jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 18 février 2016, M. m. MN., c/ La Sam A et la Compagnie d'Assurances B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14635 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14635 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-18-14635)) ## Faits et procédure Employé par la SAM A en qualité de peintre, M. MN. a été victime, le 11 avril 2012, d'un accident du travail. Le certificat initial diagnostiquait un lumbago, avec six jours d'arrêt de travail. L'accident avait été déclaré régulièrement et pris en charge sans contestation par l'assureur jusqu'au 8 mai 2013. Le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur PARIENTI pour se prononcer sur les soins et arrêts postérieurs à cette date. Dans son rapport daté du 24 juin 2013 et déposé le 12 juillet 2013, l'expert a conclu, d'une part, que les soins et arrêts prescrits après le 8 mai 2013 n'étaient pas imputables à l'accident, d'autre part, que la victime pouvait être considérée comme consolidée à cette date, avec séquelles. Par assignation du 26 mai 2015, délivrée après une ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2014, M. MN. a attrait la SAM A et la compagnie d'assurances B devant le Tribunal de première instance. Il demandait une nouvelle expertise portant, notamment, sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et sur sa capacité résiduelle de gain. Au soutien de sa demande, le demandeur faisait valoir que la consolidation ne pouvait intervenir qu'au 27 mai 2014, date retenue par le Docteur BENSUSSAN, en raison des soins postérieurs au 8 mai 2013. Il contestait l'existence d'un état antérieur, selon le Docteur BOULNOIS, et invoquait une règle jurisprudentielle selon laquelle l'aggravation d'un état pathologique antérieur doit être prise en charge intégralement au titre de la législation sur les accidents du travail. Il reprochait enfin à l'expert de ne pas avoir fixé le taux d'IPP alors qu'il avait retenu l'existence de séquelles. Les défenderesses concluaient au débouté et à l'homologation du rapport. Elles soutenaient que la date de consolidation était justifiée, que l'état antérieur était attesté par les radiographies initiales et par les certificats médicaux, que l'expert n'avait pas établi de lien de causalité directe entre les séquelles et l'accident, et que la fixation du taux d'IPP ne relevait pas de la mission
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