Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14633
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14633 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Au mois de janvier 2011, la société A, société anonyme de droit monégasque, a consenti à M. d. TA. une ligne de crédit non confirmée de 100 000 euros, utilisable par débit du compte n° 65584 ouvert dans les livres de la banque. Le 26 janvier 2011, M. TA. a signé une promesse de nantissement de fonds de commerce, portant sur le fonds de la SARL B dont il détenait des parts, en garantie de toute facilité de crédit accordée à hauteur de 100 000 euros.
Les étapes suivantes sont retracées par le jugement : démission de M. TA. de ses fonctions de cogérant (26 janvier 2012), cession de 34 parts sociales à un tiers (16 mars 2012), dénonciation de la ligne de crédit par la banque (10 avril 2012), souscription de treize billets à ordre le 13 août 2013 (douze de 1 000 euros, un de 88 000 euros). À compter du 23 mai 2014, M. TA. a cessé tout paiement. Restaient dus six billets à ordre, pour 93 000 euros, outre un chèque impayé.
Par exploit du 10 février 2015, la société A a assigné M. TA. devant le tribunal de première instance en paiement de 106 042,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, assortis de l'exécution provisoire, et de 5 000 euros de dommages et intérêts. Dans ses conclusions du 14 octobre 2015, le défendeur ne contestait pas le quantum mais sollicitait l'octroi de délais, en proposant des versements mensuels de 500 euros jusqu'à complet paiement. Il invoquait son absence de revenus à certaines périodes, son activité salariée intermittente, et un prêt immobilier souscrit auprès d'un autre établissement. La banque concluait au rejet de tout délai, faisant valoir une durée de dix-huit ans et l'absence de bonne foi du débiteur.
Le tribunal a statué contradictoirement et en premier ressort.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première, de droit commun des obligations, était celle de la preuve et de l'exigibilité de la créance, que le défendeur ne contestait pas. La seconde, plus substantielle, portait sur les conditions d'octroi de délais de paiement au débiteur, en application de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, selon lequel les juges peuvent, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
La question centrale était donc la suivante : un débiteur qui reconnaît sa dette, mais dont la capacité de paiement est incertaine et non documentée, peut-il bénéficier de délais de paiement au regard de cet article ?
Accessoirement, le juge devait se prononcer sur l'indemnisation de la résistance du débiteur et sur l'exécution provisoire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le débiteur ne peut bénéficier de délais que s'il est « en situation de régler sa dette ». Il exige donc une analyse de la solvabilité, et juge que, si la situation financière est « définitivement obérée », les délais « ne sauraient être d'aucune utilité ». Il relève à cet égard plusieurs éléments : l'absence de tout justificatif de fortune (revenus, charges, patrimoine), le seul document produit (un protocole avec un autre établissement, prévoyant 1 050 euros mensuels), la référence non étayée à un prêt immobilier
Banques - Prêt d'argent - Octroi de délai de paiement (non) C'est en vain que le débiteur demande un délai de paiement pour régler sa dette envers la banque. L'octroi de délais, en application de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, ne bénéficie qu'au débiteur en situation de régler sa dette, ce qui n'est pas le cas de l'emprunteur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2016 En la cause de : La société A, société anonyme de droit monégasque, dont le siège social est X1 à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. d. TA., né le 9 décembre 1968 à Crosia (Italie), de nationalité italienne, ayant demeuré X2 à Monaco (98000), DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 février 2015, enregistré (n° 2015/000369) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de d. TA., en date des 28 mai 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 25 juin 2015 et 11 novembre 2015 ; À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 février 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Au mois de janvier 2011, la SA A à Monaco (la société A) a consenti à d. TA. une ligne de crédit non confirmée à hauteur de 100.000 euros utilisable par le débit du compte n°65584 ouvert dans les livres de la banque. Le 26 janvier 2011, M. TA. signait une promesse de nantissement de fonds de commerce de la SARL B, dans laquelle il avait acquis des parts sociales, en faveur de la banque en garantie de toute facilité de crédit accordée pour un montant maximum de 100.000 euros. Le 26 janvier 2012, M. TA. démissionnait de ses fonctions de cogérant de la SARL B, information publiée dans le Journal de Monaco le 9 mars 2012. Le 16 mars 2012, M. TA. cédait 34 parts qu'il détenait dans le capital de la SARL B au profit de M. RA.. Le 10 avril 2012, la société A dénonçait la ligne de crédit et M. TA. signait, le 13 août 2013, treize billets à ordre dont douze de la valeur de 1.000 euros et un treizième de la valeur de 88.000 euros en faveur de la banque. À partir du 23 mai 2014, M. TA. cessait tout paiement ; il restait dû six billets à ordre pour un montant total de 93.000 euros, outre un chèque émis en faveur de la société A revenu impayé. Par acte en date du 10 février 2015, la SA A, société de droit monégasque, assignait d. TA. devant le tribunal de première afin de le voir condamner à lui payer la somme de 106.042,23 euros avec le bénéfice de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Il est également sollicité la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. M. TA. a déposé des conclusions récapitulatives et responsives le 14 octobre 2015 dans lesquelles il propose de régler la somme de 106.042,23 euros par versements mensuels de 500 euros jusqu'au complet paiement de sa dette. Il fait valoir que : Il a tenté de développer un commerce de restauration en Principauté, ce qui l'a conduit à se rapprocher de la société A, Le projet de restauration n'a pas rencontré le succès escompté, Après sa démission de sa fonction de cogérant le 26 janvier 2012, il a continué à travailler dans le restaurant en qualité de salarié du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013 avec un salaire de 1.373,64 euros par mois, Le 22 avril 2013, les associés de la SARL B prononcent sa dissolution anticipée et procèdent à la cession du fonds de commerce, Il est par la suite employé par sa soeur, à compter du 1er janvier 2014, laquelle exploite un fonds de commerce de restaurant à Monaco et ce, jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle le contrat de gérance de sa soeur prend fin, Contrairement aux allégations de la société A, il a toujours fait preuve de bonne foi, Sa volonté de rembourser sa dette est intacte et il n'en conteste pas le quantum, Sa capacité matérielle à s'en acquitter a fluctué selon les circonstances professionnelles et selon ses facultés contributives, Lors de la cession de ses parts sociales, la société A n'a pas tiré bénéfice de la promesse de nantissement qu'elle détenait, Ce n'est que lorsqu'il a été sans le moindre revenu qu'il a cessé d'honorer son engagement, Le juge peut, dans son pouvoir souverain, décider d'accorder des délais de paiement au débiteur en considération de la situation de ce dernier ; l'appréciation du caractère modéré du délai de paiement repose sur l'appréciation de la position du débiteur, Il travaille depuis le 1er mai 2005 en tant que serveur extra dans un restaurant et perçoit à ce titre un salaire de 1.098,50 euros par mois, Il avait contracté le 21 septembre 2005 un prêt immobilier auprès de la société C qu'il continue à rembourser. La société A a déposé des conclusions récapitulatives le11 novembre 2015 dans lesquelles elle reprend ses demandes et s'oppose à tout délai de paiement au profit du débiteur. Elle expose qu'elle a été particulièrement conciliante envers M. TA., essayant de trouver des modalités de remboursement adaptées et en cessant d'appliquer les intérêts prévus à compter du 1er octobre 2013. Elle ajoute que la proposition de remboursement de M. TA. est d'une durée de 18 ans, laquelle ne peut être considérée comme un délai modéré. Le débiteur a d'ailleurs déjà bénéficié dans les faits de délais puisque la banque a dénoncé la ligne de crédit le 10 avril 2012. Elle met en avant la mauvaise foi de M. TA. qui ne l'a pas informée de l'existence du prêt immobilier contracté auprès de la société C lors de l'octroi de la ligne de crédit. Elle estime qu'il lui était impossible de mettre en œuvre la promesse de nantissement de fonds de commerce dans la mesure où M. TA. a démissionné de sa fonction de cogérant et a cédé ses parts. SUR CE : Sur la demande en paiement : En application des dispositions de l'article 1162 du Code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans le cas d'espèce, d. TA. ne conteste pas la somme qui lui est réclamée par la société A. Les pièces produites par le demandeur permettent ainsi de faire droit à la demande formée par la société A. Il convient dans ces circonstances de condamner d. TA. à payer à la SA A, société de droit monégasque, la somme 106.042,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur la demande de délais de paiement présentée par d. TA. L'article 1099 alinéa 2 du Code civil dispose : Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. L'octroi de délais ne bénéficie qu'au débiteur « en situation de régler sa dette ». Ainsi, l'octroi de délais ne bénéficiera qu'au débiteur « en situation de régler sa dette » et le juge doit analyser la solvabilité du débiteur. Si sa situation financière est définitivement obérée, les délais qui pourraient être accordés par le juge ne sauraient être d'aucune utilité. En l'espèce, M. TA. n'apporte aucun document justificatif sur sa situation de fortune, notamment ses revenus courants, ses charges et son patrimoine. Le seul élément par lui produit est un protocole d'accord conclu avec la société C et concernant un découvert en compte d'un montant de 83.577.89 euros au 5 décembre 2013 ; M. TA. s'engageant à verser la somme de 1.050 euros par mois à ce titre. Il invoque dans ses écritures un prêt immobilier qu'il s'abstient de verser aux débats ; il résulte néanmoins du protocole sus visé que ce prêt venait à échéance le 7 novembre 2013. Enfin il n'a effectué aucun paiement depuis le 23 mai 2014 alors même qu'il n'a jamais contesté la somme à lui réclamée et qu'il ne justifie pas de sa situation financière ; l'absence totale d'effort depuis cette date prive sa demande de tout sérieux. M. TA. sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes : La société A sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'article 1008 du Code civil dispose que : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. M. TA. n'a jamais contesté devoir la somme à lui réclamée et s'est engagé à plusieurs reprises à en assurer le règlement, en vain. Par ailleurs, il ne peut être contesté que la carence du débiteur dans le règlement de la somme due a contraint la société A à s'adresser à justice pour faire valoir ses droits. Celle-ci se verra ainsi attribuer une somme de 1500 euros de dommages et intérêts à ce titre. Les dispositions de l'article 202 du Code de procédure prévoient en son alinéa 1 que l'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel. En l'espèce, le défendeur s'est reconnu débiteur de la somme réclamée par le demandeur de sorte que les conditions telles que visées supra sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. M. TA. qui succombe, doit supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne d. TA. à payer à la SA A (MONACO), société de droit monégasque, la somme de 106.042,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, Déboute d. TA. de sa demande de délais de paiement ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne d. TA. à payer à la SA A (MONACO), société de droit monégasque, la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, Condamne d. TA. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 18 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.