I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14625
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14625 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux RO. ont eu six enfants. À la mort de leur père, Martin RO., en 1953, puis à celle de leur mère, Annie ROR., en 1989, la succession portait sur deux appartements de l'immeuble « Y » à Monaco (lots n° 601, 602, 11 et 14). Un testament de la défunte léguait à Théodore RO. les lots 601 et 602, mais ce legs ne pouvait être exécuté en l'état : la défunte n'était usufruitière que du lot 602 et le legs du lot 601 excédait la quotité disponible.
Le 21 avril 1994, Maître Louis-Constant CR., notaire à Monaco, a dressé trois actes authentiques : une cession de droits indivis au profit de Théodore RO. (lots 602, 11 et 14), une délivrance de legs avec renonciation à la réserve héréditaire (lot 601), et la vente des lots 601 et 14 aux époux TI. Les cessions reposaient sur des procurations dactylographiées données à deux clercs de l'étude. Plusieurs d'entre elles avaient été légalisées par le consulat général de Monaco à Los Angeles. Le lot 602 et le lot 11 ont été vendus par Théodore RO. à la SCI A le 7 février 2008.
Une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures, déposée par Olav RO. le 30 novembre 2000, a abouti à une ordonnance de non-lieu du 4 mars 2005, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 2 septembre 2005.
Les consorts RO. ont alors engagé plusieurs instances civiles à partir du 29 mars 2010. Ils demandaient la nullité des actes du 21 avril 1994 et la réintégration des biens dans l'indivision, et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de leur préjudice par le notaire et par Théodore RO. La SCI A est intervenue volontairement. Les époux TI. ont sollicité des appels en garantie. Cinq instances étaient ainsi pendantes, et le tribunal a ordonné leur jonction.
Question de droit
La décision soulève quatre questions :
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Recevabilité de l'intervention volontaire formée par voie d'assignation contre des parties défaillantes, au regard de l'article 384, alinéa 2, du Code de procédure civile, et jugement réputé contradictoire (article 217 du même code).
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Qualification et prescription de l'action en nullité : l'allégation de fraude (imitation de signatures) se rattache-t-elle à une nullité absolue ou relative, et quel délai de prescription s'applique-t-il ? Les demandes d'assistance judiciaire interrompent-elles ce délai ?
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Responsabilité civile du notaire : le rédacteur d'actes authentiques, qui a instrumenté au vu de procurations sous seing privé légalisées par un consul, a-t-il commis une faute ? Sa responsabilité peut-elle être recherchée par son successeur ou par ses héritiers ?
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Indemnisation : quel est le préjudice réparable l
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Prescription - Procurations - Nullité des procurations - Responsabilité civile du notaire - Faute du notaire - Préjudice indemnisable L'intervention volontaire réalisée valablement par voie d'assignation en application de l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable. Il y a lieu d'ordonner la jonction des cinq instances pendantes dès lors qu'elles présentent des liens de connexité et que les demandes et moyens juridiques sont similaires. Compte tenu de l'absenc… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 11 février 2016, M. Olav Albert RO. et autres c/ M. Théodore, Oscar RO. et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Prescription - Procurations - Nullité des procurations - Responsabilité civile du notaire - Faute du notaire - Préjudice indemnisable L'intervention volontaire réalisée valablement par voie d'assignation en application de l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable. Il y a lieu d'ordonner la jonction des cinq instances pendantes dès lors qu'elles présentent des liens de connexité et que les demandes et moyens juridiques sont similaires. Compte tenu de l'absence de comparution de trois parties poursuivies, le jugement e… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Prescription - Procurations - Nullité des procurations - Responsabilité civile du notaire - Faute du notaire - Préjudice indemnisable L'intervention volontaire réalisée valablement par voie d'assignation en application de l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable. Il y a lieu d'ordonner la jonction des cinq instances pendantes dès lors qu'elles présentent des liens de connexité et que les demandes et moyens juridiques sont similaires. Compte tenu de l'absenc… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · professions professions juridiques et judiciaires · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Prescription - Procurations - Nullité des procurations - Responsabilité civile du notaire - Faute du notaire - Préjudice indemnisable L'intervention volontaire réalisée valablement par voie d'assignation en application de l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable. Il y a lieu d'ordonner la jonction des cinq instances pendantes dès lors qu'elles présentent des liens de connexité et que les demandes et moyens juridiques sont similaires. Compte tenu de l'absence de comparution de trois parties poursuivies, le jugement est réputé contradictoire (CPC, art. 217). L'allégation d'une fraude consistant en l'imitation de la signature des demandeurs dans le cadre de procurations données à un clerc de notaire, ayant servi de support à la passation de trois actes authentiques, se rattache à une nullité relative soumise à la prescription quinquennale. Les actions tendant au prononcé de la nullité des actes authentiques passés au moyen des procurations litigieuses sont irrecevables, ainsi que les demandes de réintégration des biens immobiliers concernés dans le patrimoine des demandeurs et de leurs indivisaires, pour avoir été introduites plus de cinq ans après que les demandeurs ont eu connaissance des trois actes authentiques. À cet égard, les demandes successives d'assistance judiciaire ainsi que les désignations successives d'avocats défenseurs par le bureau d'assistance judiciaire ou son président, ne sont pas des actes interruptifs ou suspensifs de la prescription civile en droit monégasque. Si les décisions pénales rendues dans le cadre de cette affaire n'ont pas retenu l'existence d'infractions pénales, elles font toutefois état de doutes sérieux sur l'authenticité des signatures portées sur les procurations, fortement contestée par les demandeurs. Le notaire, rédacteur des actes authentiques de cession de droits indivis et de délivrance de legs, n'a pas effectué de comparaison des signatures pour vérifier l'authenticité de celles figurant sur les procurations litigieuses. S'il excipe de leur légalisation par le Consul général de Monaco à Los Angeles, celle-ci n'a pas été effectuée dans les formes légales : elle ne porte pas mention et signature des témoins exigés par les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953. Par ailleurs, le notaire savait que l'une des parties poursuivies avait la qualité de « consul général de Monaco à Los Angeles et d'Agent immobilier ». En outre, il connaissait sa signature. Un simple contrôle lui aurait permis de constater l'existence d'un conflit d'intérêt devant entraîner son refus d'instrumenter puisque l'autorité légalisant les signatures bénéficiait de ces procurations. Un autre contrôle lui aurait permis de découvrir que cette personne n'avait pas encore la qualité de consul à la date de signature des procurations. Au regard de procurations entachées de nullités manifestes et de procurations devenues non avenues, dont seul un défaut d'organisation de son activité l'a conduit à ne pas prendre en compte leur révocation par la nouvelle procuration donnée, le notaire a commis une faute civile. En revanche, le notaire, rédacteur de l'acte de vente de lots immobiliers, n'a commis aucune faute dès lors que la contestation sur leur propriété n'allait intervenir que deux ans plus tard. Les demandeurs ont subi une perte de chance relative au fait que les actes authentiques de délivrance de legs avec renonciation à la réserve héréditaire et de cession de parts indivises ne soient pas dressés. Ils articulent leurs demandes selon les ventes des biens immobiliers litigieux à des tiers. Le préjudice résultant de cette perte de chance est évalué à 120.000 euros par demandeur, somme mise in solidum à la charge des deux héritiers du notaire ayant rédigé les actes de cession de droits indivis et de délivrance de legs. Pour sa part, le bénéficiaire des actes litigieux, a de mauvaise foi et en toute connaissance de cause, abusé de futures fonctions de Consul de Monaco pour authentifier des procurations à son bénéfice et est ainsi à l'origine de la réalisation des actes authentiques litigieux. Il est en conséquence tenu au paiement des indemnités allouées, in solidum avec les héritiers du notaire. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2016 En les causes n° 2010/000530 (assignation du 29 mars 2010) puis n° 2011/000137 (réassignation du 20 septembre 2010) et n° 2012/000111 (assignation du 2 août 2011) puis n° 2012/000178 (réassignation du 27 octobre 2011) 1- M. Olav Albert RO., né le 15 mars 1928, demeurant X1, en Suède ; 2- Mme Véra RO. SO., née le 24 juillet 1929, demeurant X2 - Californie 91507 (États-Unis d'Amérique) ; 3- Mme Margaret, Elisabeth RO., demeurant X3 - Arizona 85021 (États-Unis d'Amérique) ; DEMANDEURS dans l'instance 2011/000137 (réassignation du 20 septembre 2010), ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Thierry TROIN, avocat au Barreau de Nice, La Société Civile Immobilière A, société civile particulière monégasque inscrite au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°X, dont le siège social se trouve X4 à Monaco (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, M. r. MA., domicilié et demeurant X à Monaco ; DEMANDERESSE dans l'instance 2012/000178 du 27 octobre 2011 et INTERVENANTE VOLONTAIRE dans l'instance 2011/000137 du 20 septembre 2010, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : 1- M. Théodore, Oscar RO., né le 5 mai 1946, demeurant X5 MONTANA 59937 (États-Unis d'Amérique) ; 2- Mme Lynn RO., venant aux droits de M. Martin RO., né le 18 juillet 1932, décédé, demeurant X6, LOS ANGELES CA 90068 - Californie (États-Unis d'Amérique) ; 3- M. Douglas RO., né le 9 janvier 1949, demeurant X7, LOS ANGELES CA 90068 - Californie (États-Unis d'Amérique) ; DÉFENDEURS - NON COMPARANTS ; 4- Maître Magali CR. AQ., venant aux droits de Maître Louis-Constant CR., Notaire à Monaco, y demeurant X, 98001 Monaco Cedex ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 5- M. Fernand TI., né le 5 novembre 1952 à Roquebrune Cap Martin, de nationalité française, demeurant X à Monaco ; 6- Mme Irène BR. épouse TI., née le 1er août 1957 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant X X à Monaco ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; En la cause n° 2014/000516 (assignation du 12 mars 2014) 1- M. Olav Albert RO., né le 15 mars 1928, demeurant X, en Suède ; 2- Mme Véra RO. SO., née le 24 juillet 1929, demeurant X - Californie 91507 (États-Unis d'Amérique) ; 3- Mme Margaret, Elisabeth RO., demeurant X. X - Arizona 85021 (États-Unis d'Amérique) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Thierry TROIN, avocat au Barreau de Nice, Contre ; 1- M. Christian CR., retraité, né le 4 septembre 1939 à Cagnes Sur Mer, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco, 2- M. Gérard CR., né le 30 mai 1941 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 3- M. Théodore, Oscar RO., né le 5 mai 1946, demeurant X MONTANA 59937 (États-Unis d'Amérique) ; DÉFENDEUR - NON COMPARANT ; 4- Maître Magali CR. AQ., venant aux droits de Maître Louis-Constant CR., Notaire à Monaco, y demeurant X, 98001 Monaco Cedex ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En la cause n° 2015/000097 (assignation du 12 août 2014) 1 - M. Fernand TI., né le 5 novembre 1952 à Roquebrune Cap Martin, de nationalité française, demeurant X à Monaco ; 2 - Mme Irène BR. épouse TI., née le 1er août 1957 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant X X à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile tous deux en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, Contre : 1- M. Christian CR., retraité, né le 4 septembre 1939 à Cagnes Sur Mer, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco, 2- M. Gérard CR., né le 30 mai 1941 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X à Monaco, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En la cause n° 2012013/000438 (assignation du 3 avril 2013) puis 2015/000104 (réassignation du 25 juillet 2014) 1 - M. Fernand TI., né le 5 novembre 1952 à Roquebrune Cap Martin, de nationalité française, demeurant X à Monaco ; 2 - Mme Irène BR. épouse TI., née le 1er août 1957 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant X X à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile tous deux en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, M. Théodore, Oscar RO., né le 5 mai 1946, demeurant X MONTANA 59937 (Etats-Unis d'Amérique) ; DÉFENDEUR - NON COMPARANT ; Maître Magali CR. AQ., venant aux droits de Maître Louis-Constant CR., Notaire à Monaco, y demeurant X, 98001 Monaco Cedex ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 mars 2010, enregistré ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 24 juin 2010 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 septembre 2010, enregistré (n° 2011/000137) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 août 2011, enregistré ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 13 octobre 2011 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 octobre 2011, enregistré (n° 2012/000178) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 14 mars 2013 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 avril 2013 ; Vu l'exploit d'assignation de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 mars 2014 (n° 2014/000516) ; Vu l'exploit d'assignation de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 août 2014 (n° 2015/000097) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 avril 2013, enregistré (n° 2013/000438) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 26 juin 2014 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000104) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Olav RO., Véra RO. et Margareth RO., en date des 11 décembre 2013 et 13 mai 2015 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Maître Magali CR. AQ., en date des 20 juin 2013, 15 janvier 2014, 14 octobre 2015 et 21 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Fernand TI. et Irène BR., en date des 12 mars 2014, 13 mai 2015 et 28 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 12 mars 2014 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Maître Magali CR. AQ., Christian CR. et Gérard CR., en date des 21 janvier 2015, 14 octobre 2015 et 25 juin 2015; À l'audience publique du 26 novembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 janvier 2016 et prorogé au 4 février 2016 puis au 11 février 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; Les avocats et avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; FAITS ET PROCÉDURE Martin RO. et Annie ROR. ont contracté mariage le 26 février 1929, à Monaco, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus six enfants :