I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14717
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14717 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, de droit italien, exerce une activité de vente de matériels de plomberie, de chauffage, de salles de bains et de climatisation. Par exploit du 16 octobre 2014, elle a assigné devant le Tribunal de première instance la société civile immobilière (SCI) B, de droit monégasque, en paiement de factures impayées. Elle réclamait 13.597,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 6 mars 2014, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts. Les prestations en cause avaient été fournies en 2013.
La SCI B a conclu à l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, à leur rejet. Elle a formé une demande reconventionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Son argumentation reposait sur trois points :
- la relation contractuelle aurait été nouée non avec elle, mais avec son gérant, M. EL., à titre personnel, ce qu'attesterait un ordre de virement du 14 février 2013 émanant de celui-ci au profit de la société A ;
- les documents produits par la demanderesse émaneraient exclusivement d'elle-même et seraient dénués de valeur probante ;
- aucun contrat n'ayant été signé, les bons de transport comporteraient des signatures dont on ne pourrait déterminer si elles sont celles du transporteur ou du client.
La société A soutenait pour sa part que la SCI B était sa cocontractante, en se fondant sur le libellé et les coordonnées figurant sur les factures, transmis par le gérant lui-même. Elle faisait valoir que le paiement de 20.000 euros effectué par virement, pour une prestation étrangère au litige, ne suffisait pas à établir que le gérant serait seul cocontractant, le règlement des dettes d'une société civile par son dirigeant étant courant.
Le tribunal a statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la preuve d'un contrat de vente de marchandises conclu sans écrit. Le tribunal relève qu'« en l'absence de contrat écrit, il convient de déterminer si la preuve d'un engagement peut être caractérisée, en application de l'article 1194 du Code civil ». Il s'agit de savoir si des documents émanant du vendeur, en particulier des bons de livraison, peuvent constituer un commencement de preuve par écrit et, combinés à la réalité de la livraison, établir l'existence de la vente.
La seconde concerne l'identité du cocontractant
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat preuve · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Vente - Preuve du contrat de vente (oui) - Commencement de preuve par écrit (oui) - Identité du contractant - Contrat conclu par la société (oui) - Contrat conclu par le gérant de la société à titre personnel (non) La preuve est apportée de la conclusion du contrat de vente de marchandises. En l'absence d'écrit, les bons de livraison constituent un commencement de preuve par écrit. Ces bons sont signés par le transporteur et le client et la livraison effective des marchandises est établie. C'est en vain que la soci… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 février 2016, La Société A c/ La Société Civile Immobilière B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat preuve · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Vente - Preuve du contrat de vente (oui) - Commencement de preuve par écrit (oui) - Identité du contractant - Contrat conclu par la société (oui) - Contrat conclu par le gérant de la société à titre personnel (non) La preuve est apportée de la conclusion du contrat de vente de marchandises. En l'absence d'écrit, les bons de livraison constituent un commencement de preuve par écrit. Ces bons sont signés par le transporteur et le client et la livraison effective des marchandises est établie. C'est en vain que la société, qui a procédé à un paiement partiel, soutient que le co… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Vente - Preuve du contrat de vente (oui) - Commencement de preuve par écrit (oui) - Identité du contractant - Contrat conclu par la société (oui) - Contrat conclu par le gérant de la société à titre personnel (non) La preuve est apportée de la conclusion du contrat de vente de marchandises. En l'absence d'écrit, les bons de livraison constituent un commencement de preuve par écrit. Ces bons sont signés par le transporteur et le client et la livraison effective des marchandises est établie. C'est en vain que la soci… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat preuve · contrats contrat de vente · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Vente - Preuve du contrat de vente (oui) - Commencement de preuve par écrit (oui) - Identité du contractant - Contrat conclu par la société (oui) - Contrat conclu par le gérant de la société à titre personnel (non) La preuve est apportée de la conclusion du contrat de vente de marchandises. En l'absence d'écrit, les bons de livraison constituent un commencement de preuve par écrit. Ces bons sont signés par le transporteur et le client et la livraison effective des marchandises est établie. C'est en vain que la société, qui a procédé à un paiement partiel, soutient que le contrat a été conclu par son gérant à titre personnel. Elle doit donc être condamnée au paiement du solde du prix. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2016 En la cause de : LA SOCIÉTÉ A, Société de droit Italien, dont le siège social est X1, 18038 SANREMO, agissant poursuites et diligences de M. Carlo BO., Vice-Président du Conseil Administration domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier DE FASSIO, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; CONTRE : LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE B, inscrite au Registre Spécial des Sociétés Civiles, dont le siège social est sis X2 à Monaco (98000) prise en la personne de son gérant en exercice, M. Hamed EL., domicilié à la même adresse ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000142) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de LA S. C. I. B, en date des 11 mars 2015, 8 juillet 2015 et 11 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ A, en date des 10 juin 2015, 14 octobre 2015 et 17 décembre 2015 ; À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2016 ; Considérant les faits suivant : Par acte en date du 16 octobre 2014, la société de droit italien A faisait citer la société civile immobilière de droit monégasque B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 13.597,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 6 mars 2014, au titre de factures impayées, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. La demanderesse indiquait qu'elle exerçait son activité dans les domaines de la vente de matériels de plomberie, de chauffage, de salles de bains et de climatisation et que des prestations qu'elle avait fournies en 2013 n'avaient pas été intégralement honorées. En défense, la SCI B a conclu les 11 mars 2015, 9 juillet 2015 et 11 novembre 2015. Aux termes de ses dernières écritures, la société défenderesse sollicite que la société A soit déclarée irrecevable en ses demandes et subsidiairement qu'elle en soit déboutée. Reconventionnellement, elle entend voir la demanderesse condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La défenderesse indique que selon elle, la relation contractuelle avec la société A a été conclue par Hamid EL. (dirigeant de la SCI B) à titre personnel. A cet égard la défenderesse produit aux débats un ordre de virement du 14 février 2013 émanant de M. EL. au profit de la société A. De plus, tous les documents versés aux débats par la société A émanent d'elle-même et n'ont donc à ce titre aucune valeur probante. Aucun contrat n'a été signé. Plus encore, les documents de transport produits comportent des signatures douteuses dont il ne peut être précisé s'il s'agit de celles du transporteur ou du client. La société A a conclu les 10 juin, 14 octobre et 17 décembre 2015, en maintenant ses demandes initiales. La demanderesse affirme que la société B est bel et bien sa cocontractante, son libellé et ses coordonnées, tels qu'apparaissant sur les factures produites aux débats lui ayant été communiquées par son gérant, Hamid EL.. Le fait que celui-ci ait réglé une somme de 20.000 euros par virement, pour une prestation qui ne faisait pas partie des opérations litigieuses objet du présent litige, ne permet nullement de présumer qu'il serait le cocontractant exclusif de la société A, puisqu'il est courant qu'un dirigeant de société civile paye les dettes d'un tel type de société. SUR QUOI : Attendu que le litige porte sur des factures, relatives à la livraison de matériels et mobiliers de salle de bains, fournis par la société A et prétendument demeurées impayées ; Que si aucun contrat écrit n'est certes produit aux débats, la défenderesse affirme qu'elle n'est pas la cocontractante de la société SPA seul, son gérant, Hamed EL. ayant été en relations d'affaires avec la demanderesse ; Que sont versés aux débats des factures, des bons de livraison et un relevé extrait de la comptabilité de la société A, traduits en langue française en cours d'instance ; Attendu qu'en l'absence de contrat écrit, il convient de déterminer si la preuve d'un engagement peut être caractérisée, en application de l'article 1194 du Code civil ; Qu'en l'espèce, un commencement de preuve par écrit peut être constitué par les « signatures client » figurant sur les bons de livraison versés aux débats ; Que cet élément est corroboré par le fait même que, s'agissant de bons de livraison, des marchandises ont été livrés ; Que s'agissant de la détermination du cocontractant de la société A, la défenderesse ne peut être suivie quand elle indique que son dirigeant en personne serait seul en relations d'affaires avec la demanderesse ; Qu'en effet, d'une part, ce n'est pas sa signature qui figure sur les bons de livraison produits aux débats, le Tribunal disposant d'un spécimen de celle-ci, figurant sur un ordre de virement produit par la défenderesse, effectué au demeurant en faveur de la demanderesse ; qu'il appartenait alors de plus fort à la société civile immobilière B d'expliquer en quoi le montant payé, soit 20.000 euros, aurait correspondu à des prestations fournies au seul Hamid EL., alors même que du compte de tiers « société B » extrait de la comptabilité de la société A ressortent plusieurs prestations facturées à cette seule société ; Que d'autre part, la société A n'est pas valablement contredite quand elle indique que c'est justement Hamid EL. qui lui a donné les informations (libellés, adresse) relatives à cette société ; Qu'à ce dernier égard, sauf à caractériser une mauvaise foi qui ne se présume pas, la défenderesse ne peut être suivie quand elle affirme que la société A aurait pu les trouver elle-même, car librement accessibles au registre des sociétés civiles ; Attendu en conséquence que la société A est recevable à agir à l'encontre de la société B ; Que les bons de livraison signés produits aux débats contiennent des rubriques « signature du transporteur » et « signature du client », le « transporteur et chargeur » étant désigné comme une SRL BTS; Que la signature client est toujours similaire et qu'à seulement deux occasions la personne signataire en tant que client a également signé à la rubrique « transporteur », ce qui n'est pas de nature, en l'état de huit autres bons de livraison, à faire douter de leur sincérité; Attendu en conséquence que les demandes de la société A doivent être accueillies de la manière suivante :