », que c'est en vue de conclure cet accord que la société A dont le bénéficiaire économique et administrateur est M. GR. a souscrit le prêt litigieux, que ce versement était intervenu sans encombre le 30 octobre 2009, un mois avant la conclusion du contrat de cession de parts entre les parties, que s'agissant de prouver l'existence d'un prêt d'un montant supérieur à 1140 euros, l'article 1188 du Code civil dispose qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, que les virements invoqués par le demandeur ne contiennent aucun libellé permettant d'établir l'existence du prêt, que les relevés bancaires produits relèvent l'existence d'autres virements effectués par M. FE. au profit de M. GR., ce qui démontre l'existence de relations personnelles entre les parties. MOTIFS, Sur la réalité du prêt Aux termes de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que M. FE. a reçu de M. GR. une somme de 3.500.000 euros le 30 octobre 2009, laquelle somme avait été précédemment empruntée par la société A auprès de la société F puis virée sur le compte de M. GR. le même jour. Les parties sont en désaccord sur l'objet de ce virement, M. B indiquant qu'il a servi à M. GR. à acheter des parts dans des sociétés panaméennes propriétaires de navires alors que la société A soutient qu'il s'agit d'un prêt consenti à M. B. Le prêt est un acte juridique dont la preuve obéit aux articles 1188 et suivants du Code civil imposant pour tout acte juridique d'un montant supérieur à 1.140 euros la production d'un écrit, sauf impossibilité de se procurer un écrit ou commencement de preuve par écrit. La preuve de la remise de fonds, laquelle est en toute hypothèse libre, ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer. Il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve d'un contrat de prêt. Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, les articles 1194 et 1200 du Code civil permettent de recourir à la preuve par témoin et même à des présomptions de fait pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Un tel commencement est constitué par un écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Constituent un commencement de preuve par écrit des relevés de compte relatant des opérations ordonnées par la partie à laquelle on les oppose. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que M. FE. a procédé régulièrement à des versements trimestriels d'un montant compris entre 206.000 et 240.000 euros, sur le compte de M. GR., entre le 3 février 2010 et le 11 mai 2011, date à partir de laquelle ces versements ont cessé. Or, le prêt contracté par la société A auprès de la société F était remboursable en 20 échéances trimestrielles de 185.000 euros en capital, outre les intérêts payables également trimestriellement et à terme échu. Ainsi, M. FE. a procédé aux paiements visés supra selon la même périodicité que celle prévu au contrat de prêt, le premier paiement intervenant dès après la mise en place de ce financement. Ces éléments rendent vraisemblable, au sens de l'article 1194 du Code civil, l'existence du prêt allégué dont la date, les conditions de remboursement et le taux d'intérêts éventuellement convenus y figurent. Les versements effectués par M. B et sur son ordre correspondent en outre au montant des échéances trimestrielles de remboursement du capital prévues par la société F (185.000 euros) majoré des intérêts qui s'élevaient à 30.550,90 euros au 29 janvier 2010 et 27.812,44 euros au 29 avril 2010. Le commencement de preuve par écrit se trouve enfin conforté par la concomitance parfaite existant entre le versement par la société F à la société A le 29 octobre 2003 du montant du prêt hypothécaire qu'elle lui a accordé en vertu de l'acte dressé le même jour et le transfert de la somme de 3.500.000 euros au profit de M. B. M. FE. produit, pour contester le prêt invoqué, les documents suivants : Un courrier qui lui a été adressé par la société F du 30/10/2009 adressé ainsi libellé : CONFIRMATION Nous recevons pour votre compte 3.500.000 euros Virement d'ordre société A ACHAT ACTIONS NAVIRES Devise et montant d'origine 3.500.000 euros Montant net 3.500.000 euros Au crédit de votre compte valeur 30/10/2009 Un contrat du 30 novembre 2009 conclu entre M. GR. (dénommé l'acheteur) et M. FE. (dénommé le vendeur) aux termes duquel l'acheteur transfère 5.400.000 dollars US et le vendeur cède 10 pour cent des parts de chacune des dix sociétés qui détiennent les navires (une liste de nom de navires suit), Le Tribunal ne peut que relever une contradiction dans lesdits documents dans la mesure où le premier mentionne un achat d'actions par la société A alors que le second fait état de M. GR. en qualité d'acheteur. La qualité de bénéficiaire économique de la société A de ce dernier ne peut masquer cette difficulté, s'agissant d'une personne morale dans un cas et d'une personne physique dans l'autre. Bien plus, il est mentionné en bas de page dudit contrat Les documents juridiques nécessaires seront établis pour tous les navires indiqués ci-dessus. M. FE. ne produit pas lesdits documents qui auraient pu confirmer la transaction dont il fait état. Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de la société A et de condamner M. FE. à lui payer la somme de 2.729.428,41 euros correspondant au solde du capital restant dû ainsi qu'aux frais et intérêts réglés par la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 juin 2014. Il convient encore de faire application des dispositions de l'article 1009 du Code civil. Dans la mesure où le demandeur ne donne aucune précision sur la périodicité de la capitalisation qu'il sollicite, les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts. Sur les autres demandes Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. M. FE. qui succombe, doit supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne M. B à payer à la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée A la somme totale de 2.729.428,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014 ; Ordonne la capitalisation des intérêts produits pour une année entière sur ladite somme en application des dispositions de l'article 1009 du Code civil ; Déboute M. B de l'intégralité de ses prétentions ; Valide la saisie arrêt pratiquée le 10 septembre 2014 avec toutes conséquences de droit et dit que les sommes détenues par la SA MONÉGASQUE F pour le compte de M. B seront versées entre les mains de la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée A jusqu'à concurrence de sa créance en principal, frais et accessoires et sous réserve des saisies arrêts antérieurement signifiées sur le compte bancaire objet de la saisie ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne M. B aux dépens, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ M. B
Sources citées
8 référencesLégislation (7)
- [2]
Art. 1162, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 1194 et 1200, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 1194, Code civil monégasque —