[1]L'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité. La responsabilité de l'hôtelier suppose qu'une faute soit établie à son encontre, et il appartient au demandeur en responsabilité de rapporter la preuve de cette faute.
[2]Le témoignage unique d'un tiers présent au moment des faits, sans autres éléments de preuve corroborants, est insuffisant à caractériser une faute imputable à l'hôtelier et à établir le lien de causalité entre cette faute et l'accident du client.
[3]En droit monégasque, aucune disposition légale ne prévoit la condamnation de la partie succombante aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, et l'absence d'allégation de circonstances caractérisant l'abus du droit d'agir en justice entraîne le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Résumé éditorial
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14723
> **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14723))
## Faits et procédure
Un ressortissant italien, séjournant à l'hôtel exploité par la SAM A., exerçant sous l'enseigne B., chute dans l'établissement le 30 janvier 2015. Il attribue sa chute à des travaux de rénovation en cours, qui auraient rendu le sol glissant. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il est transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace, où est constatée une fracture diaphysaire du tiers moyen de l'humérus gauche. Une ostéosynthèse par plaque vissée est pratiquée à son retour en Italie.
Le demandeur produit un rapport d'expertise privé établi le 8 avril 2015 par le docteur Borgia. Ce rapport retient une consolidation au 9 avril 2015, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, et évalue les préjudices (douleur, préjudice esthétique, préjudice d'agrément). Après une tentative amiable infructueuse du 2 avril 2015, il assigne la société le 21 avril 2015 en réparation de son préjudice corporel. Il chiffre sa demande à 46 196 euros au titre de la perte de revenus, 6 000 euros au titre du *pretium doloris*, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre de l'IPP, 12 554,61 euros au titre des frais médicaux et 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier. Le corps de l'exposé mentionne par ailleurs un manque à gagner de 46 916 euros, ce qui révèle une discordance de chiffres que le jugement ne relève pas.
La défenderesse conclut au rejet de l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle sollicite en outre, à titre reconventionnel, 5 000 euros de dommages-intérêts en compensation de ses frais de justice. Elle demande enfin le rejet de pièces communiquées en italien sans traduction.
Le tribunal de première instance rend un jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries du 14 janvier 2016 et mise en délibéré.
## Question de droit
Le problème posé est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles la responsabilité contractuelle de l'hôtelier peut être engagée à raison d'une chute survenue dans son établissement. Le tribunal rappelle que l'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, dont la méconnaissance suppose néanmoins l'établissement d'une faute. Il incombe alors au demandeur d'en rapporter la preuve. La question est de savoir si un témoignage unique, décrivant la présence d'ouvriers masqués et l'absence de délimitation de la zone de travaux, suffit à caractériser une abstention fautive de l'hôtelier.
En second lieu, se pose la question de la recevabilité des pièces rédigées en langue étrangère, et celle de la demande reconventionnelle fondée sur les frais de justice.
## Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande principale. Il fonde sa décision sur l'article 1002 du code civil, aux termes duquel :
> « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le raisonnement se déploie en trois temps. Le tribunal affirme que la responsabilité de l'hôtelier suppose une faute établie et que la charge de la preuve de cette faute pèse sur le demandeur. Il constate ensuite que la seule pièce produite à cet effet est l'attestation d'une personne présente lors des faits, rédigée le 1er octobre 2015. Il estime que cet élément est, « en l'absence de tous autres éléments de preuve », insuffisant à caractériser une abstention fautive ayant causé l'accident. Il en déduit que le demandeur «
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 3 mars 2016, M. c. GI. c/ La SAM A.
Responsabilité civile - Responsabilité contractuelle - Chute dans un hôtel - Responsabilité de l'hôtelier (non) - Manquement à l'obligation de sécurité (non)
Le demandeur séjournait à l'hôtel exploité par la société défenderesse lorsqu'il a fait une chute en raison, prétend-il, de travaux ayant rendu le sol glissant. II sollicite la condamnation de l'hôtelier à réparer les préjudices consécutifs de cette chute. Cependant, la responsabilité de l'hôtelier, tenu à l'égard de ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, suppose qu'une faute soit établie à son encontre, faute dont le demandeur à l'action en responsabilité doit rapporter la preuve. Or, en l'espèce, le seul témoignage d'une personne présente au moment des faits est insuffisant à démontrer un comportement prétendument fautif de la direction de l'hôtel à l'origine de la chute. En effet, la seule mention du fait que les ouvriers présents sur les lieux « portaient des masques de protection et que la zone des travaux n'était pas délimitée avec des barrières » ne permet pas de caractériser une abstention fautive de l'hôtelier sans laquelle l'accident ne serait pas survenu. Il convient donc de débouter le demandeur de ses demandes.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000537 (assignation du 21 avril 2015)
JUGEMENT DU 3 MARS 2016
En la cause de :
M. c. GI., de nationalité italienne, né le 19 février 1945 à Caserta (Italie, exerçant la profession d'expert-comptable, demeurant X 81100 Caserta (CE), Italie ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SAM A. exerçant sous l'enseigne B., dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Françoise ASSUS JUTTNER, avocat au Barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 avril 2015, enregistré (n° 2015/000537) ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM. A. exerçant sous l'enseigne B., en date du 8 juillet 2015;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. c. GI., en date du 11 novembre 2015;
À l'audience publique du 14 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 mars 2016 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier délivré le 21 avril 2015, M. c. GI. a fait assigner la SAM A., exerçant sous l'enseigne B., en responsabilité et en réparation de son préjudice corporel, décomposé comme suit :
46 196 euros au titre de sa perte de revenus durant la période du 30 janvier au 31 mars 2015,
6.000 euros au titre du pretium doloris,
3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique,
10.000 euros au titre de l'IPP, fixée à 15 %,
12.554,61 euros en remboursement de ses frais médicaux,
5.000 euros au titre du préjudice moral et financier.
Il expose que :
le 30 janvier 2015, alors qu'il séjournait à l'hôtel Fairmont, il a fait une chute, causée par des travaux de rénovation en cours dans l'établissement ;
étourdi par la forte odeur des produits utilisés par les ouvriers présents, il a en effet chuté de sa hauteur sur le sol rendu glissant ;
il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au Centre Hospitalier Princesse Grace, où a été constatée une fracture diaphysaire du tiers moyen de l'humérus gauche ;
de retour à son domicile, en Italie, il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale, ayant consisté en une ostéosynthèse par plaque vissée ;
à sa demande, le docteur BORGIA a établi le 8 avril 2015 un rapport d'expertise privé dont les conclusions sont les suivantes :
les lésions présentées par M. GI. sont constituées par une fracture médio-diaphysaire gauche de l'humérus, traitée par ostéosynthèse par plaque vissée, et ayant évolué vers une bonne consolidation osseuse, mais une limitation modérée des amplitudes de l'épaule et du coude gauches avec amyotrophie du bras ; ces lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident ;
avant consolidation :
AITT partielle à 50 % du 30 janvier au 1er mars 2015 puis à 25 % jusqu'au 1er avril 2015 ;
arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2015 ;
préjudice lié à la douleur de 2/7 pour la fracture, l'immobilisation plâtrée, l'intervention chirurgicale et la rééducation ;
préjudice esthétique de 2,5/7 pour l'importante cicatrice brune à la face externe du bras gauche, le plâtre et l'immobilisation post-opératoire ;
préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de pratiquer normalement les actes de la vie quotidienne ;
date de consolidation au 9 avril 2015 ;
après consolidation :
préjudice lié à la douleur de 2/7 ;
préjudice esthétique de 2/7 ;
préjudice d'agrément non significatif ;
taux d'IPP de 15 % pour limitation des amplitudes du coude en flexion et extension, et de l'épaule en abduction et antépulsion, et amyotrophie du bras avec diminution de la force modérée.
à la condition que le client établisse l'existence d'une faute de l'exploitant, d'un préjudice et d'un lien de causalité, l'hôtelier a l'obligation légale de réparer les dommages causés à ses clients ;
en l'espèce, c'est en vain que le conseil de la victime a, par courrier du 2 avril 2015, sollicité l'indemnisation amiable de ses préjudices auprès du directeur de la SAM A..
Il réclame en conséquence la condamnation de la requise au paiement des sommes ci-dessus détaillées, qu'il estime devoir réparer ses préjudices, étant précisé, s'agissant de la perte de revenus :
qu'il exerce à titre libéral la profession d'expert-comptable ;
qu'il justifie d'un revenu annuel de 199 817 euros en 2013 et de 223 239 euros en 2014 ;
qu'ainsi, son manque à gagner pour la période du 30 janvier au 31 mars 2015 correspond à une somme de 46 916 euros.
En défense, la SAM A. demande liminairement le rejet des pièces adverses n° 6, 7, 8, 9, 13 et 14, communiquées en langue italienne et non traduites en français.
Dans la mesure où les pièces dont il est réclamé le rejet fondent les demandes formées au titre des frais médicaux et de la perte de revenus, elle entend que ces dernières soient déclarées irrecevables.
Sur le fond, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes, au motif que M. c. GI. ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Elle soutient en effet que :
le requérant ayant été client de la société A., il ne peut rechercher la responsabilité de celle-ci que sur un fondement contractuel ;
ainsi que M. c. GI. l'expose lui-même dans ses écritures, ce régime de responsabilité nécessite la démonstration par le client de l'existence d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
cette preuve n'est nullement rapportée en l'espèce ;
le demandeur ne démontre pas en quoi le comportement de la société A. serait constitutif d'une faute à l'origine de sa chute, dont il ne précise d'ailleurs pas les circonstances précises ;
à supposer qu'ainsi qu'il l'a déclaré à l'expert BORGIA, la chute de M. c. GI. serait liée à un malaise survenu à la suite d'inhalations d'odeurs nauséabondes qui se seraient dégagées à raison des travaux de rénovation en cours, la défenderesse ne saurait, de ce seul fait, être déclarée fautive.
Enfin, elle réclame reconventionnellement l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en compensation des frais de justice qu'elle a exposés.
En réplique, M. c. GI. communique des traductions libres de ses pièces n° 6, 7, 8 et 9.
Estimant que ses déclarations de revenus, communiquées sous les n° 13 et 14, seraient trop longues et volumineuses pour être traduites, il communique en pièce n° 16 une analyse desdites déclarations, établie par son comptable.
Sur le fond, il répond que :
la partie défenderesse ne nie pas l'existence de travaux, pas plus qu'elle ne nie que les produits utilisés dégageaient de fortes odeurs et rendaient le sol glissant ;
l'établissement hôtelier aurait dû prendre des précautions pour assurer la sécurité de ses clients, par exemple, en installant un périmètre de sécurité autour de la zone des travaux afin d'en interdire l'accès ;
or il ressort de l'attestation de madame Emma MA., qui accompagnait la victime pendant son séjour et au moment de l'accident, qu'aucune mesure n'avait été prise pour la sécurité des clients, et ce alors que les ouvriers, eux, portaient des masques ;
la société A. a commis une faute en ne prenant aucune mesure de sécurité, causant ainsi la chute accidentelle de M. c. GI..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de pièces :
M. c. GI. ayant communiqué en cours d'instance les traductions de ses pièces n° 6, 7, 8 et 9, la demande de rejet est devenue sans objet pour ce qui les concerne.
Les pièces n° 13 et 14 seront en revanche écartées des débats pour n'être pas traduites en langue française, langue officielle de la Principauté de Monaco.
Sur les demandes principales :
En vertu de l'article 1002 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La responsabilité de l'hôtelier, tenu à l'égard de ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, suppose qu'une faute soit établie à son encontre.
Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de rapporter la preuve de cette faute.
En l'espèce, la seule pièce versée par M. c. GI. pour rapporter la preuve d'un comportement prétendument fautif de la direction de l'hôtel Fairmont est l'attestation établie le 1er octobre 2015 par madame Emma MA., présente au moment des faits.
Ce témoignage est toutefois insuffisant, à lui seul, à rapporter la preuve de l'existence d'une faute imputable à la société A. et ayant causé la chute de M. c. GI..
En effet, en l'absence de tous autres éléments de preuve, la seule indication de ce que les ouvriers présents sur les lieux « portaient des masques de protection et que la zone des travaux n'était pas délimitée avec des barrières » ne permet pas de caractériser une abstention fautive de l'hôtelier, sans laquelle l'accident ne serait pas survenu.
Au vu de sa carence dans l'administration de la preuve des conditions d'engagement de la responsabilité de son cocontractant, M. c. GI. ne pourra qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation du préjudice dont il justifie par ailleurs.
Sur la demande reconventionnelle :
En droit monégasque, aucun texte ne prévoit la condamnation de la partie succombante aux frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Pour le reste, la société A. ne démontre ni même n'allègue des circonstances de nature à caractériser l'abus du droit d'agir en justice.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les pièces n° 13 et 14 communiquées par M. c. GI. ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 6, 7, 8 et 9 communiquées par M. c. GI. ;
Déclare M. c. GI. recevable en toutes ses demandes ;
Déboute M. c. GI. de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAM A. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. c. GI. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 mars 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
PRINCIPAUTÉ DE MONACO