Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 20 août 2015, Maître Véronique DR. GI., agissant en qualité de curatrice de Mme v. WO. NA., a assigné le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, que soient déclarées exécutoires en Principauté, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, deux décisions de l'Autorité régionale de protection 6 (Agno, canton du Tessin, Suisse) : la décision notifiée le 18 septembre 2014 et une décision prise lors de la séance du 24 juillet 2014.
Le Ministère public a d'abord émis un avis réservé, puis a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur de la résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014. La demanderesse soutenait que la réciprocité était admise par le droit suisse, notamment par les articles 335 et suivants du Code de procédure civile suisse, et que la jurisprudence monégasque avait déjà accueilli l'exequatur d'une décision d'un tribunal suisse. Elle produisait deux pièces, en original, accompagnées d'une traduction et d'une apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 : la « Risoluzione No. 445/14 » et un document non daté, qui en rappelait le contenu. Des certificats de non-appel ou de caractère définitif (tampons « Devenu définitif » et « 28 octobre 2014 ») figuraient sur ces documents.
Le tribunal a relevé qu'un seul acte était en cause, la résolution du 18 septembre 2014, le second document ne faisant que la rappeler. Après débats du 17 décembre 2015, il a rendu son jugement le 11 février 2016, en premier ressort et contradictoirement.
Question de droit
La question posée était de savoir si une mesure de protection d'un majeur, prononcée par une autorité suisse de protection, pouvait être rendue exécutoire à Monaco sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Cette question supposait d'examiner successivement :
- la condition de réciprocité, exigée par le texte ;
- la compétence de l'autorité étrangère ;
- le caractère définitif de la décision ;
- l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque.
Le tribunal devait également déterminer si l'exécution provisoire pouvait être accordée à une décision de cette nature.
Solution et dispositif
Le tribunal a fait droit à la demande d'exequatur. Il a retenu que les conditions de l'article 473 étaient réunies : la réciprocité, la compétence de l'autorité, le caractère définitif de la décision et l'absence de contrariété à l'ordre public. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire, au motif de l'urgence attachée à une mesure de protection.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la résolution n° 445/14 rendue le 18 septembre 2014 par l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse) ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Exequatur - Jugement étranger helvétique - Curatelle - Conditions remplies (oui) - Réciprocité (oui) - Compétence (oui) - Décision définitive (oui) - Contrariété à l'ordre public (non) - Exequatur ordonnée (oui) Il y a lieu d'ordonner l'exequatur du jugement étranger helvétique (Autorité régionale de protection), les conditions article 473 du Code de procédure civile étant remplies. La condition de réciprocité est remplie, les articles 25 et suivants de la loi fédérale sur le droit international privé adoptée par l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse relatives aux conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères étant comparables à celles prévues par l'article 473 du Code de procédure civile. La décision, qui a bien été rendue par une institution compétente pour prononcer des mesures de protection (curatelle), est définitive et ne contient rien de contraire à l'ordre public monégasque. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000034 (assignation du 20 août 2015) JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2016 En la cause de : Maître Véronique DR. GI., née le 23 novembre 1959, demeurant Via X1 Salorino (Suisse), agissant ès-qualités de curatrice de Mme v. WO. NA., née le 11 juillet 1944, domiciliée à X, désignée suivant décision de l'Autorité régionale de Protection 6 - Agence A - séance ARP du 24 juillet 2014 - n° 445/14, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; CONTRE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro, DÉFENDEUR comparaissant en personne, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 août 2015, enregistré (n° 2016/000034) ; Vu les conclusions du Ministère public en date des 28 octobre 2015 et 1er décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître Véronique DR. GI., en date du 6 novembre 2015 ; À l'audience publique du 17 décembre 2015, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 février 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par assignation du 20 août 2015, Véronique DR. GI. agissant ès-qualités de curatrice de v. WO. NA., a fait citer Monsieur le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, déclarer exécutoire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : la décision rendue par l'Autorité régionale de protection 6 ayant son siège à Agno (Canton de Tessin - Suisse) le 18 septembre 2014, notifiée et non frappée d'appel, la décision rendue par la même Autorité lors de sa séance du 24 juillet 2014. Véronique DR. GI. expose et soutient en réponse à l'avis réservé de Monsieur le Procureur Général : que la réciprocité est admise par la loi suisse en application des articles 335 et suivants du Code de procédure civile suisse, par les dispositions du droit international privé suisse traitant de la réciprocité et que la jurisprudence monégasque a déjà jugé qu'une décision rendue par le Tribunal des assurances helvétiques exécutoire en Suisse, remplissait les conditions de forme et de fond imparties par les articles 472 et suivants du Code de procédure civile pour être rendue exécutoire à Monaco, que la première décision susvisée la désignant comme curateur de v. WO. NA. a été notifiée le 18 septembre 2014 et qu'un certificat de non appel a été apposé le 28 octobre 2014 (pièce n° 1), qu'un certificat de non appel a également été apposé sur la seconde décision le 28 octobre 2014 (pièce n° 2), que les conditions posées par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile sont entièrement remplies. Monsieur le Procureur Général a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur en Principauté de MONACO, de la résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014 émanant de l'Autorité régionale de protection 6. SUR CE :