jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 3 mars 2016, La Société A. c/ La Société B.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14727 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14727)) ## Faits et procédure La société A. SAS, assureur, a versé à son assuré, M. m. SA., exploitant de la « Galerie P. » dans la galerie marchande Q. à Monte-Carlo, une indemnité de 80.000 euros à la suite d'un dégât des eaux survenu, selon ses écritures, dans la nuit du 10 au 11 avril 2012. Elle a également réglé des frais d'expertise, pour un montant de 19.732,20 euros. Ayant agi en recours auprès de la SA B. (sinistres entreprises), assureur de la galerie, sans succès, elle a assigné celle-ci le 30 mars 2015 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle fonde son action sur la subrogation prévue par l'article L121-12 du Code des assurances français, et sollicite en outre 8.000 euros de dommages et intérêts. La défenderesse soulève l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de grande instance de Paris, conteste la qualité de la demanderesse, invoque une clause de renonciation à recours figurant au bail, et forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive. Le contrat d'assurance liant la demanderesse à son assuré n'a pas été produit aux débats (« contrat non produit aux débats », selon le jugement). Le bail produit désigne comme preneur une personne décédée selon la demanderesse, ce qu'aucune pièce ne vient confirmer selon le tribunal. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit Le litige posait deux séries de questions. **Première question : la compétence.** Le tribunal de Monaco est-il compétent pour connaître d'une action en subrogation exercée par un assureur, lorsque le contrat d'assurance invoqué comporte une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux monégasques mais que l'assureur subrogé n'est pas partie à ce contrat ? Le tribunal s'est fondé sur l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque, qui retient la compétence des juridictions de la Principauté « quel que soit le domicile du défendeur » pour les « actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ». **Seconde question : le fond.** Le solvens qui a payé une indemnité peut-il se prévaloir de la subrogation légale de l'article L121-12 lorsqu'il ne produit ni le contrat d'assurance qui fonde son obligation de paiement, ni une quittance établissant l'identité du créancier ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient ensuite que la subrogation n'est pas établie et déboute la demanderesse, avant de rejeter la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Sur la compétence, le tribunal écarte la clause attributive invoquée par la demanderesse au motif qu'elle figure dans un contrat auquel celle-ci n'est pas partie. Il relève en outre que la société A. ne produit pas le contrat conclu avec son assuré. Il applique alors l'article 3-2° du Code de procédure civile. Il retient que « le paiement invoqué par la société A. est intervenu en application du contrat souscrit avec son assuré, monégasque » et que « le sinistre ayant donné lieu à l'
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