jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 février 2016, La société A c/ M. d. TA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14633 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14633 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-18-14633)) ## Faits et procédure Au mois de janvier 2011, la société A, société anonyme de droit monégasque, a consenti à M. d. TA. une ligne de crédit non confirmée de 100 000 euros, utilisable par débit du compte n° 65584 ouvert dans les livres de la banque. Le 26 janvier 2011, M. TA. a signé une promesse de nantissement de fonds de commerce, portant sur le fonds de la SARL B dont il détenait des parts, en garantie de toute facilité de crédit accordée à hauteur de 100 000 euros. Les étapes suivantes sont retracées par le jugement : démission de M. TA. de ses fonctions de cogérant (26 janvier 2012), cession de 34 parts sociales à un tiers (16 mars 2012), dénonciation de la ligne de crédit par la banque (10 avril 2012), souscription de treize billets à ordre le 13 août 2013 (douze de 1 000 euros, un de 88 000 euros). À compter du 23 mai 2014, M. TA. a cessé tout paiement. Restaient dus six billets à ordre, pour 93 000 euros, outre un chèque impayé. Par exploit du 10 février 2015, la société A a assigné M. TA. devant le tribunal de première instance en paiement de 106 042,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, assortis de l'exécution provisoire, et de 5 000 euros de dommages et intérêts. Dans ses conclusions du 14 octobre 2015, le défendeur ne contestait pas le quantum mais sollicitait l'octroi de délais, en proposant des versements mensuels de 500 euros jusqu'à complet paiement. Il invoquait son absence de revenus à certaines périodes, son activité salariée intermittente, et un prêt immobilier souscrit auprès d'un autre établissement. La banque concluait au rejet de tout délai, faisant valoir une durée de dix-huit ans et l'absence de bonne foi du débiteur. Le tribunal a statué contradictoirement et en premier ressort. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première, de droit commun des obligations, était celle de la preuve et de l'exigibilité de la créance, que le défendeur ne contestait pas. La seconde, plus substantielle, portait sur les conditions d'octroi de délais de paiement au débiteur, en application de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, selon lequel les juges peuvent, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». La question centrale était donc la suivante : un débiteur qui reconnaît sa dette, mais dont la capacité de paiement est incertaine et non documentée, peut-il bénéficier de délais de paiement au regard de cet article ? Accessoirement, le juge devait se prononcer sur l'indemnisation de la résistance du débiteur et sur l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le débiteur ne peut bénéficier de délais que s'il est « en situation de régler sa dette ». Il exige donc une analyse de la solvabilité, et juge que, si la situation financière est « définitivement obérée », les délais « ne sauraient être d'aucune utilité ». Il relève à cet égard plusieurs éléments : l'absence de tout justificatif de fortune (revenus, charges, patrimoine), le seul document produit (un protocole avec un autre établissement, prévoyant 1 050 euros mensuels), la référence non étayée à un prêt immobilier
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