Prescription (oui) – Conditions Intérêt à agir (oui) – Notion Il n'est pas discuté que le délai de prescription de 10 ans de l'ancien article 152 bis du Code de Commerce, s'applique au cas d'espèce. La société A se plaignant de la gestion effectuée par la banque l'a assignée en référé le 17 février 2013 aux fins d'expertise ; l'ordonnance de référé y faisant droit est datée du 15 octobre 2003 et a été signifiée le 7 novembre 2003. M. Alain DULAC a établi le rapport d'expertise le 7 décembre 2009 et la société A a fait assigner en responsabilité la société C SAM le 2 juillet 2014. Le régime de la prescription est réglementé par le titre XX du Code Civil. La société C SAM reconnait à l'assignation en référé une valeur de citation en justice interruptive de prescription. La prescription a été suspendue pendant la durée de cette instance ; l'ordonnance de référé a mis fin à cette suspension mais le Tribunal constate que la banque fait partir le nouveau délai de dix ans à la date de signification de l'ordonnance, soit le 7 novembre 2003. Les opérations d'expertise même conduites sous le contrôle d'un juge ne prorogent pas la suspension de l'instance contrairement à ce que soutient la société A. Les mesures d'instruction ne font pas partie des causes de suspension de la prescription régies par la section II aux articles 2071 à 2079 du Code Civil. Ces dispositions sont au demeurant similaires à celle des anciens articles 2251 et suivants du Code Civil français et la jurisprudence ne reconnaissait pas à la mesure d'expertise un effet suspensif. La participation de la banque aux opérations d'expertise, le simple fait pour elle de déposer des dires ou de demander des délais pour faire valoir ses moyens de défense, n'ont pas d'effet suspensif de la prescription. Le dépôt d'un dire à expert n'équivaut pas à une demande en justice. L'expert peut en application de l'article 362 du Code de Procédure Civile dresser un procès-verbal si les parties se concilient, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En tout état de cause, le recours à la conciliation sous la loi alors applicable en l'espèce n'avait pas d'effet suspensif. La société A invoque aussi le bénéfice de l'ancien article 2068 du Code Civil aux termes duquel « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Cette reconnaissance doit être claire et non équivoque. La société C SAM rappelle dans son deuxième dire la jurisprudence afin de permettre à l'expert « d'évaluer les responsabilités éventuelles des parties », pour ensuite contester sa responsabilité (page 4). Dans le document du 9 décembre 2005, elle formule des remarques pour qu'il ne puisse pas être considéré qu'elle aurait accepté les termes de la note de synthèse du 21 juin 2005, et rappelle qu'il n'incombait pas à l'expert d'apporter d'appréciations d'ordre juridique. Elle se réfère à la notion de « prétendus manquements » et conteste l'existence d'une faute génératrice de responsabilité. Le chiffrage maximal du préjudice qu'elle opère est effectué sous les réserves de responsabilités explicitées précédemment. La même contestation de responsabilité est répétée dans le dire n° 4 et la banque ne s'explique sur le préjudice que sous réserve de cette affirmation. Il ne résulte pas de l'analyse des dires à expert déposés par le conseil de la banque que celle-ci ait reconnu sa responsabilité et de façon non équivoque les droits de la société A. La société A ne peut pas valablement invoquer n'avoir eu connaissance de son préjudice qu'à la date du rapport d'expertise. La mesure d'expertise ne l'empêchait pas d'assigner la banque en responsabilité et ce d'autant plus qu'elle connaissait dès l'assignation en référé, les opérations qu'elle critiquait. La mesure de compulsoire, et donc non contradictoire sollicitée et obtenue par la banque le 29 septembre 2006 afin d'être autorisée à obtenir des relevés téléphoniques, n'a pas eu d'effet interruptif, ni d'effet suspensif ; il ne s'agit pas d'une demande en justice et cette requête ne contient aucune reconnaissance du droit des demandeurs. La société A n'a pas, dans le délai de 10 ans à compter du 7 novembre 2003, fait assigner sa co-contractante en responsabilité sans qu'elle puisse invoquer de suspension et/ou d'interruption de la prescription ; sa demande introduite le 2 juillet 2014 est irrecevable pour être prescrite. La banque conclut à l'irrecevabilité de l'action, faute pour M. BO. d'avoir intérêt à agir. La notion d'intérêt à agir n'est pas règlementée en droit monégasque. En droit français « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention » sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes « qu'elle qualifie » M. BO., en sa qualité d'ayant droit économique de la société A, se prétend titulaire d'un droit de créance à l'égard de la banque. Il justifie donc d'un intérêt à agir, sa demande est recevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000681 (assignation du 2 juillet 2014) JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2016 En la cause de : La société A, société à responsabilité limitée par actions (« B ») de droit de Gibraltar, dont le siège social se trouve X1 à GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses Directors en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; M. f. BO., né le 28 septembre 1934 à Lugano-Paradiso, Suisse, de nationalité Suisse, retraité, demeurant X2 à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société C , SAM au capital de 465.000 euros dont le siège social est à Monaco, X3 R. C. I. X, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société D, société anonyme monégasque au capital de 305.000 euros, dont le siège social était X4 à Monaco, alors inscrite au R. C. I. 80 S 01814, ensuite de sa dissolution sans liquidation portant transmission universelle du patrimoine de la société D à la SAM C avec effet du 1er avril 2013 ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 juillet 2014, enregistré (n° 2014/000681) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société C SAM, en date des 18 décembre 2014, 2 avril 2015, 25 juin 2015 et 26 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société A et de M. f. BO., en date des 18 février 2015, 10 juin 2015 et 29 octobre 2015 ; À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2016 ; FAITS : Le 20 mars 1997, la société A représentée par M. f. BO., a ouvert un compte auprès de l'établissement bancaire E auprès de la société D. Ce document comporte une signature pour le compte de la société E et de la société F. Le 8 avril 1997, un profil client a été établi au nom de M. f. BO. avec des informations relatives à la société A constituée à Gibraltar et l'indication en qualité d'« autre conseiller professionnel, M. MA. - de la société G ». RAPPEL DE PROCÉDURE : Le 17 février 2003, la société A représentée par M. BO. a fait assigner en référé la SAM D aux fins de désignation d'un expert. Le juge des référés, par décision du 15 octobre 2003 signifiée le 7 novembre, a désigné M. Alain DULAC lequel a établi son rapport le 7 décembre 2009. PROCÉDURE : Le 2 juillet 2014, la société A et M. f. BO. ont fait assigner la société C SAM venant aux droits de la société la société D en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société C SAM venant aux droits de la SAM D, expose : sur le délai de prescription : que seule la saisine du Juge interrompt la prescription ; que les diligences de l'expert et la remise de dires n'équivalent pas une demande en justice ; qu'en vertu de la jurisprudence du pays voisin, la prescription continue à courir après l'ordonnance désignant un expert ; que la décision invoquée par les demandeurs et non produite au dossier est inopérante, car se rapportant à la péremption d'instance de l'article 405 du Code de Procédure Civile et non à la prescription ; qu'il ne saurait être tiré profit de la décision française invoquée dans les écritures du 10 juin 2015 ; que la circonstance que les demandeurs aient obtenu une ordonnance de compulsoire le 29 septembre 2006 importe peu, s'agissant d'une procédure non contradictoire ne créant aucun lien d'instance ; qu'il ne s'agit pas d'une demande en justice destinée à mettre en jeu la responsabilité de la concluante ; que la prescription de 10 ans de l'ancien article 152 bis du Code de Commerce a commencé à courir dans l'hypothèse la plus favorable après la signification de la décision du 15 octobre 2003 effectuée le 6 novembre et qu'elle était déjà acquise lors de la délivrance de l'assignation le 2 juillet 2014 ; que l'action est prescrite depuis une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 1401 du 5 décembre 2013 ; sur la qualité de commerçant : que la société A est une société par actions à responsabilité limitée ; que si M. BO. avait entendu créer un trust, il l'aurait fait ; que M. BO. prétend ne pas être commerçant mais qu'il ne rapporte pas la preuve de son statut ; que dès lors du fait de cette qualité, les demandeurs sont prescrit dans leur action ; sur la recevabilité : que M. BO. agit de manière autonome comme s'il disposait d'un droit direct à son égard ; qu'il est pertinent de se référer à la doctrine et à la jurisprudence française pour déterminer si M. BO. a un intérêt à agir ; que M. BO. ne tient pas compte de la personnalité morale de la société A qui dispose seule du droit de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la concluante ainsi qu'il résulte de l'article 6 des statuts ; qu'il a pu faire figure de représentant de la société à une époque mais qu'il ne peut cependant pas solliciter des dommages et intérêts pour lui-même ; que M. BO. ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui de la société et direct ; que s'il était bien le bénéficiaire économique de la société, il n'aurait qu'un intérêt indirect et de nature économique mais pas juridique ; qu'à défaut de prononcer la prescription de l'action ou l'irrecevabilité de la demande de M. BO., il conviendra d'ordonner la réouverture des débats pour qu'elle s'explique au fond ; conclut : à la prescription de l'action ; subsidiairement à l'irrecevabilité de M. BO. en son action ; au fond à la réouverture des débats. La société A et M. f. BO., font valoir : que la prescription décennale prévue par l'ancien article 152 bis du Code de Commerce a été interrompue par les réclamations formulées par l'assignation en référé et suspendue par l'expertise à laquelle la banque a participé en versant pièces et dires ; qu'un parallèle peut être fait avec l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en matière de péremption d'instance ; qu'en adressant des dires à l'expert valant défense au fond, la banque a manifesté son intention de renoncer à une prescription éventuelle, alors que sa prise de position l'a suspendue ; que postérieurement à l'ordonnance de référé plusieurs causes utiles d'interruption ou de suspension sont intervenues ; que la banque a sollicité de nombreux délais dans le cadre de l'expertise et que ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport, le 7 décembre 2009, que le préjudice a été connu par les concluants ; que la Cour de Cassation par arrêt du 20 novembre 2013 a rappelé qu'un dire à expert interrompait la prescription de l'article 815-10 du Code Civil ; que le caractère commercial de la société A au sens du droit de Gibraltar n'est pas établi et que M. BO., co-demandeur, n'a pas la qualité de commerçant ; que cette société s'apparente plus à un trust ; que M. BO., ayant droit économique de la société dont le patrimoine se confond avec le sien en ce que les avoirs de celle-ci ne sont constitués que par des remises de fonds opérés par lui, a intérêt et qualité pour agir à l'encontre de la banque ; que l'expert mentionne bien avoir évalué « le préjudice subi par M. BO. (A) » ; que la confusion de patrimoine se vérifie à la lecture de la fiche de profil ; que du fait des fautes de gestion commises par la banque, M. BO. a été contraint de céder à vil prix sa collection de jouets et ce pour subvenir à ses besoins ; conclut : au débouté des exceptions soulevées par la banque. SUR QUOI LE TRIBUNAL : La défenderesse soulève la prescription de l'action en application de l'ancien article 152 bis du Code de Commerce au motif de la qualité de commerçant des demandeurs. sur la nature commerciale de la société A : Cette société n'a pas dénié avoir un caractère commercial le 18 février 2015 et ne l'a fait que le 10 juin 2015 en concluant que ce caractère « au sens du droit de Gibraltar, n'est pas établi ». Elle est, aux termes de ses statuts, une société par actions à responsabilité limitée soit l'une des formes des sociétés commerciales. Elle prétend, dans ses dernières écritures, s'apparenter à une forme de trust dont M. BO. est le bénéficiaire économique mais à la date de l'ouverture du compte n° 122 - 07314 et alors que le document au paragraphe type de compte, présentait plusieurs possibilités, à savoir : unique, joint, de société, trust, succession, autre, c'est bien le compte de société qui a été coché et non trust. Il résulte par ailleurs de l'acte constitutif de la société A (et non d'un trust), qu'elle a un très large objet social notamment dans des domaines à caractère commercial (pièce n° 26 de la banque traduite en n° 26 bis). Le caractère commercial de la société de droit de Gibraltar dénommée A est dès lors établi. sur la qualité de commerçant de M. BO. : La société C SAM, dans ses écritures du 25 juin 2015, soutient que M. BO. n'apporte aucune justification de son statut et qu'il est commerçant, ce faisant elle renverse la charge de la preuve. Elle ne produit aucun document, de nature à établir que M. BO. aurait la qualité qu'elle lui prête. À l'ouverture du compte, il a été décidé que M. BO. pouvait signer les documents concernant le compte ouvert ; au nom de la société A, il est indiqué dans le profil client : profession : homme d'affaires (diplôme d'ingénieur), nom et nature de l'activité : jouets anciens - consultant en ingénierie. Il n'est pas établi que M. BO. ait été inscrit à un quelconque registre de commerce, ni qu'il ait effectué des actes de commerce. En l'absence d'autres documents probants, le caractère commercial de l'activité exercée par M. BO. n'est pas caractérisé. sur la prescription de l'action engagée par la société A : Il n'est pas discuté que le délai de prescription de 10 ans de l'ancien article 152 bis du Code de Commerce, s'applique au cas d'espèce. La société A se plaignant de la gestion effectuée par la banque l'a assignée en référé le 17 février 2013 aux fins d'expertise ; l'ordonnance de référé y faisant droit est datée du 15 octobre 2003 et a été signifiée le 7 novembre 2003. M. Alain DULAC a établi le rapport d'expertise le 7 décembre 2009 et la société A a fait assigner en responsabilité la société C SAM le 2 juillet 2014. Le régime de la prescription est réglementé par le titre XX du Code Civil. La société C SAM reconnait à l'assignation en référé une valeur de citation en justice interruptive de prescription. La prescription a été suspendue pendant la durée de cette instance ; l'ordonnance de référé a mis fin à cette suspension mais le Tribunal constate que la banque fait partir le nouveau délai de dix ans à la date de signification de l'ordonnance, soit le 7 novembre 2003. Les opérations d'expertise même conduites sous le contrôle d'un juge ne prorogent pas la suspension de l'instance contrairement à ce que soutient la société A. Les mesures d'instruction ne font pas partie des causes de suspension de la prescription régies par la section II aux articles 2071 à 2079 du Code Civil. Ces dispositions sont au demeurant similaires à celle des anciens articles 2251 et suivants du Code Civil français et la jurisprudence ne reconnaissait pas à la mesure d'expertise un effet suspensif. La participation de la banque aux opérations d'expertise, le simple fait pour elle de déposer des dires ou de demander des délais pour faire valoir ses moyens de défense, n'ont pas d'effet suspensif de la prescription. Le dépôt d'un dire à expert n'équivaut pas à une demande en justice. L'expert peut en application de l'article 362 du Code de Procédure Civile dresser un procès-verbal si les parties se concilient, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En tout état de cause, le recours à la conciliation sous la loi alors applicable en l'espèce n'avait pas d'effet suspensif. La société A invoque aussi le bénéfice de l'ancien article 2068 du Code Civil aux termes duquel « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Cette reconnaissance doit être claire et non équivoque. La société C SAM rappelle dans son deuxième dire la jurisprudence afin de permettre à l'expert « d'évaluer les responsabilités éventuelles des parties », pour ensuite contester sa responsabilité (page 4). Dans le document du 9 décembre 2005, elle formule des remarques pour qu'il ne puisse pas être considéré qu'elle aurait accepté les termes de la note de synthèse du 21 juin 2005, et rappelle qu'il n'incombait pas à l'expert d'apporter d'appréciations d'ordre juridique. Elle se réfère à la notion de « prétendus manquements » et conteste l'existence d'une faute génératrice de responsabilité. Le chiffrage maximal du préjudice qu'elle opère est effectué sous les réserves de responsabilités explicitées précédemment. La même contestation de responsabilité est répétée dans le dire n° 4 et la banque ne s'explique sur le préjudice que sous réserve de cette affirmation. Il ne résulte pas de l'analyse des dires à expert déposés par le conseil de la banque que celle-ci ait reconnu sa responsabilité et de façon non équivoque les droits de la société A. La société A ne peut pas valablement invoquer n'avoir eu connaissance de son préjudice qu'à la date du rapport d'expertise. La mesure d'expertise ne l'empêchait pas d'assigner la banque en responsabilité et ce d'autant plus qu'elle connaissait dès l'assignation en référé, les opérations qu'elle critiquait. La mesure de compulsoire, et donc non contradictoire sollicitée et obtenue par la banque le 29 septembre 2006 afin d'être autorisée à obtenir des relevés téléphoniques, n'a pas eu d'effet interruptif, ni d'effet suspensif ; il ne s'agit pas d'une demande en justice et cette requête ne contient aucune reconnaissance du droit des demandeurs. La société A n'a pas, dans le délai de 10 ans à compter du 7 novembre 2003, fait assigner sa co-contractante en responsabilité sans qu'elle puisse invoquer de suspension et/ou d'interruption de la prescription ; sa demande introduite le 2 juillet 2014 est irrecevable pour être prescrite. sur l'intérêt à agir de M. BO. : La banque conclut à l'irrecevabilité de l'action, faute pour M. BO. d'avoir intérêt à agir. La notion d'intérêt à agir n'est pas règlementée en droit monégasque. En droit français « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention » sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes « qu'elle qualifie » M. BO., en sa qualité d'ayant droit économique de la société A, se prétend titulaire d'un droit de créance à l'égard de la banque. Il justifie donc d'un intérêt à agir, sa demande est recevable. Le bien-fondé de sa prétention résulte d'un examen au fond et il sera fait droit à la demande de la société C SAM, de renvoi afin qu'elle puisse conclure sur ce point. sur les dépens : Les dépens seront réservés jusqu'en fin de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare prescrite l'action introduite par la société A et déclare ses demandes irrecevables ; Dit que M. f. BO. n'a pas la qualité de commerçant et que son action n'est pas prescrite ; Dit que M. BO. a un intérêt à agir et déclare sa demande recevable ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du JEUDI 14 AVRIL 2016 à 9 heures pour les conclusions de la société C SAM au fond sur la demande présentée par M. BO. ; Réserve les dépens jusqu'en fin de cause ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 FÉVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIPBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 25 février 2016, La Société A et M. f. BO. c/ La C SAM
Sources citées
5 référencesLégislation (4)
- [2]
Art. 362, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 2068, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 405, Code de procédure civile monégasque —