Exequatur - Condition de l'exequatur - Jugement français - Licenciement - Compétence territoriale du juge français - Convention Franco-Monégasque - Rejet de l'exception d'incompétence - Autorité de la chose jugée de la décision de justice - Notification de la décision - Validité du certificat de non-appel - Erreur matérielle sur la notification sans incidence - Atteinte à l'ordre public monégasque (non) - Motivation suffisante - Loi française plus protectrice du salarié - Exequatur (oui) Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement rendu par le conseil des prud'hommes français ayant jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'ordre public international atténué monégasque ne peut avoir pour effet d'interdire à une juridiction d'un autre pays d'appliquer ses règles de compétence. Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement rendu par le conseil des prud'hommes français, celui-ci étant doté de l'autorité de la force jugée. En effet, la décision n'a pas fait l'objet d'une voie de recours et la validité du certificat de non-appel ne saurait être remis en cause. Les parties étaient informées de la date de prononcé de la décision de sorte qu'il n'avait pas besoin de faire l'objet d'une notification règlementée par la section IV du chapitre III du Code de procédure civile français et plus particulièrement par les articles 675 et suivants du Code de procédure civile, dont l'article 680 invoqué du Code de procédure civile. L'erreur matérielle manifeste commise sur la date de notification indiquée sur le jugement est sans incidence sur la validité du certificat de non appel alors que l'employeur n'a pas interjeté appel du jugement dans le délai d'un mois à compter du jour de réception de la notification. Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement rendu par le conseil des prud'hommes français, l'atteinte à l'ordre public monégasque n'étant pas caractérisée. Le droit pour un employeur monégasque de résilier unilatéralement sans motif un contrat de travail par application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 est un droit fondamental ainsi que le soutient l'employeur, mais lorsque la loi monégasque s'applique et non la loi française. La décision française contient une motivation suffisante pour être reconnue dans l'ordre interne monégasque. Les dispositions législatives françaises, en ce qu'elles sont plus protectrices du salarié et donc de la partie présumée la plus faible, ne se heurtent pas à l'ordre public monégasque. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000270 (assignation du 23 décembre 2015) JUGEMENT DU 3 MARS 2016 En la cause de : M. m. LI., né le 24 décembre 1972 à TROYES, de nationalité française, demeurant X1, 06300 NICE (France) DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Marielle WALICKI, avocat au Barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société à responsabilité limitée dénommée A, en état de cessation des paiements, ayant son siège social sis X2 à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié ès-qualités de droit audit siège ; Mme b. RA., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée dénommée A, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 4 juillet 2014, domiciliée en cette qualité X3 à Monaco ; DÉFENDERESSES ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; En présence de : M. le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, siégeant en ses bureaux, Parquet Général, au Palais de Justice rue du Colonel Bellando de Castro audit Monaco ; COMPARAISANT EN PERSONNE ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000270) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A. et de Mme b. RA., en date des 26 mars 2015 et 15 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. LI., en date des 7 mai 2015 et 26 novembre 2015 ; Vu les conclusions du Ministère publique en date du 5 janvier 2016 ; À l'audience publique du 14 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 mars 2016 ; FAITS : Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2012, la SARL de droit monégasque A. a embauché en qualité de directeur technique M. m. LI.. Le permis de travail a été délivré le 22 février 2012 et ce à compter du 1er février 2012. Suivant courrier du 26 novembre 2012, la société A. a informé M. m. LI. de son licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. RAPPEL DE PROCÉDURE : Le Conseil de Prud'hommes de Nice par jugements : du 5 décembre 2013 a : déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société A, mais l'a jugée infondée ; s'est déclaré compétent territorialement ; a renvoyé la cause au fond. Cette décision a été notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2014. du 24 avril 2014 a : dit et jugé que la loi française est applicable et que le licenciement de M. m. LI. est entaché d'irrégularité et ne présente pas le caractère réel et sérieux requis ; condamné la SARL A. au paiement des sommes suivantes : 7.000,00 euros au titre du complément de préavis et 700,00 euros au titre des congés payés y afférents ; 3.500,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ; 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi et ce avec exécution provisoire ; 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles et condamné la A aux entiers dépens ; Cette décision a été notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2014. Le Tribunal de Première Instance de Monaco par jugement du 4 juillet 2014 a : constaté la cessation des paiements de la SARL A. dont il a fixé provisoirement la date au 1er septembre 2013 ; désigné Mme b. RA. en qualité de syndic. PROCÉDURE : Par assignation du 23 décembre 2014, M. m. LI. sollicite l'exéquatur des décisions Prud'hommales. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. m. LI., expose : que les décisions dont il demande l'exequatur ont été prononcées alors qu'il avait rapporté la preuve qu'il n'avait jamais travaillé en Principauté de Monaco, l'activité de la société A se concentrant exclusivement sur le territoire français par l'intermédiaire d'une société française ; que le Conseil des Prud'hommes s'est considéré territorialement compétent et a jugé que la société A n'a produit aucun élément de nature à établir la preuve contraire ; qu'à sa connaissance, la société n'a jamais réalisé de chantier à Monaco, sa domiciliation étant motivée par des raisons fiscales et sociales ; que le fait d'être titulaire d'un permis de travail, n'implique pas nécessairement de s'en servir ; qu'il n'a pas tenté de contourner l'application de la loi monégasque ; que les décisions rendues ne heurtent pas l'ordre public monégasque ; que nul n'est censé ignorer la loi ; qu'en l'absence d'indication de la date du prononcé du jugement, le délai pour former contredit court à compter de la date de notification de la décision ; que selon la jurisprudence, le délai de contredit court également dès l'instant où les parties ont eu, par un moyen quelconque, connaissance du jugement ; qu'en l'espèce, la date de délibéré est systématiquement donnée à l'issue des plaidoiries et était donc nécessairement connue de l'employeur et de son conseil ; que le jugement a bien été rendu à la date annoncée et qu'il a fait courir le délai de contredit ; que si la nullité de la notification est encourue en cas d'indications erronées sur la nature du recours, ses modalités d'exercice ou bien son point de départ, c'est à la condition que cette erreur ait causé un préjudice à la partie qui s'en prévaut, s'agissant d'une nullité des actes de procédure relevant de l'article 694 du Code de Procédure Civile français et d'un vice de forme obéissant aux dispositions de l'article 114 du même Code ; que la prétendue mention erronée dans la notification, ne figure pas dans la liste limitative de l'article 136 du Code de Procédure Civile monégasque ; que la société A ne prouve pas que l'erreur dans la notification lui a causé un quelconque préjudice ; que le Code de Procédure Civile monégasque ne fait pas de cette condition une composante effective de son ordre public, pour ne pas prévoir les informations obligatoires devant figurer dans la notification d'un jugement ; que la société A ne pouvait pas ignorer, à travers la qualité des conseils dont elle a profité, que le recours à l'encontre d'une décision statuant sur la compétence est le contredit et non l'appel ; que le délai mentionné était supérieur à celui du contredit mais que la société A n'en a pas profité pour exercer un recours ; qu'elle n'en a pas fait état lors de l'examen au fond du dossier ; que la question relative à la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de travail a été tranchée par les décisions litigieuses, lesquelles ont appliqué la convention de Rome du 19 juin 1980, notamment son article 6 ; que la juridiction saisie de la demande d'exequatur n'est pas un 3ème degré de juridiction et qu'il lui appartient exclusivement de vérifier si les conditions édictées à l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 sont réunies ; que ce respect est démontré ci-dessus ; qu'en l'absence de recours, les décisions sont passées en force de chose jugée ; qu'il conviendra d'ordonner l'exécution provisoire de la décision en l'état de l'ancienneté de la créance et de la résistance abusive de la défenderesse ; que cette résistance l'a contraint à agir en justice, lui causant un préjudice distinct ; conclut : à l'exequatur des jugements rendus par le conseil des prud'hommes de Nice les 5 décembre 2013 et 24 avril 2014 ; à la condamnation de la société A à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; à l'opposabilité du jugement à Mme b. RA. ès-qualités ; à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SARL A. et Mme b. RA. agissant en sa qualité de syndic, font valoir : que la décision du 5 décembre 2013 ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit en application de l'article 80 du Code de Procédure Civile français, lequel doit être remis au secrétariat de la juridiction dans les quinze jours du prononcé de la décision ; que rien ne permet de justifier que la société a été informée de la date à laquelle la décision serait prononcée en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; que dès lors le délai de contredit a couru à compter de la notification de la décision ; qu'en application de l'article 680 du Code de Procédure Civile français, il doit être indiqué la voie de recours ouvert et le délai pour l'exercer ; que le jugement a été notifié en précisant que la voie de recours qui est ouverte est l'appel, ce qui est faux ; que les règles procédurales de la juridiction du for ont été violées et que la question même du caractère définitif des jugements se pose donc ; qu'en droit français du fait de ces irrégularités, le délai d'exercice de la voie de recours n'a pas couru ; qu'une notification erronée est nulle et que dès lors l'exécution forcée du jugement est impossible ; que faute d'avoir été mise en mesure d'exercer le contredit, la décision n'a pas acquis la force de chose jugée en l'absence d'épuisement des voies de recours ; que l'expédition du jugement du Conseil des Prud'hommes de Nice du 5 décembre 2013, ne porte pas la mention du certificat de non appel ; que le certificat de non appel du 1er septembre 2014 comporte une erreur pour indiquer une notification le 23 avril 2014 au lieu du 23 mai 2014, ce qui permet d'en contester la validité ; que de plus la rédaction du jugement en renvoyant l'affaire à une nouvelle date pour qu'il soit statué sur la loi applicable au litige a introduit un élément nouveau pouvant conduire la société à se méprendre sur ses droits, de telle sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure d'exercer la voie de recours appropriée ; que la société en proie à des difficultés financières sérieuses n'était pas dans les meilleurs conditions pour se défendre ; qu'elle n'a pas pu faire valoir ses arguments sur la compétence du Juge monégasque devant la Cour, se trouvant ainsi privée d'un degré de juridiction ; qu'elle avait le plus grand intérêt à le faire alors que M. m. LI., en sa qualité de salarié, était un créancier privilégié ; que le non-respect des articles 136 et suivants du Code de Procédure Civile traitant des conditions de validité des exploits en général, ce qui vaut pour les significations des décisions de justice, est sanctionné par la nullité sans grief ; que la décision est critiquable au regard de la loi française alors que de nombreux arguments auraient dû amener la Cour à exclure la compétence du Conseil des Prud'hommes de Nice ; que M. m. LI. disposait d'un permis de travail monégasque ce qui réduit à néant l'affirmation tenant à l'absence d'activité en Principauté ; que les accusations portées contre la société sont calomnieuses alors qu'en Principauté de Monaco l'économie est dirigée et qu'une société ne peut pas s'établir sans avoir satisfait à de nombreuses conditions ; que le choix du droit français est tout aussi préjudiciable aux intérêts de la société, que le Conseil des Prud'hommes a traité M. m. LI. comme un salarié français, que cette décision est critiquable en égard aux raisons pour lesquelles cette juridiction a débouté le salarié de ses demandes de rappel de commissions et de travail dissimulé ; que la demande relative aux heures supplémentaires a été traitée selon le contrat de travail dont les dispositions n'étaient pas en adéquation avec le dispositif français des 35 heures ; que cette demande a nécessairement été rejetée en considération du temps de travail tel que réglementé en Principauté et que la juridiction a admis que le travail entretenait des liens étroit avec le droit monégasque ; que la juridiction française a ignoré que le droit applicable était, lorsque le travailleur n'accomplit pas son travail dans un même pays, celui de la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur » (article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980) soit en l'espèce Monaco siège social de la concluante et lieu de conclusion du contrat ; qu'elle a été privée du droit de résiliation unilatérale de l'article 6 de la loi n° 729 et que c'est au mépris d'une règle d'ordre public, que le licenciement a été qualifié d'irrégulier ; que l'absence d'invocation d'un motif ne peut jamais conduire à retenir que le licenciement est dépourvu de motif valable si, comme en l'espèce, l'employeur a versé l'indemnité légale de licenciement ; que M. m. LI. dont l'ancienneté était inférieure à un an, ne pouvait prétendre à l'indemnité légale de congédiement ; que si l'indemnité allouée en considération du préjudice subi ne connait pas de plafond en droit français, il n'en est pas de même en droit monégasque ; que la motivation laconique du jugement sans caractériser le préjudice, ne saurait satisfaire à l'ordre public social monégasque ; que le jugement n'a pas tenu compte de l'indemnité de licenciement perçue ; que la société n'est pas responsable de l'impossibilité pour M. m. LI. d'obtenir l'exécution en France des décisions litigieuses ; qu'aucun paiement ne pouvait être fait en période suspecte et moins encore aujourd'hui alors que la vérification des créances est en cours ; qu'il est de jurisprudence habituelle de laisser les dépens à la charge du bénéficiaire de l'action ; concluent : au débouté des demandes présentes ; subsidiairement au débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le Procureur Général, soutient : que la société A ne saurait valablement faire valoir le caractère non définitif du jugement du 5 décembre 2013 et le non-respect de ses droits du fait de l'erreur de notification du délai de recours alors qu'elle n'a exercé aucun recours contre ladite décision ; que les conditions posées à l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 soit remplies ; que les décisions litigieuses ne comportent aucune contrariété à l'ordre public, ni aux principes de droit public monégasque ; ne s'oppose pas à la demande d'exequatur. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Le Tribunal est saisi d'une demande d'exequatur de deux décisions françaises rendues par le Tribunal de Prud'hommes de Nice, statuant l'une sur la compétence territoriale, l'autre sur le fond et notamment sur la loi applicable. Cette demande est soumise à l'ordonnance n° 106 rendant exécutoire en Principauté de Monaco, la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Ce texte instaure une procédure d'exécution simplifiée régie par l'article 18 aux termes duquel le Tribunal saisi doit vérifier : si l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; si la décision émane d'une juridiction compétente ; si les parties ont été régulièrement citées ; si les décisions sont passées en force de chose jugée ; si les dispositions des jugements ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. La société défenderesse ne discute pas l'authenticité des décisions, ni la régularité de citation des parties. Sur la compétence : La société A. soutient que les décisions n'ont pas été rendues par une juridiction compétente. Cette société qui était représentée par son avocat a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie par M. m. LI. et a demandé au Conseil des Prud'hommes de se prononcer en premier lieu et seulement sur cette exception, étant observé que le contrat de travail était par application de son article 16 déclaré soumis à la loi monégasque, M. m. LI. ayant par ailleurs renoncé au privilège de juridiction de l'article 14 du Code Civil français. Le conseil des prud'hommes a procédé à l'analyse du poste de travail occupé par M. m. LI., son lieu d'exécution, à savoir pour la majeure partie en France ; a rappelé les règles internes de compétence au regard de l'article R 1412.1 du Code du Travail et a particulièrement motivé sa décision sur la clause attributive de compétence contenue au contrat par référence à l'article L 1221.5 du Code du Travail et de l'article susvisé, a retenu au terme de son analyse juridique, sa compétence. L'ordre public international atténué monégasque ne peut avoir pour effet d'interdire à une juridiction d'un autre pays d'appliquer ses règles de compétence. Les décisions des 5 décembre 2013 et 24 avril 2014 ont bien été rendues par une juridiction territorialement compétente au sens de l'article 18.3° de la convention franco-monégasque. Sur la force de chose jugée : A force de chose jugée, la décision qui n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution. La décision du 5 décembre 2013 ne pouvait être en application de l'article 80 du Code de Procédure Civile français, attaquée que par la voie du contredit remis au secrétariat de la juridiction dans le délai de quinze jours de celle-ci, l'instance étant suspendue pendant ce délai et en cas de contredit jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué. Ce jugement a été notifié à la société A par lettre recommandé du 9 janvier 2014 avec l'indication erronée de la voie de recours de l'appel. La défenderesse se prévaut de la nullité de cette notification pour dénier toute force de chose jugée audit jugement. Le délai pour former contredit en application de l'article 80 du Code de Procédure Civile court à compter du prononcé de la décision qui n'a pas besoin d'être notifiée à moins que le juge ait omis d'indiquer la date à laquelle la décision serait rendue. En l'espèce, l'en-tête du jugement comporte une synthèse de la procédure et notamment les indications suivantes : débats à l'audience de jugement du 12 septembre 2013 ; prononcé de la décision fixé à la date du 5 décembre 2013 ; décision prononcée le 5 décembre 2013, les parties ayant été avisées de la date du prononcé. Il en résulte que le jugement du 5 décembre 2013, dès lors que les parties étaient informées de cette date de prononcé, n'avait pas besoin de faire l'objet d'une notification règlementée par la section IV du chapitre III du Code de Procédure Civile français et plus particulièrement par les articles 675 et suivants, dont l'article 680 invoqué. Cette décision n'a pas été attaquée par la voie de contredit ; elle répond aux exigences de l'article 18.4° de la convention. Il en va de même du jugement du 24 avril 2014 qui a régulièrement été notifié à la société A laquelle n'en n'a pas relevé appel ainsi qu'en fait foi le certificat apposé par le Greffier en Chef le 1er septembre 2014. L'erreur matérielle manifeste commise sur la date de notification indiquée sur le jugement soit le 23 avril 2014 (pour un jugement rendu le 24 avril 2014) au lieu du 23 mai 2014 est sans incidence sur la validité du certificat de non appel alors que la société A n'a pas interjeté appel du jugement dans le délai d'un mois à compter du jour de réception de la notification soit le 26 mai 2014. Sur l'atteinte à l'ordre public monégasque : Le conseil des prud'hommes après avoir statué sur la compétence a, au paragraphe C de ses motifs après avoir indiqué que le rejet de l'exception, n'implique pas nécessairement l'application du « droit du travail du for » et rappelé la convention de Rome du 19 juin 1980 et les principes régissant la loi applicable au contrat de travail, renvoyé l'affaire pour être plaidée au fond en ordonnant aux parties de conclure en tant que de besoin. Cette juridiction après débats à l'audience du 6 mars 2014 a, dans son jugement du 24 avril 2014, appliqué la loi française et statué sur les demandes présentées par M. m. LI.. Cette décision est motivée quant à loi applicable par référence à la convention de Rome du 19 juin 1980, en relevant les éléments de l'espèce commandant de faire application de l'article 6 et plus particulièrement de son dernier alinéa et ainsi rejeter l'application de la loi monégasque. La société A ne caractérise pas en quoi l'application par la juridiction étrangère de la loi française par référence aux règles de droit applicables dans l'ordre interne de ce pays serait contraire à l'ordre public international monégasque. Cette juridiction a ensuite statué sur les demandes présentées et sur leur bien fondé au regard du droit applicable et dans les termes du contrat de travail dont la validité n'a pas été mise en cause par les parties en dehors des clauses qui ont été discutées quant à la loi applicable et à la juridiction compétente pour connaître du litige. Le fait d'avoir fait application de clauses contractuelles n'implique pas, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, que le Conseil des Prud'hommes ait reconnu que le contrat avait des liens les plus étroits avec la Principauté de Monaco alors qu'il a jugé du contraire. Elles ne démontrent pas plus en quoi le fait pour une juridiction de rejeter des chefs de demande non démontrés et de statuer sur l'ensemble des demandes présentées serait contraire à l'ordre public monégasque. Le droit pour un employeur monégasque de résilier unilatéralement sans motif un contrat de travail par application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 est un droit fondamental ainsi que le soutient la société A, mais lorsque la loi monégasque s'applique et non la loi française. La décision du 24 avril 2014 contient une motivation suffisante pour être reconnue dans l'ordre interne monégasque alors que la fixation des dommages et intérêts est faite par référence aux faits de l'espèce. Il sera rappelé que la société A a reconnu devoir les sommes demandées au titre du complément de préavis et des congés payés ; qu'il lui appartenait de faire valoir au besoin ses moyens de défense sur l'indemnité de licenciement et que la juridiction saisie de la demande d'exequatur n'est pas une juridiction d'appel. Les dispositions législatives françaises, en ce qu'elles sont plus protectrices du salarié et donc de la partie présumée la plus faible, ne se heurtent pas à l'ordre public monégasque. Il sera dès lors fait droit à la demande présentée. En l'état de la présence à la procédure de Mme b. RA., ès-qualités, le jugement lui est nécessairement opposable sans qu'il soit besoin de le préciser dans le dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts : La société A n'a pas abusé de son droit à se défendre en justice et M. m. LI. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'exécution provisoire : En l'état d'une précédente condamnation dont il n'y a point appel, il sera fait droit à la demande d'exécution provisoire. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge des défenderesses qui succombent. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare exécutoires en Principauté de Monaco les jugements rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice les 5 décembre 2013 et 24 avril 2014 entre M. m. LI. et la SARL A. ; Déboute M. m. LI. de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SARL A. et Mme b. RA., ès-qualités de syndic, aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 3 MARS 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 3 mars 2016, M. m. LI. c/ La société A
Sources citées
8 référencesLégislation (7)
- [2]
Art. 700, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 694, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 136, Code de procédure civile monégasque —