Accident du travail - Article 4 de loi n° 636 du 11 janvier 1958 - Désignation d'un nouvel expert (non) Le salarié, employé en qualité de peintre, a été victime d'un accident du travail. Le diagnostic initial mentionnait un lumbago nécessitant six jours d'arrêt de travail. Le salarié conteste la date de consolidation de son état de santé. L'expert avait fixé cette date au 8 mai 2013 en raison de l'absence de fait médical nouveau, de traitement actif et de projet thérapeutique bien défini. Les certificats médicaux produits par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert qui est motivée et s'appuie tant sur les déclarations du salarié relatives à l'arrêt des séances de kinésithérapie que sur l'absence de traitement médical autre que celui d'apaisement de la douleur, caractérisant ainsi une stabilisation de son état, ce qui correspond à la définition de la consolidation. En outre, l'expert n'avait pas mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident du travail. Il ne peut donc lui être reproché aucune omission. Le Tribunal relève également que les discussions de l'employeur et de son assureur sur l'absence de séquelles de l'accident du travail du fait de l'état antérieur avéré de l'intéressé sont inopérantes à ce stade de la procédure. Il déboute en conséquence le salarié de sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert et homologue le rapport litigieux. Il renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2016 N° 2015/000682 (assignation du 26 mai 2015) En la cause de : M. m. MN., né le 4 octobre 1966 à Sfax (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant X à Nice (France) ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SAM A, dont le siège social est sis à Monaco, X1, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, y domicilié en cette qualité, La Compagnie d'Assurances dénommée B, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est X2- 75009 Paris (France), prise en la personne du Président de son Directoire en exercice, y domicilié en cette qualité, et en tant que de besoin auprès de son représentant en Principauté de Monaco, la SAM C, dont le siège social est X3 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, y domicilié en cette qualité, DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 mai 2015, enregistré (n° 2015/000682) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A et la compagnie d'assurances B, en date des 22 septembre 2015 et 5 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de m. MN., en date des 29 octobre 2015 et 3 décembre 2015 ; À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 février 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE Employé par la société A en qualité de peintre, m. MN. a été victime le 11 avril 2012, d'un accident du travail régulièrement déclaré et pris en charge sans contestation par l'assureur-loi jusqu'au 8 mai 2013. Désigné par le juge chargé des accidents du travail pour se prononcer sur les soins et arrêts postérieurs, le Docteur PARIENTI a, dans son rapport daté du 24 juin 2013 et déposé le 12 juillet 2013, conclu que les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin traitant postérieurement au 8 mai 2013 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 11 avril 2012 et que la victime peut être considérée comme consolidée au 8 mai 2013 avec des séquelles. Par assignation du 26 mai 2015 faisant référence à l'ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2014 rendue par le juge chargé des accidents de travail, m. MN. a fait citer la société A et la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir une nouvelle expertise y compris sur l'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident du travail et l'opportunité de faire apprécier sa capacité résiduelle de gain. m. MN. soutient pour l'essentiel : que son état n'est pas consolidé au 8 mai 2013, mais seulement au 27 mai 2014, ainsi que le conclut le Docteur BENSUSSAN, puisqu'il a bénéficié de soins postérieurement au 8 mai 2013, qu'il n'y a pas d'état antérieur, ainsi que le confirme le Docteur BOULNOIS et qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique antérieur n'ayant pas occasionné lui-même d'incapacité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, cette règle étant fondée sur la présomption de responsabilité, qui exclut au moment de la prise en charge tout partage de causalité, que le rapport du Docteur PARIENTI comporte ainsi des erreurs, ainsi que des omissions, en ce qu'il n'a pas fixé le taux d'IPP dont il demeure atteint, alors pourtant qu'il a retenu l'existence de séquelles. La société A et la société B concluent au débouté des demandes de m. MN. et à l'homologation du rapport du Docteur PARIENTI, en arguant : que la date de consolidation a été fixée à juste titre le 8 mai 2013, l'expert ayant relevé que depuis cette date il n'existait pas de fait médical nouveau, ni de traitement actif, ni de projet thérapeutique bien défini, que l'état pathologique antérieur de m. MN. est confirmé par les radiographies initiales, ainsi que dans les certificats médicaux des Docteurs BENSUSSAN et BOULNOIS, que l'expert a retenu une consolidation avec séquelles sans préciser que celles-ci étaient en relation directe et causale avec l'accident du travail du 11 avril 2012, comme m. MN. entend le soutenir. qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de fixer le taux d'IPP et qu'ainsi les critiques de m. MN. sont infondées. SUR CE, Il ressort des pièces de la procédure que m. MN. a ressenti une grande douleur dans le bas du dos en soulevant un seau de peinture, et qu'a été diagnostiqué dans le certificat initial, un lumbago nécessitant six jours d'arrêt de travail. La discussion porte sur la date de consolidation des blessures, laquelle est définie par l'article 4 de loi n° 636 du 11 janvier 1958, comme le jour où la victime se trouve soit complètement guérie, soit définitivement atteinte d'une incapacité permanente, au regard de la stabilisation de son état non susceptible d'évolution dans un avenir proche, grâce à un traitement ou des soins appropriés. Pour fixer au 8 mai 2013, la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident du travail du 11 avril 2012, le Docteur PARIENTI, qui a examiné m. MN. le 24 juin 2013 : fait état des radiographies initiales qui montrent, l'absence de lésion osseuse ou de tassement vertébral, un état dégénératif avec ostéophytose antérieure en L4-L5, un rétrolisthésis de S1 par rapport à L5, une IRM du rachis lombaire effectuée le 18 mai 2012, un électromyogramme des membres inférieurs pratiqué le 21 septembre 2012, rappelle le traitement à base d'anti-inflammatoires et d'antalgiques prescrit le 1er décembre 2012 par le Docteur BOULNOIS, un scanner interventionnel du 11 mars 2013 avec infiltration lombaire, la prescription de médicaments à visée désinfectante locale le 2 avril 2013, la reconduction du traitement prescrit par le Docteur BOULNOIS le 4 avril 2013, la prescription de 20 séances de massages et rééducation du rachis lombaire le 3 mai 2013 et à nouveau le 3 juin 2013 la prescription de 20 séances de massages et rééducation du rachis lombaire et le même traitement à base d'anti-inflammatoires et d'antalgiques, a recueilli les doléances de m. MN. et ses déclarations selon lesquelles il a suivi des séances de kinésithérapie qui n'ont pas amené de résultats probants et qu'il a stoppées depuis avril 2013, a constaté une raideur alléguée douloureuse du rachis lombaire avec un examen neurologique strictement normal, en faisant observer que l'EMG du 21 septembre 2012 a montré une légère dénervation dans le territoire S1, alors que tous les autres étages qui sont explorés ne montrent pas d'atteinte à ce niveau. Il en conclut que depuis le 8 mai 2013, il n'existe pas de fait médical nouveau, ni de traitement actif, ni de projet thérapeutique bien défini. À l'appui de sa contestation, m. MN. produit : un certificat établi par le Docteur BENSUSSAN le 5 novembre 2014, selon lequel il y lieu de repousser la date de consolidation au 27 mai 2014, puisqu'il a bien existé un traitement actif associant des anti-inflammatoires, des antalgiques, du LYRECA et du NEULEPTIL et des séances de kinésithérapie (20 séances le 20 mai 2013 et 20 séances le 3 juin 2013) et que ce n'est qu'après l'examen du Docteur PAQUIS le 27 mai 2014, qu'il a été décidé de ne pas intervenir chirurgicalement, un certificat rédigé par le Docteur BOULNOIS le 10 novembre 2014, aux termes duquel m. MN. ne présentait pas de douleurs lombaires antérieurement à l'accident du travail du 11 avril 2012. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du Docteur PARIENTI qui est motivée, appuyée à la fois sur les déclarations de m. MN. selon lesquelles il a arrêté les séances de kinésithérapie depuis le mois d'avril 2013 et l'absence de traitement médical autre que celui d'apaisement de la douleur, caractérisant ainsi une stabilisation de son état, ce qui correspond à la définition de la consolidation. En outre, ne figurait pas dans la mission du Docteur PARIENTI, celle de fixer le taux d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident du travail, si bien qu'il ne peut lui être reproché, aucune omission, étant observé que toute discussion des parties défenderesses sur l'absence de séquelles de l'accident du travail du fait de l'état antérieur avéré de m. MN., est inopérante à ce stade de la procédure. En conséquence, m. MN. sera débouté de sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert. Le rapport déposé par le Docteur PARIENTI sera homologué et l'affaire renvoyée devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra.
- Sur les dépens m. MN. qui succombe dans ses demandes, sera condamné aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute m. MN. de sa demande de nouvelle expertise ; Homologue le rapport d'expertise daté du 24 juin 2013, déposé par le Docteur PARIENTI ; Renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ; Condamne m. MN. aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 18 FÉVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.