Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14623
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14623 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit monégasque A fait l'objet d'une procédure collective à la suite d'une demande formée par une salariée, Mme e. SC., non payée de ses salaires. Par ordonnance du président du tribunal de première instance du 12 juin 2015, M. André Garino est désigné mandataire de justice afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société.
Dans son rapport du 30 juillet 2015, le mandataire relève que le président délégué de la société, M. i. MA., a indiqué qu'un litige avec un établissement bancaire avait conduit à la clôture des comptes de la société à Monaco, ce qui priverait de nombreux contrats de leurs effets, et qu'une ouverture de compte à Paris était envisagée. Un rapport complémentaire mentionne ensuite une ouverture de compte en cours auprès d'une banque lettone, la salariée devant être payée « dès que celle-ci serait réalisée » (date de ce rapport complémentaire : « 23 octobre 2013 », soit une date incohérente avec la chronologie de la procédure, qui paraît correspondre à une coquille).
Par jugement rendu par défaut le 6 novembre 2015, le tribunal constate la cessation des paiements de la société, fixe provisoirement sa date au 31 mars 2013 et prononce la liquidation des biens. Ce jugement fait l'objet d'un extrait au Journal de Monaco le 13 novembre 2015, en application de l'article 415 du Code de commerce. La société forme opposition par acte du 25 novembre 2015.
Le tribunal est saisi de cette opposition à l'audience du 5 février 2016, au cours de laquelle aucun document comptable nouveau n'est produit. Les pièces versées sont des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013 faisant apparaître un report à nouveau négatif de 1 801 469,14 euros, une assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014 ayant décidé la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quarts du capital, et un rapport des commissaires aux comptes du 3 novembre 2014 indiquant qu'ils ne pouvaient certifier les états financiers. Une seule pièce bancaire est produite : un relevé d'un compte ouvert à Riga pour janvier 2016, présentant un solde nul et aucune opération.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
- Recevabilité de l'opposition : l'opposition formée le 25 novembre 2015 contre un jugement rendu par défaut est-elle recevable au regard du délai de publicité ?
- Caractérisation de la cessation des paiements : dans quelles conditions une société doit-elle être regardée comme étant en état de cessation des paiements, et à quelle date fixer celle-ci ?
- Prononcé immédiat de la liquidation des biens : le tribunal peut-il prononcer sans délai la liquidation des biens lorsque la société n'apparaît pas en mesure de poursuivre son activité commerciale ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. Le tribunal relève que le jugement du 6 novembre 2015 a été publié au Journal de Monaco le 13 novembre 2015, et que l'opposition, formée le 25 novembre suivant, l'a été « dans les 15 jours de cette publication, au sens de l'article 568 alinéa 2 du Code de commerce ». Elle est donc déclarée recevable.
Sur la cessation des paiements. Le tribunal fonde sa conviction sur un faisceau d'éléments : l'absence de paiement de la salariée alors même que la société s'y était engagée, un solde nul sur le seul compte produit, l'absence de compte bancaire en Principauté, la référence à un apport éventuel du dirigeant « sans qu'aucune pièce probante ne soit produite », et une activité réelle n'étant démontrée que par des « projets ». Il en déduit que « la société ne bénéficie pas d'un quelconque actif disponible, pour faire face au passif exigible ». Le passif retenu comprend notamment la créance salariale, fixée par le dirigeant à 65 368,98 euros, les charges sociales non réglées (9 278,45 euros dues à des organismes chargés de la gestion d'un service public) et des déclarations de TVA des troisième et quatrième trimestres 2014 non
État de cessation des paiements (oui) – Conditions – Effets Les éléments de l'espèce, tout comme l'absence de compte bancaire en Principauté et de certitudes sur une quelconque évolution, amène à constater que la société ne bénéficie pas d'un quelconque actif disponible, pour faire face au passif exigible et qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société A, la date de celle-ci devant être fixée au 31 mars 2013, date d'un reliquat de salaire pour ce mois dû à e. SC. Il apparaît également que la société dont les quelques éléments comptables connus n'ont pas pu être certifiés, n'apparait pas en mesure d'exercer son activité commerciale, il y a lieu de prononcer d'ores et déjà sa liquidation des biens par application de l'article 495 du Code de commerce. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2016 En la cause de : La société anonyme de droit monégasque A sigle A., , immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, ayant son siège social à Monaco, sis X1, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège ; DEMANDERESSE SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître FONKOUE, avocat en ce même barreau ; d'une part ; Contre : M. le Procureur Général, élisant domicile en son Parquet, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à MONACO, DÉFENDEUR SUR OPPOSITION, comparaissant en personne ; En présence de : M. André GARINO, ès-qualités de syndic de la SAM A, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 3 novembre 2015, enregistré sous le numéro 2016/000172 ; Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 6 novembre 2015 ayant prononcé la cessation des paiements et la liquidation des biens de la SAM A sigle A. ; Vu l'acte d'opposition formé par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A sigle A. ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 23 décembre 2015, enregistré sous le numéro 2016/000265 ; À l'audience publique du 5 février 2016, Maître LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie, le syndic André GARINO et le Ministère Public ont été entendus en leurs explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 février 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Attendu qu'André GARINO a été désigné par Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Première Instance en date du 12 juin 2015, sur requête d'une salariée, e. SC., non payée de ses salaires, en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la SAM A (ci-après A), dont l'objet social est relatif notamment à toutes opérations d'importation, d'exportation, de commissions, de représentation d'achats et ventes, et de transport de tous articles et plus spécialement de produits chimiques et d'engrais minéraux ; Qu'aux termes de son rapport en date du 30 juillet 2015, il notait qu'i. MA., président délégué de la société, avait indiqué que suite à un litige avec l'établissement bancaire B la société n'avait plus de comptes bancaires à Monaco et que de ce fait de nombreux contrats ne pourraient produire effets ; Que ce dirigeant indiquait s'apprêter à ouvrir un compte bancaire au nom de la société à Paris ; Qu'aux termes d'un rapport complémentaire en date du 23 octobre 2013, le mandataire de justice indiquait qu'aucun document comptable ne lui avait été transmis et que le dirigeant faisait désormais état d'une ouverture de compte en cours auprès d'une banque en Lettonie et que dès que celle-ci serait réalisée, e. SC. serait payée en quelques jours ; Attendu que par jugement rendu par défaut, en date du 6 novembre 2015, le Tribunal constatait la cessation des paiements de la SAM A, fixait provisoirement au 31 mars 2013 la date de cette cessation des paiements et prononçait la liquidation des biens de cette société ; Par acte en date du 25 novembre 2015, la société A formait opposition au greffe général ; SUR QUOI : Attendu que le jugement du 6 novembre 2015 a fait l'objet d'un extrait au Journal de Monaco le 13 novembre 2015, en application de l'article 415 du Code de commerce ; Que l'opposition réalisée le 25 novembre 2015, soit dans les 15 jours de cette publication, au sens de l'article 568 alinéa 2 du Code de commerce est donc recevable ; Attendu qu'aucun document comptable nouveau n'a été fourni dans l'instance sur opposition, les seuls éléments aux débats étant les états financiers faisant apparaître pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 un report des exercices antérieurs pour une somme de - 1.801.469,14 euros, le fait que par assemblée générale extraordinaire en date du 24 novembre 2014, les actionnaires avaient affecté le résultat négatif de -7.270,23 euros en report à nouveau et avaient décidé de la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quart du capital social ; Que dans leur rapport du 3 novembre 2014, les commissaires aux comptes avaient indiqué ne pas pouvoir certifier les états financiers, du fait de situations demeurant à régulariser ; Attendu s'agissant du passif, que le principe d'une créance salariale d e. SC. n'est pas contesté par i. MA. et que celle-ci fixe son montant à 65.368,98 euros ; Que les charges sociales afférentes ne sont pas réglées et que les organismes privés chargés de la gestion d'un service public demeurent créancières d'une somme de 9.278,45 euros ; Qu'au 8 juillet 2015, les Services Fiscaux avaient indiqué au mandataire de justice que les déclarations de TVA des 3ème et 4ème trimestres 2014 n'avaient pas été souscrites, malgré de multiples relances ; Attendu qu'à l'audience du 8 janvier 2016, un renvoi avait été accordé en l'état de la promesse de l'ouverture le matin même d'un compte bancaire en Lettonie ; Qu'à l'audience du 5 février 2016, la seule pièce produite est un relevé de compte de la société A auprès d'une banque C à Riga (Lettonie), pour la période du 1er au 30 janvier 2016, avec un solde de zéro euro, aucune opération n'apparaissant ; Qu'il a seulement été fait état d'un éventuel apport de la part d i. MA., sans qu'aucune pièce probante ne soit produite et surtout, qu'alors même que la société s'y était engagée, la salariée SC. n'a perçu aucun paiement, même partiel ; Attendu en outre que s'agissant de l'activité réelle de la société M. MA. n'a fait état que de projets, sans produire aucune pièce probante ; Attendu que ces éléments, tout comme l'absence de compte bancaire en Principauté et de certitudes sur une quelconque évolution, amène à constater que la société ne bénéficie pas d'un quelconque actif disponible, pour faire face au passif exigible et qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société A, la date de celle-ci devant être fixée au 31 mars 2013, date d'un reliquat de salaire pour ce mois dû à e. SC. ; Attendu qu'il apparaît également que la société dont, comme indiqué, les quelques éléments comptables connus n'ont pas pu être certifiés, n'apparait pas en mesure d'exercer son activité commerciale, il y a lieu de prononcer d'ores et déjà sa liquidation des biens par application de l'article 495 du Code de commerce ; Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, sur opposition au jugement rendu par défaut le 6 novembre 2015 : Déclare la société anonyme monégasque A recevable en son opposition ; Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société anonyme monégasque A ayant son siège social X à MONACO ; Fixe provisoirement au 31 mars 2013 la date de cette cessation des paiements ; Prononce également la liquidation des biens de cette société ; Nomme Patricia HOARAU, Juge au siège, en qualité de juge commissaire ; Désigne André GARINO, expert-comptable, en qualité de syndic ; Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience de ce jour le 11 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.