Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14614
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14614 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 18 janvier 2012, M. l. CA. a été déclaré adjudicataire d'un ensemble immobilier comprenant un appartement, une cave et un parking, situé dans l'immeuble « le Raphaël », quai Jean-Charles Rey à Monaco. Le 24 avril 2012, il a promis de vendre ce bien, moyennant un prix de 1.875.000 euros, à Mme m. SA., qui déclarait agir en son nom et pour un tiers désigné ultérieurement. Un droit de jouissance à titre de commodat était également consenti.
Un avenant du 7 janvier 2013 a fixé la passation de l'acte authentique au 15 janvier 2013. Le 8 février 2013, une nouvelle promesse de vente a été conclue au profit de Mme m. SA. et de M. g. SA., au même prix, avec un versement de 375.000 euros à la signature de l'accord, des acomptes échelonnés et une date de signature de l'acte définitif fixée au 10 avril 2013. Les acquéreurs ont versé 675.000 euros.
La vente n'ayant pas été réalisée, le vendeur a obtenu en référé l'expulsion des acquéreurs, confirmée par la cour d'appel le 17 juin 2014. Les époux SA. ont libéré les lieux le 14 juillet 2014, puis le vendeur a cédé le bien à un tiers par acte du 12 novembre 2014, transcrit le 20 novembre 2014.
Les acquéreurs ont assigné le vendeur le 4 avril 2014 en exécution forcée de la vente, subsidiairement en dommages-intérêts de 700.000 euros, et plus subsidiairement en restitution des 675.000 euros versés. Ils ont finalement retiré leur demande d'exécution forcée en raison de la revente. Le vendeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions connexes :
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À quelle partie l'absence de régularisation de la vente est-elle imputable ? Les acquéreurs invoquaient l'inexécution de l'obligation de délivrance et de passation de l'acte, au sens de l'article 997 du Code civil, en se fondant sur l'hypothèque grevant le bien au moment de la signature prévue.
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Le vendeur peut-il conserver définitivement les sommes versées ? La question portait sur l'articulation entre la clause de date-butoir, la clause de dédit et les arrhes et acomptes stipulés dans la promesse.
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Quelle est l'étendue de l'indemnité d'occupation due par les acquéreurs pour la période de jouissance ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal écarte la
Vente - Immeuble - Promesse de vente - Conditions suspensives (non) - Hypothèque - Obstacle à la vente (non) - Non réitération de la vente du fait des acquéreurs - Conservation par le vendeur des arrhes et acomptes (oui) Le vendeur soutient à bon droit que la promesse de vente ne stipulait aucune condition suspensive tenant ni à l'obtention d'un prêt, ni à l'absence d'inscription grevant le bien. Au demeurant, l'existence de cette inscription au jour de la passation de l'acte authentique ne constituait pas un obstacle à la vente. Par suite, les acquéreurs ne sont pas fondés à opposer au vendeur l'inexécution de son obligation, la non passation de l'acte authentique résultant de la carence des demandeurs à venir le signer. Conformément à la promesse de vente, le vendeur est bien fondé à conserver de manière définitive la somme versée à titre d'arrhes de confirmation et d'acompte sur le prix. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000553 (assignation du 4 avril 2014) JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2016 En la cause de : M. g. SA., né à Vimercate (Italie) le 26 avril 1959, de nationalité italienne, demeurant X à Monaco ; Mme m. LA. épouse SA., née à Novara (Italie) le 18 décembre 1968, de nationalité italienne, demeurant X à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. l. CA., né le 4 avril 1973 à Castel San Pietro (Italie), de nationalité italienne, demeurant au X à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 avril 2014, enregistré (n° 2014/000553) ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l. CA., en date des 10 juillet 2014, 10 décembre 2014, 16 avril 2015, 28 juillet 2015 et 11 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. SA. et m. LA. épouse SA., en date des 8 octobre 2014, 29 janvier 2015, 28 mai 2015 et 14 octobre 2015 ; À l'audience publique du 10 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 février 2016 ; FAITS PROCÉDURE Par jugement du 18 janvier 2012, Monsieur CA. a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier, composé d'un appartement, d'une cave et d'un parking, situé dans l'immeuble « le Raphaël », quai Jean-Charles Rey à Monaco. Le 24 avril 2012, il s'est engagé à vendre ce bien à Madame m. SA., celle-ci déclarant intervenir en son nom et au nom d'un tiers désigné jusqu'au moment de la stipulation de contrat définitif, moyennant un prix de 1.875.000 euros. Le promettant acheteur s'engageait à payer la somme de 375.000 euros à la signature de l'accord, et celle de 1.500.000 euros à la signature de l'acte définitif de vente, celui-ci devant être signé le 3 décembre 2012 au plus tard. Il était également convenu un droit de jouissance du bien immobilier concédé à Madame SA. à titre de commodat. Le 7 janvier 2013, Monsieur CA. et Madame SA. ont signé un avenant aux termes duquel la vente devrait intervenir selon acte reçu par Maître AUREGLIA-CARUSO le 15 janvier 2013. Le 8 février 2013, Monsieur CA. a signé une nouvelle promesse de vente au bénéfice de Madame m. SA. et Monsieur g. SA., moyennant un prix de 1.875.000 euros. Ce prix était stipulé payable à concurrence de 375.000 euros à la signature de l'accord, de 300.000 euros en trois tranches de 100.000 euros chacune (100.000 euros au moment de la signature de l'accord, 100.000 euros le 20 février 2013 et 100.000 euros le 6 mars 2013), et de 1.200.000 euros à la signature de l'acte définitif de vente. La signature de l'acte définitif de vente était fixée au 10 avril 2013. Monsieur et Madame SA. ont réglé la somme de 675.000 euros. La vente n'ayant pas été réalisée, Monsieur CA. a par acte du 29 août 2013, fait assigner en référé Monsieur et Madame SA. à l'effet d'obtenir leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef. Par ordonnance en date du 22 janvier 2014, le juge des référés a ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame SA. du bien immobilier situé X à Monaco. Par arrêt du 17 juin 2014, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée. Par acte du 4 avril 2014, Monsieur et Madame SA. ont fait assigner Monsieur CA. devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco à l'effet d'obtenir sa condamnation : à titre principal, à passer l'acte authentique de vente du bien immobilier, les décisions à intervenir tenant lieu de vente dudit bien à défaut ; à titre subsidiaire, à leur payer la somme de 700 000 euros à titre de dommages-intérêts ; à titre infiniment subsidiaire, à leur restituer la somme de 675 000 euros versée dans le cadre de la promesse de vente ; en tout état de cause à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le 14 juillet 2014, Monsieur et Madame SA. ont libéré les lieux et remis les clés à l'huissier de justice chargé de procéder à leur expulsion. Par acte du 12 novembre 2014, Monsieur CA. a vendu à un tiers le bien litigieux, ladite vente ayant été transcrite à la Conservation des Hypothèques le 20 novembre 2014. En l'état de cette vente, Monsieur et Madame SA. ont retiré leur demande principale tendant à voir déclarer les parties tenues de passer devant notaire l'acte authentique de vente du bien immobilier. Sur le fondement de l'article 997 du Code civil, ils sollicitent la condamnation de Monsieur CA. à leur payer la somme de 700.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages-intérêts. Ils exposent avoir exécuté leur obligation de payer la somme de 675.000 euros, tandis que Monsieur CA. n'a pas satisfait à son obligation de signer l'acte authentique de vente et de délivrer la chose. En effet : le bien devait être libre de toute inscription, Monsieur CA. n'ignorant pas que leur banque refusait de financer l'acquisition d'un bien s'il était grevé, et l'acte n'a pas pu être régularisé le 10 avril 2013, en raison de l'existence d'une hypothèque résiduelle au profit de la SA A pour un montant de 56.997,20 euros ; le 2 mai 2013, Monsieur CA. les a sommés de se conformer aux engagements pris dans la promesse de vente du 8 février 2013, son refus de passer l'acte signifié les 19 et 30 avril 2013 étant donc caduque ; le 10 février 2014, Maître AUREGLIA-CARUSO leur a confirmé la mainlevée de l'hypothèque et le 18 février 2014, leur a transmis une copie du certificat de radiation de l'inscription de renouvellement du privilège immobilier prise le 19 avril 2005 ; Monsieur et Madame SA. demandent subsidiairement la restitution de la somme versée par eux, soit 675.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013, car l'absence de signature de l'acte définitif au 10 avril 2013 ne leur est pas imputable. Ils ajoutent que la vente du bien ne pourra jamais être réalisée en l'état de la vente du 12 novembre 2014. Ils sollicitent en outre :