Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2016, n° 14689
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2016, n° 14689 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit des Émirats arabes unis (la demanderesse) a assigné une société à responsabilité limitée monégasque (la défenderesse), qui exerçait une activité de vente d'équipements écologiques de nettoyage à glace sèche. Le litige trouve son origine dans une demande de remboursement d'un acompte de 55 000 euros, restée impayée à la suite d'une mise en demeure du 8 juin 2015. L'instance a été introduite le 8 juillet 2015. Une saisie-arrêt a également été pratiquée dans ce cadre, le compte ouvert au nom de la défenderesse auprès de l'établissement bancaire C présentant un solde débiteur.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal a désigné M. Jean-Paul Samba en qualité de mandataire de justice, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société. Dans son rapport du 19 février 2016, celui-ci indiquait n'avoir pu rencontrer la gérante, aucune information n'ayant été communiquée sur la société. Il ressortait des renseignements transmis par la Direction des Services fiscaux que la société avait fait l'objet d'une révocation d'autorisation ministérielle, datée du 11 novembre 2015 et notifiée le 8 janvier 2016. Le courrier adressé au siège social était revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure collective, relevant par ailleurs que la gérante avait été plusieurs fois condamnée par défaut par le tribunal correctionnel pour non-paiement de cotisations sociales.
À l'audience du 4 mars 2016, le conseil de la défenderesse ne disposait toujours d'aucune pièce ni moyen. Un renvoi pour constitution éventuelle a été sollicité, mais le tribunal l'a écarté.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions de constatation de l'état de cessation des paiements d'une personne morale dont l'activité est juridiquement interrompue, qui ne dispose plus de siège effectif et dont la trésorerie n'apparaît pas. Le tribunal retient que la société « ne peut faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible », sans que le texte précise le montant exact du passif à la date considérée (non précisé dans la décision).
La seconde question concerne le choix du régime applicable une fois la cessation des paiements constatée. Dès lors que la société « n'est nullement en mesure de proposer un concordat », le tribunal estime pouvoir prononcer immédiatement la liquidation des biens par application de l'article 495 du Code de commerce, sans passer par une phase de tentative de redressement.
Accessoirement, la décision se prononce sur le respect des droits de la défense, la défenderesse ayant disposé de la faculté de coopérer depuis l'introduction de l'instance, puis depuis la désignation du mandataire de justice.
Solution et dispositif
Le tribunal constate l'état de cessation des paiements et prononce la liquidation des biens. Le dispositif est reproduit ci-après :
« Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée B ayant eu son siège social X ;
Fixe provisoirement au 8 juin 2015 la date de cette cessation des paiements ;
Prononce également la liquidation des biens de cette société ;
Nomme Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ;
Désigne Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ;
Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commer
Cessation des paiements (oui) - Liquidation de biens (oui) La société ne pouvant plus exercer son activité en Principauté de Monaco du fait du retrait de son autorisation ministérielle, n'ayant plus de siège social et ne bénéficiant pas de trésorerie apparente, il convient de constater l'état de cessation des paiements. La société n'étant nullement en mesure de proposer un concordat, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens de la société par application de l'article 495 du Code de commerce. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 4 MARS 2016 En la cause de : La société de droit des Emirats Arabes Unis A (A), dont le siège se trouve X1- Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général (General Manager) en exercice, M. s. SU., y demeurant en cette qualité, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société à Responsabilité Limitée B, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et actuellement sans domicile ni résidence connus, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; En présence de : M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, élisant domicile en son Parquet, Palais de Justice, audit Monaco, rue Colonel Bellando de Castro ; Monsieur Jean-Paul SAMBA, mandataire de justice désigné par jugement du 14 janvier 2016 ; LE TRIBUNAL, Vu le jugement rendu le 14 janvier 2016 ayant désigné M. Jean-Paul SAMBA en qualité de mandataire et ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience de ce jour ; Vu le rapport de M. Jean-Paul SAMBA, mandataire de justice, en date du 19 février 2016 ; À l'audience publique du 4 mars 2016, le Mandataire de justice Jean-Paul SAMBA, le Ministère Public et les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le jour même ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Attendu que Jean-Paul SAMBA a été désigné aux termes d'un jugement de ce Tribunal en date du 14 janvier 2016 en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société à responsabilité limitée B, dont l'objet social est relatif notamment à des opérations de vente d'équipements écologiques de nettoyage à glace sèche ; Qu'aux termes de son rapport en date du 19 février 2016, il indiquait n'avoir pu rencontrer la dirigeante b. PA., aucune information n'ayant été communiquée sur la société ; Qu'il était relevé surtout que d'après les informations communiquées par la Direction des Services Fiscaux, la SARL a fait l'objet d'une révocation d'autorisation ministérielle en date du 11 novembre 2015, notifiée le 8 janvier 2016 ; Qu'à l'audience, Maître Olivier MARQUET, était toujours sans pièces ni moyens, un collaborateur de Maître Arnaud ZABALDANO souhaitant obtenir un renvoi pour éventuelle constitution, ayant été approché par b. PA. ; Attendu cependant, qu'aucun élément nouveau n'a été produit à l'audience et que la société, en l'état de l'arrêté ministériel suscité ne peut plus valablement exercer son activité en Principauté de Monaco ; Qu'elle n'apparaît plus posséder de siège social puisque les courriers adressés au X sont retournés avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; Qu'elle ne bénéficie également pas de trésorerie apparente puisque dans le cadre de la saisie-arrêt faisant l'objet de la présente instance, le compte ouvert au nom de la SARL B dans les livres de l'établissement bancaire C présente un solde débiteur ; Que le Ministère Public, qui a requis l'ouverture d'une procédure collective, a indiqué que la gérante a été plusieurs fois condamnée par défaut par le Tribunal correctionnel pour non paiement de cotisations sociales ; Attendu en l'état de ces éléments qu'il ne saurait y avoir lieu à un quelconque renvoi, alors qu'il aurait appartenu à la gérante de coopérer depuis l'introduction de l'instance le 8 juillet 2015, ou a minima suite à la désignation du mandataire de justice, ces droits ayant dès lors été respectés ; Qu'il convient donc de constater que la société ne peut faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible et qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée B, la date de celle-ci devant être fixée au 8 juin 2015, date de mise en demeure adressée par la demanderesse, qui reste impayée de sa demande de remboursement d'acompte de 55.000 euros ; Attendu qu'il apparaît également que la société n'est nullement en mesure de proposer un concordat il y a lieu de prononcer d'ores et déjà la liquidation des biens de la société B par application de l'article 495 du Code de commerce ; Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2016, Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée B ayant eu son siège social X ; Fixe provisoirement au 8 juin 2015 la date de cette cessation des paiements ; Prononce également la liquidation des biens de cette société ; Nomme Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ; Désigne Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ; Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ; Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction Président, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Mme Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience de ce jour le 4 MARS 2016, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.