jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 3 mars 2016, M. m. LI. c/ La société A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14726 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14726)) ## Faits et procédure Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2012, une SARL de droit monégasque, désignée dans la décision comme « A. », a embauché M. m. LI. en qualité de directeur technique. Le permis de travail a été délivré le 22 février 2012, avec effet au 1er février 2012. Par courrier du 26 novembre 2012, l'employeur a notifié le licenciement du salarié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice. Par un premier jugement du 5 décembre 2013, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société, s'est déclarée compétente et a renvoyé l'affaire au fond. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2014. Par un second jugement du 24 avril 2014, le conseil a appliqué la loi française, jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de caractère réel et sérieux, et condamné la société au paiement de diverses sommes, avec exécution provisoire. Cette décision a été notifiée le 23 mai 2014, selon la mention figurant dans les écritures. Le Tribunal de Première Instance de Monaco a, par jugement du 4 juillet 2014, constaté la cessation des paiements de la société, fixé provisoirement la date de celle-ci au 1er septembre 2013 et désigné Mme b. RA. en qualité de syndic. Par assignation du 23 décembre 2014, le salarié a sollicité l'exequatur des deux décisions prud'homales. Il demandait en outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'opposabilité du jugement au syndic et l'exécution provisoire. La société et le syndic ont conclu au rejet, en soutenant notamment que la décision du 5 décembre 2013 n'avait pas acquis force de chose jugée, la notification ayant indiqué à tort la voie de l'appel au lieu du contredit. Le ministère public, pour sa part, ne s'est pas opposé à la demande. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si deux jugements rendus par une juridiction prud'homale française pouvaient être déclarés exécutoires en Principauté, au regard des conditions fixées par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106. Le texte, dont l'article 18 instaure une procédure d'exequatur simplifiée, impose au juge saisi de vérifier cinq points : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la citation des parties, le caractère passé en force de chose jugée et l'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Trois séries de difficultés étaient soulevées. La première tenait à la compétence internationale du juge prud'homal français, la société invoquant une clause attributive de compétence et l'application de la loi monégasque. La deuxième portait sur l'autorité de la chose jugée, en raison de l'irrégularité alléguée de la notification du jugement du 5 décembre 2013 et de l'erreur affectant le certificat de non-appel. La troisième concernait l'atteinte à l'ordre public monégasque, la société soutenant que l'application de la loi française au licenciement méconnaissait l'article 6 de la loi n° 729 et le principe de plafonnement des indemnités en droit monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille intégralement la demande d'exequatur. Sur chacun des cinq critères de l'article 18, il retient les solutions suivantes. **Sur la compétence.** Le tribunal relève que le conseil de prud'hommes avait analysé le lieu d'exécution du travail, situé pour l'essentiel en France, et avait fondé sa compétence sur les règles internes de compétence françaises et sur la clause attributive de compétence du contrat. Il en déduit que les décisions ont été rendues « par une juridiction territorialement compétente au sens de l'article 18.3° ». Il pose en principe que « l'ordre public international atténué monégasque ne peut avoir pour effet d'interdire à une juridiction d'un autre pays d'appliquer ses règles de compétence ». **Sur la force de chose jugée.** Le tribunal distingue le régime applicable au contredit et celui de la notification. Il rappelle que le délai de contredit court, selon l'article 80 du Code de procédure civile français tel que mentionné, à compter du prononcé de la décision, qui n'a pas besoin d'être
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