jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 mars 2016, La société A c/ La Société B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2016, n° 14689 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2016, n° 14689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-04-14689)) ## Faits et procédure Une société de droit des Émirats arabes unis (la demanderesse) a assigné une société à responsabilité limitée monégasque (la défenderesse), qui exerçait une activité de vente d'équipements écologiques de nettoyage à glace sèche. Le litige trouve son origine dans une demande de remboursement d'un acompte de 55 000 euros, restée impayée à la suite d'une mise en demeure du 8 juin 2015. L'instance a été introduite le 8 juillet 2015. Une saisie-arrêt a également été pratiquée dans ce cadre, le compte ouvert au nom de la défenderesse auprès de l'établissement bancaire C présentant un solde débiteur. Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal a désigné M. Jean-Paul Samba en qualité de mandataire de justice, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société. Dans son rapport du 19 février 2016, celui-ci indiquait n'avoir pu rencontrer la gérante, aucune information n'ayant été communiquée sur la société. Il ressortait des renseignements transmis par la Direction des Services fiscaux que la société avait fait l'objet d'une révocation d'autorisation ministérielle, datée du 11 novembre 2015 et notifiée le 8 janvier 2016. Le courrier adressé au siège social était revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure collective, relevant par ailleurs que la gérante avait été plusieurs fois condamnée par défaut par le tribunal correctionnel pour non-paiement de cotisations sociales. À l'audience du 4 mars 2016, le conseil de la défenderesse ne disposait toujours d'aucune pièce ni moyen. Un renvoi pour constitution éventuelle a été sollicité, mais le tribunal l'a écarté. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions de constatation de l'état de cessation des paiements d'une personne morale dont l'activité est juridiquement interrompue, qui ne dispose plus de siège effectif et dont la trésorerie n'apparaît pas. Le tribunal retient que la société « ne peut faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible », sans que le texte précise le montant exact du passif à la date considérée (non précisé dans la décision). La seconde question concerne le choix du régime applicable une fois la cessation des paiements constatée. Dès lors que la société « n'est nullement en mesure de proposer un concordat », le tribunal estime pouvoir prononcer immédiatement la liquidation des biens par application de l'article 495 du Code de commerce, sans passer par une phase de tentative de redressement. Accessoirement, la décision se prononce sur le respect des droits de la défense, la défenderesse ayant disposé de la faculté de coopérer depuis l'introduction de l'instance, puis depuis la désignation du mandataire de justice. ## Solution et dispositif Le tribunal constate l'état de cessation des paiements et prononce la liquidation des biens. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée B ayant eu son siège social X ; > > Fixe provisoirement au 8 juin 2015 la date de cette cessation des paiements ; > > Prononce également la liquidation des biens de cette société ; > > Nomme Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ; > > Désigne Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ; > > Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commer
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