Tierce opposition - Opposante partie au jugement litigieux - Recevabilité (non) L'opposante ne peut être considérée comme tiers au jugement litigieux, dès lors qu'elle figurait comme partie, sous une dénomination erronée. La tierce-opposition est en conséquence, irrecevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000073 (assignation du 29 juillet 2015) JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2016 En la cause de : La société par actions simplifiées de droit français dénommée A, dont le siège social est sis X 20200 Bastia (Corse), immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le n° 520 372 426, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège ; DEMANDERESSE SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. f. ER., né le 19 avril 1973 à PARIS (75016), demeurant X à MONACO (98000) ; DÉFENDEUR SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation et opposition à jugement du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juillet 2015, enregistré (n° 2016/000073) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. ER., en date du 26 novembre 2015; À l'audience publique du 10 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 février 2015 ; EXPOSÉ Selon jugement rendu contradictoirement le 7 mai 2015 entre la SARL A et f. ER., le Tribunal a : prononcé la nullité de l'exploit de saisie-arrêt, assignation et injonction au tiers-saisi, délivré le 8 juillet 2014 à f. ER. à la requête de la SARL de droit français A, constaté que la requérante avait donné mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée, condamné la SAS A aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI. Par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2015, la SAS A a formé tierce opposition à ce jugement et fait assigner f. ER. aux fins de voir : déclarer recevable et fondé son action, par voie de conséquence, dire que c'est à tort que le jugement l'a condamnée aux dépens distraits au profit de l'avocat-défenseur, dire ni avoir lieu à prononcer quelque condamnation que ce soit à son encontre, condamner tout contestant distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. La demanderesse fait valoir que : le jugement du 7 mai 2015 lui cause grief, elle n'était ni présente ni représentée à l'instance où elle n'était même pas partie, dès lors, le Tribunal ne pouvait sur la base d'un exploit nul, condamner un tiers au litige. Le conseil de f. ER. a déposé le 26 novembre 2015 des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'il se trouve sans pièce ni moyen. MOTIFS Aux termes de l'article 436 du Code de procédure civile « Toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés ». En l'espèce, la SAS A prétend être tiers à la procédure opposant la SARL A à f. ER. et ayant abouti au jugement rendu le 7 mai 2015. Il ressort toutefois de cette décision que l'exploit introductif d'instance a été annulé au visa des articles 141 et 151 de Code de procédure civile, motif pris que la requérante désignée comme étant une société à responsabilité limitée, était en réalité une SAS par actions. Le Tribunal a ainsi conclu que « la société par action simplifiée, A, véritable dénomination de la société demanderesse, succombante sera condamnée aux dépens distraits, en application de l'article 231 du Code de Procédure Civile ». Dès lors, la SAS A ne peut être considérée comme tiers au jugement litigieux, et la présente action est radicalement irrecevable. Enfin, les dépens suivront la succombance, conformément à l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la SAS A irrecevable en ses demandes ; Condamne la SAS A aux dépens distraits de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 février 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ M. f. ER.
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 436, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 231, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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