jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ La société B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14616 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14616 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-04-14616)) ## Faits et procédure La société A, de droit seychellois, dont les ayants droit économiques résident en Italie, avait ouvert en 2010 un compte auprès de la SAM B. Le 12 décembre 2014, elle a donné instruction à la banque de virer 170 000 euros au profit de la SARL C, en paiement d'une facture d'achat d'or. La banque a refusé d'exécuter l'opération. Le refus s'inscrit dans un échange de correspondances antérieur. Par lettre du 31 juillet 2013, la banque a rappelé le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre l'évasion fiscale et invité la cliente et ses bénéficiaires économiques à souscrire une déclaration de conformité fiscale. Sans réponse, elle a adressé le 18 avril 2014 un courrier fixant au 31 décembre 2014 la date limite pour clôturer le compte ou justifier d'un processus de régularisation. Dans l'intervalle, elle y notifiait son refus de « toute opération de caisse », ainsi que d'autres restrictions. Étaient joints les conditions générales, dont l'article 1.24 (clôture du compte) et l'article 1.1.5 (obligation de communication d'informations). La société A a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 20 avril 2015, a dit n'y avoir lieu à référé en raison de difficultés relevant du seul juge du fond. La date de saisine du juge des référés est indiquée comme le « 15 décembre 2015 », alors que l'ordonnance est datée du 20 avril 2015 et que l'assignation est du 19 mai 2015. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, dont la décision ne tire aucune conséquence. Par assignation du 19 mai 2015, la société A a demandé au tribunal d'ordonner le versement immédiat des 170 000 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts. La SAM B a soulevé la nullité de l'assignation, subsidiairement l'irrecevabilité de l'action comme déclaratoire, et, au fond, a sollicité qu'il soit dit qu'elle était fondée à suspendre ses relations avec la société A. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. 1. **La validité de l'assignation.** Une assignation qui reproduit la motivation de l'ordonnance de référé, sans exposé propre des moyens, satisfait-elle à l'exigence d'un « exposé sommaire des moyens » posée à peine de nullité ? 2. **La recevabilité de l'action.** L'action tendant à l'exécution d'un ordre de virement relève-t-elle de l'action déclaratoire, irrecevable en l'espèce ? 3. **Le fond.** La banque peut-elle, sur le fondement d'une clause de suspension des relations d'affaires « avec effet immédiat et sans indication de motif », refuser d'exécuter un ordre de virement, en qualifiant ce virement d'« opération de caisse » couverte par la suspension ? Cette clause est-elle abusive ou absconse, et son application est-elle proportionnée ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité, déclare l'action recevable, puis la rejette au fond. Il retient que le virement est une opération de caisse que la banque pouvait valablement refuser pendant la période de suspension. Le dispositif énonce notamment : > « Déboute la SAM B de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ; > Déclare la société A recevable mais mal fondée en son action ; > En conséquence, la déboute de l'intégralité de ses prétentions ; > Dit que la SA
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