Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14719
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14719 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte d'huissier du 8 février 2016, deux organismes privés chargés de la gestion d'un service public, désignés dans la décision comme l'organisme A et l'organisme B, et qualifiés par le jugement de « caisses sociales », ont assigné la société à responsabilité limitée C devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Ils sollicitaient à titre principal la constatation de l'état de cessation des paiements de la société. À titre subsidiaire, ils demandaient sa condamnation au paiement de trois sommes, respectivement de 15 806,04 euros (cotisations sociales A), 4 477,11 euros (contributions chômage A) et 14 807,01 euros (cotisations sociales B), ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts.
Selon les demanderesses, la société rencontrait des difficultés depuis le premier trimestre 2015. Un plan de paiement conclu le 2 juin 2015 n'avait pas été exécuté. La dette sociale atteignait 45 231,15 euros en novembre 2015. Le juge de paix avait rendu, le 30 novembre 2015, des ordonnances d'injonction de payer pour un montant total de 10 043,99 euros. Ces titres exécutoires avaient été signifiés sans succès à la société.
À l'audience du 18 février 2016, le gérant de la société, comparant en personne, a déclaré être d'accord avec l'ouverture d'une procédure collective, la société étant dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 25 février 2016.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si l'état de cessation des paiements d'une société peut être constaté lorsque son dirigeant reconnaît, à l'audience, que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement procède par voie d'aveu judiciaire implicite, plus exactement par reconnaissance du dirigeant, pour établir le critère retenu : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le tribunal ne s'est pas livré à une analyse comptable ou patrimoniale détaillée. Il n'a pas non plus examiné le montant exact des créances invoquées, ni la réalité des titres exécutoires produits.
Solution et dispositif
Le tribunal constate l'état de cessation des paiements, en se fondant exclusivement sur « l'aveu » du gérant. Son raisonnement tient en un attendu :
« Attendu que de l'aveu même du dirigeant suite à l'assignation des organismes privés chargé de la gestion d'un service public, la société défenderesse n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il y a donc lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société C, la date de celle-ci devant être fixée provisoirement au 1er novembre 2015 ; »
Le tribunal écarte en revanche la liquidation immédiate des biens :
« Qu'il ne convient pas à ce stade, dans l'attente d'informations qui seront communiquées par le syndic qui sera désigné, de prononcer la liquidation des biens ; »
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société C ayant son siège social X à MONACO ;
Fixe provisoirement au 1er novembre 2015 la date de cette cessation des paiements ;
Nomme M. Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ;
Désigne M. Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ;
Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce et soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ;
Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; »
Trois observations s'imposent sur le dispositif :
- Date de cessation des paiements. Le tribunal la fixe « provisoirement » au 1er novembre 2015. La décision ne précise pas les éléments qui ont conduit à cette date, qui ne correspond à aucune échéance mentionnée dans les faits exposés. Le caractère provisoire de la fixation traduit la volonté de la réexaminer à la lumière des informations que le syndic devra recueillir.
- Demandes subsidiaires. Le jugement ne statue pas sur les condamnations pécunia
Cessation des paiements (oui) - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible De l'aveu même du dirigeant suite à l'assignation des organismes privés chargé de la gestion d'un service public, la société n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il y a donc lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2016 En la cause de : l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité X1 à Monaco (98000) ; l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B , agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité 11 rue Louis Notari à Monaco (98000) ; DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La société C, S. A. R. L., inscrite au Répertoire du Commerce sous le n° X, dont le siège social est X1 à Monaco (98000), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, comparaissant en personne lors de l'audience du 18 février 2016 par son gérant en exercice, M. l. MA., d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 février 2016, enregistré (n° 2016/000355) ; À l'audience publique du 18 février 2016, le conseil de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B a été entendu en sa plaidoirie, M. MA., gérant de la SARL C en ses explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour le 25 février 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par acte en date du 8 février 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A ET l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B ont fait citer la société à responsabilité limitée C devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant à titre principal que soit constatée son état de cessation des paiements et à titre subsidiaire sa condamnation à paiement des sommes de 15.806,04 euros (cotisations sociales A), 4.477,11 euros (contributions chômage A) et 14.807,01 euros (cotisations sociales B), outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Les caisses sociales demanderesses indiquaient que cette société avait commencé à éprouver des difficultés depuis le premier trimestre de l'année 2015 et qu'un premier plan de paiement matérialisé le 2 juin 2015 n'avait pas été exécuté. La dette sociale se serait élevée à 45.231,15 euros en novembre 2015 et des ordonnances d'injonctions de payer avaient été prononcées par le Juge de Paix le 30 novembre 2015, pour un montant total de 10.043,99 euros, ces titres exécutoires ayant été signifiés sans succès à la société. À l'audience du 18 février 2016, l. MA., gérant de la société, a indiqué être d'accord avec l'ouverture d'une procédure collective, la société étant dans l'impossibilité de payer les sommes sollicitées. SUR QUOI : Attendu que de l'aveu même du dirigeant suite à l'assignation des organismes privés chargé de la gestion d'un service public, la société défenderesse n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il y a donc lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société C, la date de celle-ci devant être fixée provisoirement au 1er novembre 2015 ; Qu'il ne convient pas à ce stade, dans l'attente d'informations qui seront communiquées par le syndic qui sera désigné, de prononcer la liquidation des biens ; Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société C ayant son siège social X à MONACO ; Fixe provisoirement au 1er novembre 2015 la date de cette cessation des paiements ; Nomme M. Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ; Désigne M. Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ; Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce et soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 FÉVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général) et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.