jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 février 2016, Maître Véronique DR. GI. c/ Monsieur le Procureur Général
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14624)) ## Faits et procédure Par exploit du 20 août 2015, Maître Véronique DR. GI., agissant en qualité de curatrice de Mme v. WO. NA., a assigné le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, que soient déclarées exécutoires en Principauté, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, deux décisions de l'Autorité régionale de protection 6 (Agno, canton du Tessin, Suisse) : la décision notifiée le 18 septembre 2014 et une décision prise lors de la séance du 24 juillet 2014. Le Ministère public a d'abord émis un avis réservé, puis a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur de la résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014. La demanderesse soutenait que la réciprocité était admise par le droit suisse, notamment par les articles 335 et suivants du Code de procédure civile suisse, et que la jurisprudence monégasque avait déjà accueilli l'exequatur d'une décision d'un tribunal suisse. Elle produisait deux pièces, en original, accompagnées d'une traduction et d'une apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 : la « Risoluzione No. 445/14 » et un document non daté, qui en rappelait le contenu. Des certificats de non-appel ou de caractère définitif (tampons « Devenu définitif » et « 28 octobre 2014 ») figuraient sur ces documents. Le tribunal a relevé qu'un seul acte était en cause, la résolution du 18 septembre 2014, le second document ne faisant que la rappeler. Après débats du 17 décembre 2015, il a rendu son jugement le 11 février 2016, en premier ressort et contradictoirement. ## Question de droit La question posée était de savoir si une mesure de protection d'un majeur, prononcée par une autorité suisse de protection, pouvait être rendue exécutoire à Monaco sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Cette question supposait d'examiner successivement : - la condition de réciprocité, exigée par le texte ; - la compétence de l'autorité étrangère ; - le caractère définitif de la décision ; - l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque. Le tribunal devait également déterminer si l'exécution provisoire pouvait être accordée à une décision de cette nature. ## Solution et dispositif Le tribunal a fait droit à la demande d'exequatur. Il a retenu que les conditions de l'article 473 étaient réunies : la réciprocité, la compétence de l'autorité, le caractère définitif de la décision et l'absence de contrariété à l'ordre public. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire, au motif de l'urgence attachée à une mesure de protection. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la résolution n° 445/14 rendue le 18 septembre 2014 par l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse) ; > > Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; >
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