jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 février 2016, La société anonyme monégasque A c/ M. Le Procureur Général
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14623 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14623 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14623)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque A fait l'objet d'une procédure collective à la suite d'une demande formée par une salariée, Mme e. SC., non payée de ses salaires. Par ordonnance du président du tribunal de première instance du 12 juin 2015, M. André Garino est désigné mandataire de justice afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société. Dans son rapport du 30 juillet 2015, le mandataire relève que le président délégué de la société, M. i. MA., a indiqué qu'un litige avec un établissement bancaire avait conduit à la clôture des comptes de la société à Monaco, ce qui priverait de nombreux contrats de leurs effets, et qu'une ouverture de compte à Paris était envisagée. Un rapport complémentaire mentionne ensuite une ouverture de compte en cours auprès d'une banque lettone, la salariée devant être payée « dès que celle-ci serait réalisée » (date de ce rapport complémentaire : « 23 octobre 2013 », soit une date incohérente avec la chronologie de la procédure, qui paraît correspondre à une coquille). Par jugement rendu par défaut le 6 novembre 2015, le tribunal constate la cessation des paiements de la société, fixe provisoirement sa date au 31 mars 2013 et prononce la liquidation des biens. Ce jugement fait l'objet d'un extrait au *Journal de Monaco* le 13 novembre 2015, en application de l'article 415 du Code de commerce. La société forme opposition par acte du 25 novembre 2015. Le tribunal est saisi de cette opposition à l'audience du 5 février 2016, au cours de laquelle aucun document comptable nouveau n'est produit. Les pièces versées sont des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013 faisant apparaître un report à nouveau négatif de 1 801 469,14 euros, une assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014 ayant décidé la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quarts du capital, et un rapport des commissaires aux comptes du 3 novembre 2014 indiquant qu'ils ne pouvaient certifier les états financiers. Une seule pièce bancaire est produite : un relevé d'un compte ouvert à Riga pour janvier 2016, présentant un solde nul et aucune opération. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. **Recevabilité de l'opposition** : l'opposition formée le 25 novembre 2015 contre un jugement rendu par défaut est-elle recevable au regard du délai de publicité ? 2. **Caractérisation de la cessation des paiements** : dans quelles conditions une société doit-elle être regardée comme étant en état de cessation des paiements, et à quelle date fixer celle-ci ? 3. **Prononcé immédiat de la liquidation des biens** : le tribunal peut-il prononcer sans délai la liquidation des biens lorsque la société n'apparaît pas en mesure de poursuivre son activité commerciale ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal relève que le jugement du 6 novembre 2015 a été publié au *Journal de Monaco* le 13 novembre 2015, et que l'opposition, formée le 25 novembre suivant, l'a été « dans les 15 jours de cette publication, au sens de l'article 568 alinéa 2 du Code de commerce ». Elle est donc déclarée recevable. **Sur la cessation des paiements.** Le tribunal fonde sa conviction sur un faisceau d'éléments : l'absence de paiement de la salariée alors même que la société s'y était engagée, un solde nul sur le seul compte produit, l'absence de compte bancaire en Principauté, la référence à un apport éventuel du dirigeant « sans qu'aucune pièce probante ne soit produite », et une activité réelle n'étant démontrée que par des « projets ». Il en déduit que « la société ne bénéficie pas d'un quelconque actif disponible, pour faire face au passif exigible ». Le passif retenu comprend notamment la créance salariale, fixée par le dirigeant à 65 368,98 euros, les charges sociales non réglées (9 278,45 euros dues à des organismes chargés de la gestion d'un service public) et des déclarations de TVA des troisième et quatrième trimestres 2014 non
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