I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14715
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14715 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 8 août 2011, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, et M. b. NU. concluent un « contrat de conseil » portant sur la rénovation d'une villa sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour un prix d'honoraires de 1.028.729 euros (le tribunal retient par ailleurs le chiffre de 1.028.723 euros à l'article 2 du contrat, divergence que la décision ne relève pas). Le même jour, le prestataire émet une facture de 720.110,30 euros, correspondant au montant total diminué d'un acompte de 308.618,70 euros « réglé le 15 décembre 2011 ». La décision relève que les parties ne s'expliquent pas sur cette date, qui est postérieure à l'émission de la facture.
Le maître de l'ouvrage n'ayant pas acquitté le solde après une mise en demeure du 21 octobre 2014, le prestataire l'assigne le 21 novembre 2014 en paiement de 720.110,30 euros en principal et de 5.000 euros de dommages-intérêts. Il invoque l'exécution complète des prestations, attestée selon lui par une étude produite en pièce n° 2.
En défense, M. NU. sollicite le débouté, l'annulation du contrat, le remboursement de l'acompte (308.618,79 euros selon ses écritures) et 5.000 euros au titre des frais exposés. Il fonde l'annulation sur le dol et l'absence d'objet (articles 963, 964 et 971 du Code civil). Il conteste en outre la réalité de l'exécution et réclame des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1002 du même code.
Le tribunal de première instance statue par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 17 décembre 2015. La décision indique « le 25 février 2015 » pour la date du délibéré, alors que le prononcé intervient le 25 février 2016 ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle.
Question de droit
La question posée au tribunal est double.
En premier lieu, le contrat conclu le 8 août 2011 est-il entaché de nullité, soit pour dol, soit pour absence d'objet, au motif que le prestataire avait déjà confié l'exécution des trava
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de service · contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrats et obligations - Contrat de maîtrise d'œuvre - Action en paiement C'est en vain que le maître d'œuvre demande le paiement du solde de ses honoraires, alors qu'il ne justifie pas avoir accompli l'intégralité de sa mission. Les prestations effectivement réalisées ont déjà été réglées par le maître de l'ouvrage. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2016 En la cause de : M. n. BA., commerçant exerçant sous l'enseigne A, en abrégé A, inscrit au répertoire du Commerce et l'Industrie sous le numér… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 février 2016, M. n. BA. c/ M. b. NU. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat de service · contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrats et obligations - Contrat de maîtrise d'œuvre - Action en paiement C'est en vain que le maître d'œuvre demande le paiement du solde de ses honoraires, alors qu'il ne justifie pas avoir accompli l'intégralité de sa mission. Les prestations effectivement réalisées ont déjà été réglées par le maître de l'ouvrage. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2016 En la cause de : M. n. BA., commerçant exerçant sous l'enseigne A, en abrégé A, inscrit au répertoire du Commerce et l'Industrie sous le numéro X, sis en cette qualité au X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrats et obligations - Contrat de maîtrise d'œuvre - Action en paiement C'est en vain que le maître d'œuvre demande le paiement du solde de ses honoraires, alors qu'il ne justifie pas avoir accompli l'intégralité de sa mission. Les prestations effectivement réalisées ont déjà été réglées par le maître de l'ouvrage. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2016 En la cause de : M. n. BA., commerçant exerçant sous l'enseigne A, en abrégé A, inscrit au répertoire du Commerce et l'Industrie sous le numér… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat de service · contrats contrat general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 02 mars 1960 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrats et obligations - Contrat de maîtrise d'œuvre - Action en paiement C'est en vain que le maître d'œuvre demande le paiement du solde de ses honoraires, alors qu'il ne justifie pas avoir accompli l'intégralité de sa mission. Les prestations effectivement réalisées ont déjà été réglées par le maître de l'ouvrage. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2016 En la cause de : M. n. BA., commerçant exerçant sous l'enseigne A, en abrégé A, inscrit au répertoire du Commerce et l'Industrie sous le numéro X, sis en cette qualité au X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. b. NU., né le 2 mars 1960 à KARANDA (KAZAKHSTAN), demeurant Villa X à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230), France ; DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Louis SOURNY, avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 21 novembre 2014, enregistré (n° 2015/000279) ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M. b. NU., en date des 7 mai 2015 et 8 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA., en date des 10 juin 2015 et 29 octobre 2015 ; À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2015 ; Considérant les faits suivant : Selon acte sous seing privé en date du 8 août 2011, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, en abrégé A, et M. b. NU. ont conclu un contrat de conseil pour la rénovation d'une villa sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat, moyennant le prix de 1.028.729 euros. Le même jour, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, émettait au nom de son client une facture pour ledit montant dont, à déduire un acompte de 308.618,70 euros, soit un solde restant dû de 720.110,30 euros. M. b. NU. ne s'étant pas acquitté de sa dette malgré mise en demeure au 21 octobre 2014, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, l'a fait assigner, par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2014, aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes : 720.110,30 euros en principal, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Se fondant sur les articles 956, 981, 989 et 1002 du Code Civil, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, allègue : avoir exécuté dans leur intégralité les prestations contractuellement prévues, comme le prouve sa pièce n° 2 consistant en l'étude qu'il a réalisée pour son client ; n'avoir reçu en contrepartie qu'une partie des sommes convenues, M. b. NU. n'ayant pas respecté son obligation à paiement ; Dans ses conclusions déposées les 7 mai et 8 juillet 2015 M. b. NU. sollicite : le débouté de M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A ; l'annulation du contrat conclu le 8 août 2011 ; le remboursement de la somme de 308.618,79 euros ; l'octroi de la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés. En premier lieu, il est conclu, au visa des articles 963, 964 et 971 du Code Civil, que le contrat litigieux est nul aux motifs que : M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, s'était engagé notamment à procéder à la recherche des entreprises chargées de réaliser les travaux et apporter son assistance pendant la conclusion des contrats entre les entreprises et le clients ; en réalité, il n'a jamais effectué ces prestations puisque dès avant le 8 août 2011, par le biais de la société B dont il est le gérant, il s'était chargé d'exécuter les travaux de rénovation ; de la sorte, la convention du 8 août 2011 était, au moment de sa signature, sans objet et ne pouvait même pas être exécutée ; M. n. BA., professionnel de l'immobilier, a délibérément trompé M. b. NU., simple consommateur et étranger vivant à 12.000 Km, sur la nature et l'objet même de sa prestation. En deuxième lieu, la partie défenderesse argue d'une défaillance contractuelle de M. n. BA. en contravention avec l'article 989 du Code Civil dans la mesure où : il ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses prestations ; sa pièce n° 2 ne constitue pas une étude personnalisée mais simplement des dessins faits sur ordinateur et une compilation de photographies extraites de catalogues de vente ; au surplus, cette pièce est antérieure au contrat du 8 août 2011 et ne concerne pas la villa de M. b. NU. dénommée « Villa Témas » ; il en va de même du mandat confié et payé par M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, à l'architecte la société E ; les travaux du cabinet C sont quant à eux postérieurs ; il y a aveu judiciaire de M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, relatif à l'inexécution du contrat. Enfin, M. b. NU. affirme que l'inexécution de ses obligations par M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, durant 4 ans justifie des dommages et intérêts en application de l'article 1002 du Code Civil. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 4 novembre 2015, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, maintient ses demandes initiales, et y ajoutant, sollicite l'exécution provisoire. Concernant le dol, il est répondu que : M. b. NU. ne démontre pas l'existence de manœuvres de nature à l'induire en erreur ; le contrat signé par lui le 22 avril 2011 avec la société B mentionnait que M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, était le gérant de cette société ; de la sorte, M. b. NU. ne peut valablement prétendre avoir été victime de tromperie, la part de M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, sur sa qualité de dirigeant à la fois de la société B et de A, pas plus qu'il ne peut faire valoir que M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, n'a pas fait de recherche d'entreprises en contradiction avec le contrat du 8 août 2011, et ce alors même qu'il a payé à plusieurs reprises les deux entreprises ; par ailleurs, il était stipulé que M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, devait rechercher les entreprises simplement susceptibles de réaliser les travaux ; enfin, c'est M. b. NU. qui avait d'ores et déjà choisi pour ce faire la société B. Sur sa prétendue défaillance contractuelle, M. n. BA. indique que : il s'est adjoint l'aide de deux architectes ; le fait que M. b. NU. ait payé une partie de l'étude réalisée le 17 janvier 2011 démontre qu'il l'a appréciée et l'a acceptée ; la crispation des relations entre les parties due à des problèmes d'urbanisme rencontrés sur le chantier de la société B ne saurait remettre en cause la qualité du travail effectué par A ; les problèmes d'urbanisme ont d'ailleurs été résolus ; le contrat du 8 août 2011 venait formaliser des accords déjà pris et exécutés dans les faits comme le prouve la facture du 8 août 2011 qui mentionne des honoraires de consultation de janvier à août 2011 ; la villa de M. b. NU. porte deux noms ; ce dernier ne peut obtenir remboursement de son acompte dès lors qu'il a accepté l'étude du 17 janvier 2011 en signant le contrat du 8 août 2011 et en réglant partiellement le prix ; M. b. NU. n'a jamais critiqué le travail effectué par M. n. BA. lors de sa réalisation. S'agissant de l'objet du contrat, le demandeur souligne que : les développements de M. b. NU. sont incohérents ; M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, a commencé son important travail dès le mois de décembre 2010 comme en témoignent le recours à des architectes dès cette période ; ainsi que les cahiers réalisés jusqu'en avril 2011 ; en conséquence, l'objet du contrat du 8 août 2011 existe bel et bien. MOTIFS : Le contrat litigieux, signé le 8 août 2011 par les parties, est intitulé : « Contrat de conseil entre M. b. NU. ci-après dénommé le « Client » et A ci-après dénommé le « Conseil » Objet Conseil pour la rénovation de la Villa Y ». Il convient ainsi, dès à présent de relever le nom donné à l'immeuble de sorte que c'est à tort que M. b. NU. indique dans ses écritures que celui-ci serait uniquement dénommé « Villa T ». L'article 1 du contrat est rédigé comme suit : « Prestations prévues par le contrat Conseil dans la phase préliminaire de réalisation du projet : e. entrevues avec le Client en vu d'analyser ses attentes f. étude des normes en vigueur en France pour la réalisation de travaux de rénovation Conseil dans la phase d'analyse de l'état actuel de la propriété : analyse de la construction existante préparation d'un descriptif des travaux à réaliser sur la base de l'état actuel de la construction Recherche d'entreprises susceptibles de réaliser les travaux et assistance durant la préparation des contrats entre les entreprises et le Client vérification des devis vérification de la programmation des travaux Conseil en matière de choix des matériaux Conseil en matière de choix des accessoires de décoration » L'article 2 prévoit quant à lui des « honoraires » pour 1.028.723 euros payable à hauteur de : 60 % soit 617.237,40 euros le 10 décembre 2011 ; 10 % soit 102.872,90 euros le 10 janvier 2012 ; 10 % soit 102.872,90 euros le 10 février 2012 ; 15 % soit 154.309,35 euros le 10 mars 2012 ; 5 % soit 51.436,45 euros à la fin des travaux. Le jour même de la signature du contrat, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, a néanmoins émis une facture pour un montant de 720.110,30 euros représentant les honoraires dus sur la période de janvier 2011 à août 2011 soit 1.028.723 euros moins un acompte de 308.618,70 euros « réglé le 15 décembre 2011 » sans que les parties s'expliquent sur cette dernière date. La mention, dans cette facture, d'honoraires sur une période passée, ainsi que les différents plans datés de janvier à juin 2011 produits en pièce n° 2 du demandeur confirment la thèse de ce dernier selon laquelle le contrat conclu le 8 août 2011 est venu conforter des accords pris antérieurement entre les parties et d'ores et déjà exécutés au moins partiellement. M. b. NU. est en conséquence mal fondé à prétendre que les diverses pièces produites en demande sur une période antérieure au 8 août 2011 sont étrangères au litige. M. b. NU. soulève par ailleurs la nullité du contrat conclu le 8 août 2011, motif pris en premier lieu d'un dol au sens des articles 964 et 971 du Code Civil en ce que la prestation ci-dessus prévue au n° 1.3 était impossible dès lors que M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, avait déjà mandaté sa propre entreprise la SARL B dont il est le gérant. Il reproche ainsi à M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, d'avoir dissimulé sa qualité de gérant de cette dernière société. Ce moyen est inopérant dès lors que c'est M. b. NU. lui-même qui a, le 22 avril 2011, signé avec la société B « représenté par M. n. BA., son représentant légal » un contrat lui confiant la conception et l'exécution des travaux de rénovation de la Villa Y aux prix de 2.000.000 euros. M. b. NU. ne saurait donc avoir été victime d'une quelconque tromperie de ce chef. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la convention conclue le 8 août 2011, M. b. NU. argue d'une absence d'objet sur le fondement de l'article 963 du Code Civil. En l'occurrence, ladite convention prévoit expressément et en préalable comme dit ci-dessus, qu'elle a pour objet le « Conseil pour la rénovation de la Villa Y ». En outre, le fait allégué sur ce point par M. b. NU. selon lequel la prestation n°1.3 était impossible est étrangère à l'objet même du contrat ci-dessus défini mais relève de l'exécution ou non par M. b. NU. de ses obligations. Le moyen soulevé de ce chef par M. b. NU. est en conséquence inopérant. En troisième lieu, ce dernier fait valoir que M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, ne démontre pas avoir exécuté le contrat litigieux. En effet, et en sa qualité de demandeur à l'action, la charge de la preuve lui incombe sur ce point. À cet égard, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, justifie avoir eu recours à deux architectes : le Cabinet C, suivant convention signée le 9 décembre 2010, pour la restructuration interne et la réalisation d'un jardin, moyennant le prix de 20.000 euros ; la société E, suivant convention signée le 10 janvier 2011 pour la démolition et construction de la villa au prix de 105.000 euros. Il fournit également en pièce n° 2 de nombreux plans, dessins et photographies. Ces documents à eux seuls n'établissent pas que M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, a réalisé dans leur intégralité les prestations numérotés de 1 à 5 ci-dessus évoquées par le prix de 1.028.729 euros. Ils permettent seulement de considérer que l'acompte versé par M. b. NU. pour 308.618,70 euros suffit à rémunérer le travail ainsi justifié par M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A. Au vu de l'ensemble de ces éléments, celui-ci ne peut donc recevoir paiement de la facture émise le 8 août 2011 et le défendeur ne peut se voir rembourser son acompte. Les parties succombant partiellement et respectivement dans leurs moyens et prétentions ne peuvent se voir octroyer des dommages et intérêts, ni l'indemnisation de frais exposés. Enfin, l'exécution provisoire n'est pas justifiée au regard de l'article 202 du Code de Procédure Civile et les dépens seront compensés en application de l'article 232 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, de sa demande en paiement de la somme principale de 720.110,30 euros ; Déboute M. b. NU. de sa demande de nullité du contrat ; Déboute M. b. NU. de sa demande en remboursement de l'acompte réglé pour 308.618,70 euros ; Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnisation des frais exposés ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; Ordonne la compensation des dépens ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.