I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14626
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14626 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 novembre 2013, la société A, demanderesse, et la société B, défenderesse, ambas de droit monégasque, concluent un contrat portant sur la fourniture et la pose de matériels sur les chantiers de la société B. Dix factures, émises entre le 31 octobre 2013 et le 3 juin 2014, totalisent 89.860,28 euros TTC. Seul un paiement partiel intervient : trois chèques, d'un montant total de 21.719,41 euros, sont rejetés pour défaut de provision.
Les parties concluent ensuite un protocole d'accord transactionnel fixant une dette globale de 88.360,77 euros, soit 78.220,77 euros au titre des factures et 10.140 euros au titre des frais. Le protocole prévoit un échéancier : deux versements de 10.000 euros (30 novembre 2014 et 23 décembre 2014), puis huit mensualités. Son article 3 stipule que les 20.000 euros versés initialement seront acquis à la créancière à titre de clause pénale en cas de défaut ou de retard d'une seule échéance, et que la totalité de la somme deviendra alors exigible.
Selon les constatations du jugement, la société B n'a acquitté que les 20.000 euros initiaux et la première échéance. La société A assigne alors devant le Tribunal de Première Instance afin d'obtenir :
- le paiement de 79.815,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, date de la dernière mise en demeure ;
- 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- à défaut de paiement, le prononcé de la cessation des paiements de la défenderesse.
La société B reconnaît la dette principale mais sollicite des délais, proposant des mensualités de 2.500 euros. Elle invoque des problèmes d'organisation interne désormais résolus et produit la décision de désignation, le 22 octobre 2015, d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts, la créancière ayant déjà perçu la clause pénale. La demanderesse s'oppose aux délais et sollicite l'exécution provisoire.
Observation de forme : la date de l'assignation est indiquée comme le 26 mai 2015 dans les visas et le 26 juin 2015 dans l'exposé des faits. Le jugement ne tran
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrats et obligations - Inexécution de l'obligation de paiement - Octroi d'un délai de paiement (oui) Il convient d'accorder à la société débitrice un délai de paiement d'un an. Les difficultés économiques qu'elle rencontre sont établies notamment par la nomination d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. La réalité de son activité économique n'est pas contestée si bien qu'elle n'est pas privée de moyens pour faire face à sa dette et qu'il convient de ne pas entraver la po… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 11 février 2016, La société A c/ La société B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrats et obligations - Inexécution de l'obligation de paiement - Octroi d'un délai de paiement (oui) Il convient d'accorder à la société débitrice un délai de paiement d'un an. Les difficultés économiques qu'elle rencontre sont établies notamment par la nomination d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. La réalité de son activité économique n'est pas contestée si bien qu'elle n'est pas privée de moyens pour faire face à sa dette et qu'il convient de ne pas entraver la possibilité de son redressement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrats et obligations - Inexécution de l'obligation de paiement - Octroi d'un délai de paiement (oui) Il convient d'accorder à la société débitrice un délai de paiement d'un an. Les difficultés économiques qu'elle rencontre sont établies notamment par la nomination d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. La réalité de son activité économique n'est pas contestée si bien qu'elle n'est pas privée de moyens pour faire face à sa dette et qu'il convient de ne pas entraver la po… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat inexecution · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 11 février 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrats et obligations - Inexécution de l'obligation de paiement - Octroi d'un délai de paiement (oui) Il convient d'accorder à la société débitrice un délai de paiement d'un an. Les difficultés économiques qu'elle rencontre sont établies notamment par la nomination d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. La réalité de son activité économique n'est pas contestée si bien qu'elle n'est pas privée de moyens pour faire face à sa dette et qu'il convient de ne pas entraver la possibilité de son redressement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2016 En la cause de : La société A, inscrite au registre des sociétés sous le n° X, dont le siège social est situé X1 à Monaco, représentée par Monsieur f. SC., Gérant domicilié audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société B, inscrit au registre des sociétés sous le n°X dont le siège est à Monaco, X2, X, prise en la personne de Monsieur d. CA., Gérant, domicilié audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mai 2015, enregistré (n° 2015/000629) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la S. A. R. L. B, en date des 28 juillet 2015, 13 novembre 2015 et 9 décembre 2015; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 26 NOVEMRBE 2015; À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 février 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte en date du 26 juin 2015, la SARL A a fait citer la SARL de droit monégasque B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme en principal de 79.815,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, date de la dernière mise en demeure, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. À défaut de paiement, elle entend que soit prononcée la cessation des paiements de la société défenderesse. À l'appui de ses demandes, la société A indique que le 4 novembre 2013, elle a conclu avec la société B un contrat relatif à la fourniture et à la pose de divers matériels sur les chantiers de cette société. En application de cet engagement, 10 factures, du 31 octobre 2013 au 3 juin 2014, pour un montant total de 89.860,28 euros TTC ont été émises. Sur cette somme, seul un paiement partiel est intervenu, trois chèques, d'un montant total de 21.719,41 euros ayant été rejetés pour défaut de provision. Par la suite, les parties ont convenu de mettre un terme à leur litige en concluant un accord transactionnel prévoyant le paiement par la société B d'une somme globale de 88.360,77 euros (78.220,77 euros au titre des factures impayées et 10.140 euros au titre des frais). Un échéancier de paiement a été mis en place prévoyant le paiement de 10.000 euros les 30 novembre 2014 et 23 décembre 2014, puis huit échéances mensuelles de 8.549,09 euros du 28 janvier 2015 au 25 août 2015. Il précise qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance, la totalité de la somme sera exigible, outre le fait que les 20.000 euros initialement versés les 30 novembre et 23 décembre 2014 seront retenus à titre de clause pénale. La demanderesse indique que la société B ne s'est acquittée que de la somme de 20.000 euros ainsi que de la première échéance. Par conclusions en date des 16 novembre et 9 décembre 2015, la société B demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnait devoir la somme principale de 79.815,68 euros qu'elle propose de régler par mensualités de 2.500 euros. Elle affirme avoir dû faire face à des problèmes d'organisation interne, désormais résolus et indique avoir besoin d'un certain délai pour honorer sa dette. La désignation d'un mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce par le Président du Tribunal, atteste en outre de la réalité de ces difficultés. La défenderesse s'oppose en revanche à la demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où la demanderesse a déjà perçu la somme de 20.000 euros à titre de clause pénale. Par conclusions en date du 26 novembre 2015, la demanderesse s'oppose à la demande de délais de paiement formée par la société B, maintient ses demandes initiales et sollicite additionnellement l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR QUOI : Attendu qu'est versé aux débats le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société A et la SARL B faisant état d'une dette de 88.360,77 euros de cette dernière, payable par le versement de 10.000 euros les 30 novembre 2014 et 23 décembre 2014 et par 8 mensualités de 8.545,09 euros du 28 janvier 2015 au 28 août 2015 ; Que l'article 3 de cet accord prévoit que la somme de 20.000 euros initialement versée sera considérée comme acquise définitivement à la demanderesse à titre de clause pénale, dans l'hypothèse de l'absence de règlement ou d'un retard de paiement d'une seule échéance ; Attendu que la défenderesse ne conteste pas avoir réglé uniquement la première échéance, outre la somme initiale de deux fois 10.000 euros, si bien que reste due, suite à l'imputation de la clause pénale de 20.000 euros, la somme de 88.360,77 euros - 8545,09 euros = 79.815,68 euros ; Attendu que si la société B a certes déjà de fait bénéficié de délais depuis les premières factures impayées remontant à l'année 2014 les difficultés économiques qu'elle rencontre sont établies notamment par la nomination le 22 octobre 2015 d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce ; Que la réalité de son activité économique n'est pas contestée si bien qu'elle n'est pas privée de moyens pour faire face à sa dette et qu'il convient de ne pas entraver la possibilité de son redressement en lui octroyant des délais de paiements ; Attendu toutefois qu'en application de l'article 1099 du Code civil et en l'état de l'opposition de la demanderesse, la proposition de la société B d'un paiement par mensualités de 2.500 euros, soit pendant près de 32 mois, apparait excessive ; Qu'en conséquence le délai de grâce accordé à la société B sera limité à une année, soit des mensualités de 6.651,30 euros ; Attendu qu'il y a lieu de dire que le non-respect de ces échéances par la défenderesse entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité de la somme restant due, qui sera dès lors assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, date de la mise en demeure ; Attendu que la demanderesse ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la clause pénale prévue au protocole d'accord transactionnel, sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée ; Attendu, en l'état d'une promesse reconnue au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société B, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société à responsabilité limitée B à payer à la société A la somme de 79.815,68 euros ; Dit que la société à responsabilité limitée B pourra s'acquitter de cette somme par le versement, tous les premiers de chaque mois à compter du présent jugement, de la somme de 6.651,30 euros et ce jusqu'à extinction de la dette ; Dit que le non-respect d'une seule échéance par la société B entraînera la déchéance du terme, et l'exigibilité de la totalité de la somme restant due, qui sera dès lors assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015 ; Déboute la société A de sa demande de délais de paiement ; Déboute la société B du surplus de ses prétentions ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société B aux dépens, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 11 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.