Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14627
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14627 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société à responsabilité limitée de droit italien dont le siège est situé à Vintimille, a fait citer M. s. BL., commerçant exerçant sous l'enseigne B à Monaco, devant le Tribunal de première instance par assignation du 2 juin 2015 (n° 2015/000632). Elle sollicitait la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.053,16 euros au titre de factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2014, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon la demanderesse, M. BL. avait commandé, au cours des années 2013 et 2014, divers types de carrelages pour un montant total de 19.230,92 euros. Neuf factures avaient été émises, dont six étaient restées impayées malgré la mise en demeure. La demanderesse soutenait que la facture n° 1572, seule contestée, correspondait à une commande confirmée par courriels des 26 novembre, 29 novembre et 5 décembre 2013, et que les carrelages avaient été livrés. Elle invoquait enfin l'absence de justification de la prétendue difficulté de trésorerie, ainsi que le préjudice résultant des frais exposés pour la défense de ses droits.
Le défendeur reconnaissait devoir la somme principale de 9.462,18 euros. Il contestait en revanche la facture n° 1572 (590,98 euros), soutenant que les courriels invoqués constituaient de simples demandes de renseignements et que celui du 5 décembre 2013 se rapportait aux factures n° 811 et 987. Il sollicitait, sur le fondement de l'article 1099 du code civil, un délai de grâce avec un échéancier de 250 euros par mois, et demandait le rejet de la demande indemnitaire. Il se prévalait de deux règlements par chèques effectués en cours d'instance.
Question de droit
La question principale tenait à la preuve de l'existence d'une vente et de la livraison d'une marchandise contestée : le juge pouvait-il retenir l'obligation de paiement d'une facture dont le débiteur contestait avoir passé la commande, alors que les courriels produits ne permettaient pas d'établir avec certitude le lien avec cette facture ?
Deux questions subsidiaires étaient posées :
- La résistance du débiteur au paiement d'une dette reconnue pour l'essentiel justifie-t-elle une condamnation à des dommages et intérêts, au regard de l'article 234 du code de procédure civile et de l'article 1229 du code civil tel que visé par le jugement ?
- Une demande de délai de paiement fondée sur l'article 1099 du code civil peut-elle être accueillie lorsque le débiteur ne justifie pas de ses difficultés et a bénéficié d'un temps suffisant pour s'acquitter ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que les courriels versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que la commande concerne la facture litigieuse. Il se fonde toutefois sur le document de transport et de livraison accompagnant cette facture, comparé aux documents afférents aux factures non contestées, pour constater que le défendeur a accepté la livraison des produits facturés et n'a pas sollicité leur reprise. Ce point n'était d'ailleurs pas discuté dans la procédure.
Les intérêts au taux légal courent à compter du 27 juillet 2014, soit à l'expiration du délai de huit jours suivant la présentation, le 18 juillet 2014, de la mise en demeure du 17 juillet 2014.
Sur les deux chèques allégués, le tribunal relève qu'il « n'est pas établi que ces deux chèques aient été effectivement encaissés par le créancier », de sorte que la condamnation s'exécutera « en deniers ou quittances ».
Sur les dommages et intérêts, le tribunal rappelle qu'ils supposent la « double preuve d'un préjudice et d'une faute, outre du lien de causalité entre les deux ». Il retient la résistance abusive, le défendeur n'ayant ni produit de pièce justifiant ses difficultés alléguées ni réglé les factures de février et mars 2014. Une indemnité de 1.000 euros est allouée.
Sur le délai de grâce, le tribunal rappelle que l'article 1099 du code civil permet au juge d'accorder « des délais modérés pour le paiement », en usant de ce pouvoir « avec une grande réserve ». La production de deux copies de chèques est jugée insuffisante, le débiteur ayant déjà bénéficié « d'un laps de temps suffisant depuis le mois de mars 2014 ». La demande est rejetée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne s. BL. à verser à la société A en deniers ou quittances en l'état des règlements effectués à hauteur de la somme de 750 euros en cours de procédure la somme de 10.053,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2014 ; Condamne s. BL. à verser à la société A la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute s. BL. de sa demande de délais de paiement ; Condamne s. BL. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte : le montant principal est mentionné comme 10.053,16 euros dans le dispositif et les motifs relatifs à l'exécution, mais comme 10.
Contrats et obligations - Vente - Acceptation de la livraison - Condamnation au règlement de la facture (oui) - Résistance abusive (oui) Si les courriels versés aux débats ne permettent pas de démontrer que les renseignements pris, puis la commande concernent bien la facture litigieuse, il ressort du document de transport et de livraison accompagnant la facture, par comparaison avec les autres documents accompagnant les autres factures non contestées, que le défendeur a bien accepté la livraison des produits facturés dont il n'a pas sollicité la reprise par le fournisseur. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de règlement de la demanderesse. Le défendeur ne justifie pas des difficultés de trésorerie alléguée et n'a procédé à aucun règlement de factures pour une part incontestées. Il sera condamné pour résistance abusive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000632 (assignation du 2 juin 2015) JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2016 En la cause de : La Société à Responsabilité Limitée de droit Italien dénommée A, enregistrée au Registre des Entreprises de la Chambre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture d'Imperia sous le n°X, dont le siège social est sis X1 à Vintimille (18039) Italie, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat en cette même Cour, d'une part ; Contre : M. s. BL., exerçant en nom personnel le commerce sous l'enseigne B, demeurant en cette qualité X à Monaco, immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n°X, DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat en cette même Cour, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juin 2015, enregistré (n° 2015/000632) ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de s. BL., en date des 14 octobre 2015 et 9 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 11 novembre 2015 ; À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 février 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Par assignation du 2 juin 2015, la société A a fait citer s. BL. exerçant le commerce sous l'enseigne B, devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10.053,16 euros en règlement de factures, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2014, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive. La société A expose et soutient : qu'au cours des années 2013 et 2014, s. BL. a commandé différents types de carrelages pour un montant total de 19.230,92 euros, qu'elle a émis neuf factures correspondant à l'exécution de ces commandes et que s. BL. n'a pas procédé au règlement de six d'entre elles, malgré une mise en demeure en date du 17 juillet 2014, que s. BL. conteste la facture n° 1572 en arguant qu'il n'aurait procédé à aucune commande à ce titre, alors qu'il ressort des courriels des 26 novembre 2013, 29 novembre 2013 et 5 décembre 2013, qu'il a sollicité la confirmation du prix, des quantités et de la disponibilité des carrelages « PIETRACHIARA 60X60 » et « ARIOSTEA EBANO 30X60 » objet de la facture, a confirmé la commande et que ces carrelages ont été livrés à s. BL., qui aurait pu lors de la livraison, contester avoir passé la commande, ce qu'il n'a pas fait, que d'une part s. BL. conteste le montant des sommes dues pour des motifs fallacieux et d'autre part affirme que le non paiement des factures est dû à une difficulté de trésorerie passagère et qu'il a pris le soin d'en informer le créancier, alors qu'il n'a jamais répondu aux demandes de relances et à la mise en demeure, est incapable d'en justifier, que sa résistance abusive et injustifiée lui cause incontestablement un préjudice en ce qu'elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits. s. BL. demande au Tribunal : de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas sa qualité de débiteur de la somme en principal de 9.462,18 euros, de lui donner acte de ce qu'il sollicite sur le fondement de l'article 1099 du code civil, un délai de grâce et qu'il propose de régler la somme de 9.462,18 euros au moyen d'un échéancier de paiement à hauteur de 250 euros par mois jusqu'au complet paiement de la dette, de débouter la société A de sa demande de dommages et intérêts. s. BL. conteste être redevable de la facture n° 1572 d'un montant de 590,98 euros correspondant à une commande qu'il n'a pas effectuée, en opposant que les mails adressés les 26 et 29 novembre 2013 constituaient de simples demandes de renseignements concernant des marchandises et que le mail du 5 décembre 2013 concerne les factures n° 811 et 987 dont il reconnaît être débiteur. Il ajoute que le non-paiement des factures n'est que la regrettable conséquence d'une difficulté de trésorerie passagère, dont il a pris le soin d'informer la société A, qu'en outre et pour preuve de sa bonne foi, il a effectué un paiement de 500 euros à valoir sur le montant de sa dette, le 25 novembre 2015. SUR CE La seule facture contestée est la facture n° 1572 en date du 3 mars 2014, d'un montant de 590,98 euros, au motif qu'elle ne correspondrait à aucune commande. Si les courriels versés aux débats ne permettent pas de démontrer que les renseignements pris puis la commande concernent bien la facture litigieuse, il ressort du document de transport et de livraison accompagnant la facture, par comparaison avec les autres documents accompagnant les autres factures non contestées, que s. BL. a bien accepté la livraison des produits facturés dont il n'a pas sollicité la reprise par le fournisseur, ce qu'il ne discute d'ailleurs pas dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société A, comprenant les intérêts au taux légal après le délai de huit jours suivant la présentation de la mise en demeure du 17 juillet 2014, intervenue le 18 juillet 2014, soit à compter du 27 juillet 2014. Si s. BL. justifie certes avoir procédé en cours de procédure à deux règlements par chèques à hauteur de 500 euros le 24 novembre 2015 et 250 euros le 7 décembre 2015 au profit de la société A, il n'est pas établi que ces deux chèques aient été effectivement encaissés par le créancier. La condamnation au paiement de la somme de 10.053,10 euros prononcée à l'encontre de s. BL. s'exécutera en conséquence en deniers ou quittances.