Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile immobilière monégasque, la SCI A., a été constituée en 2004 entre trois associés : j. GU. (50 % des parts), m. JA. (25 %) et t. JA. (25 %), ce dernier étant gérant. Le 13 août 2004, par acte authentique, la SCI A. a emprunté 550 000 euros auprès de la banque C. pour acquérir la villa « La Pastourelle ». Les trois associés se sont portés cautions solidaires de cet emprunt.
Un accord du 1er avril 2004, intitulé « acte recognitif et contrat », prévoyait notamment que les époux JA. auraient la responsabilité personnelle du remboursement des sommes empruntées. Cet acte n'était signé que par t. JA.
Après des défaillances dans le paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée. Le 17 juillet 2012, j. GU. a payé à la banque 460 637,23 euros, et une quittance subrogative lui a été délivrée. Il a ensuite engagé plusieurs actions contre ses cofidéjusseurs et contre les époux JA. Il a fait pratiquer des saisies-arrêts sur des parts sociales et sur des comptes bancaires, puis a assigné en validation.
Quatre instances (n° 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182) ont été jointes. Un jugement avant dire droit du 16 janvier 2014 a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs.
Le Tribunal a statué sur les fondements suivants : le recours entre cofidéjusseurs, le recours subrogatoire, l'engagement du 1er avril 2004, la demande de délais de paiement, les demandes indemnitaires et la validation des saisies.
Question de droit
Plusieurs questions se posaient.
Première question : une caution ayant acquitté la dette peut-elle exercer un recours contre ses cofidéjusseurs, et dans quelle proportion, lorsque ces cautions sont aussi associées du débiteur principal ? Les défendeurs soutenaient que la faute de l'associé-caution faisait obstacle à ce recours.
Deuxième question : la caution associée, subrogée dans les droits du créancier, peut-elle agir directement contre les associés de la société débitrice, sans mettre la société en cause, en se fondant sur l'article 1701 du Code civil ?
Troisième question : un engagement de garantie figurant dans un acte signé par un seul époux peut-il être opposé à l'autre conjoint, ou à l'associé signataire, sur le fondement de la solidarité entre époux ou d'un enrichissement sans cause ?
Quatrième question : les juges peuvent-ils accorder des délais de paiement à des débiteurs qui ne justifient pas de leurs difficultés, et l'occupation gratuite d'un bien social peut-elle fonder une demande indemnitaire ?
Solution et dispositif
Sur le recours entre cofidéjusseurs. Le Tribunal applique l'article 1872, alinéa 1er, du Code civil, « invoqué par les parties et au demeurant similaire aux dispositions françaises ». Il retient que les cautions, associées d'une même société débitrice, contribuent à la dette « proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement », en se référant à une décision de la Cour de révision du 9 octobre 1985. Le Tribunal écarte l'argument tiré de la faute de j. GU. Il relève d'abord que le recours ouvert par l'article 1872, alinéa 2, suppose seulement que la caution ait payé, de sorte qu'elle peut agir « sans que ceux-ci puissent lui reprocher d'avoir payé une dette qui n'était pas exigible ». Il ajoute qu'« une éventuelle faute d'un associé n'aurait pas pour conséquence juridique de faire obstacle à l'exercice du recours entre cofidéjusseurs ». Au fond, il constate que j. GU. n'était pas gérant, qu'il pouvait légitimement douter de l'effectivité du projet d'accord de 2012, et que le mandat de vente n'avait été donné qu'en décembre 2011.
Sur le recours subrogatoire. Le Tribunal déclare j. GU. irrecevable. Il retient que l'article 1701 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007, ne v
Contrat de prêt – Cautionnement – Effets Par acte authentique du 13 août 2004, les trois associés de la SCI A., soit j. GU., t. JA. et Madeleine JA., se sont portés caution solidaire, pour le compte de la société emprunteuse, envers la banque C., prêteur, en garantie du remboursement de toutes les sommes que le débiteur cautionné doit ou pourra devoir à ladite banque, en principal, intérêts, cotisations et surprimes d'assurance, frais et accessoires. Il ressort des pièces produites aux débats et qu'il n'est pas contesté que j. GU. a payé à la banque C, le 17 juillet 2012, une somme de 460.637,23 euros en remboursement de ce prêt, suite à la déchéance du terme du fait de l'absence de paiement des échéances et que quittance subrogative lui a été délivrée par la banque. Aux termes de l'article 1872 alinéa 1er du Code civil, invoqué par les parties et au demeurant similaire aux dispositions françaises, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ». Les cautions, associées d'une même société débitrice principale, doivent contribuer à la dette proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement (cf. Cour de révision, 9 octobre 1985, M c. LR). En conséquence, au regard de la réparation du capital social de la société civile immobilière A., soit 25% des parts pour m. JA., 25% des parts pour t. JA. et 50% des parts pour j. GU., le demandeur, caution solvens, est donc fondé à solliciter la condamnation respective des défendeurs au paiement d'une somme de 115.159,31 euros. La défense des époux JA. tendant au débouté de j. GU. au motif qu'il serait à l'origine de ses propres demandes ne saurait prospérer. En effet, en premier lieu, le recours entre cofidéjusseurs a lieu, aux termes de l'article 1872 alinéa 2 du Code civil, que lorsque la caution a payé dans les cas énoncés à l'article précédent, l'article 1871 du Code civil étant relatif au recours avant paiement de la caution ; Qu'ainsi, il ressort de la combinaison de ces textes que la caution solvens peut se retourner contre ses cofidéjusseurs sans que ceux-ci puissent lui reprocher d'avoir payé une dette qui n'était pas exigible. En second lieu et surtout, les défendeurs reprochent à j. GU. d'avoir entravé une possibilité d'accord avec la banque créancière suite à des défauts de paiement d'échéance. Cependant, d'une part une éventuelle faute d'un associé n'aurait pas pour conséquence juridique de faire obstacle à l'exercice du recours entre cofidéjusseurs. D'autre part en l'espèce, en l'état de difficultés de paiement, un accord provisoire avait été conclu avec la banque le 13 avril 2011, prévoyant l'acquittement de mensualités de 2.000 euros du 30 avril 2011 au 31 mars 2012 et le règlement définitif de l'intégralité de la dette à cette date, par le biais de la vente du bien immobilier, la villa « La Pastourelle », actif de la SCI A.. Cependant la vente du bien n'est pas intervenue et j. GU. relève à raison que mandat de vente n'avait été donné par t. JA., ès-qualités de gérant de la SCI A., que le 1er décembre 2011. Ainsi il ne peut être reproché à j. GU. d'avoir commis une faute et d'être animé par la seule mauvaise foi et la volonté d'asphyxier financièrement le couple JA., pour reprendre la terminologie des défendeurs, alors qu'il demeurait libre de ses agissements, n'étant pas gérant de la société et qu'il pouvait légitimement douter de l'effectivité d'un projet d'accord de paiement en avril 2012, portant les mensualités à 3.352,17 euros et prévoyant un paiement du solde par la vente de la villa au 31 décembre 2012. En conséquence, t. JA. et m. JA. seront condamnés à payer 115.159,31 euros chacun à j. GU., avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 de ce chef. Sur le recours intitulé subrogatoire exercé par j. GU., ce dernier. a expressément abandonné le fondement de l'action oblique initialement invoqué et s'est fondé sur les dispositions de l'article 1868 du Code civil monégasque qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il ajoute que l'article 13 des statuts de la SCI A. stipule que dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du nombre de parts qu'ils possèdent. Il estime qu'au regard des dispositions de l'article 1701 du Code civil, il pouvait donc exercer ce recours directement contre ses associés, sans attraire à l'instance la société A., qu'il avait toutefois vainement mis en demeure. L'article 1701 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°1.331 du 8 janvier 2007, dispose effectivement qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements et que l'exposé des motifs de cette loi n°1.331 confirme bien que cette responsabilité s'opère sans bénéfice de discussion, autrement dit qu'en droit monégasque les associés d'une société civile peuvent être recherchés sans qu'il soit préalablement nécessaire que des poursuites, demeurées vaines, aient été préalablement engagées à l'encontre de la société civile. Mais cependant cet article concerne exclusivement les tiers créanciers de la société civile et, en l'espèce, j. GU., créancier de la société en qualité de caution solvens en vertu de l'article 1868 du Code civil, ne peut pour autant être qualifié comme tel, puisqu'il demeure associé de la société civile. Dès lors, il relève d'un régime spécial, dérogeant à celui, général des tiers créanciers, et devait exercer son recours contre la société. Il doit en être ainsi en application des dispositions de l'article 1690 du Code civil (contenu dans une section intitulée justement, et sans restriction, « des engagements des associés entre eux ») qui dispose qu'« un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion ». En conséquence, j. GU. sera déclaré irrecevable en son action à l'encontre de t. JA. et m. JA. en ce qu'elle est fondée sur le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 MARS 2016 N° 2013/000159 (assignation du 8 novembre 2012) N° 2013/000160 (assignation du 8 novembre 2012) N° 2013/000181 (assignation du 14 novembre 2012) N° 2013/000182 (assignation du 14 novembre 2012) En la cause de : M. j. g. GU. (aussi dénommé Garabet g. GU.), né le 4 septembre 1957 à Beyrouth (Liban), de nationalité américaine, demeurant « Mission Viejo », 27612 San Blas - 92692 CALIFORNIE, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme m. GU. (ou GU.) épouse JA. ou JA., demeurant X. à Monaco, M. t. JA. ou JA., demeurant X. à Monaco, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000159) ; Vu la déclaration originaire, de la société civile particulière dénommé SCI A., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000160) ; Vu la déclaration originaire, de la société civile particulière dénommé SCI A., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000181) ; Vu les déclarations originaires, de l'établissement bancaire C. SA, l'établissement bancaire D. SAM et l'établissement bancaire E. SAM, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire D. SAM, par courrier en date du 14 novembre 2013 ; Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000182) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés C. SA, D. SAM et E. SAM, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu les déclarations complémentaires formulées par les établissements bancaires C. SA et D. SAM, par courriers en date des 14 novembre 2012 et 21 novembre 2012 ; Vu les jugements avant-dire-droit en date du 16 janvier 2014 dans les instances numéros 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182 ayant notamment renvoyé les causes et les instances à l'audience 12 février 2014 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. JA. dans l'instance 2013/000159, en date des 14 mai 2014, 8 avril 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. dans l'instance 2013/000159, en date des 16 octobre 2014 et 25 juin 2015 Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. JA. dans l'instance 2013/000160, en date des 14 mai 2014, 8 avril 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. dans l'instance 2013/000160, en date des 16 octobre 2014 et 25 juin 2015 : Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. JA. dans l'instance 2013/000181, en date des 14 mai 2014, 8 avril 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. dans l'instance 2013/000181, en date des 16 octobre 2014 et 25 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. JA. dans l'instance 2013/000182, en date des 14 mai 2014, 8 avril 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. dans l'instance 2013/000182, en date des 16 octobre 2014 et 25 juin 2015 À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2016 et prorogé au 10 mars 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE Instance n° 2013/000159 : Suivant requête, en date du 29 octobre 2012, j. GU., (également dénommé Garabet g. GU.) sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt de titres nominatifs, en l'espèce sur la totalité des 25 parts sociales numérotées 26 à 50, détenues au nom de m. JA., dans le capital social d'une société civile immobilière A., dont le siège social est situé au X1 à Monaco, pour avoir sûreté, paiement et garantie d'une créance qu'il évaluait à 250.318,61 euros. Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, cette saisie-arrêt était autorisée, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 120.000 euros. Suivant acte du 8 novembre 2012, j. GU. faisait procéder à ladite saisie, auprès de t. JA., gérant de la SCI A.. Par le même acte, j. GU. faisait assigner m. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de validation de la saisie pratiquée et de condamnation de la défenderesse au paiement du montant de ses causes. Dans cette instance, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance rejetait une exception d'incompétence soulevée par m. JA. et réservait l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause. Instance n° 2013/000160 : Suivant requête en date du 29 octobre 2012, j. GU. sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt de titres nominatifs, en l'espèce sur la totalité des 25 parts sociales détenues par t. JA. dans le capital social de la société civile immobilière A., dont le siège social est situé au 37 boulevard d'Italie à Monaco, pour avoir sûreté, paiement et garantie d'une créance qu'il évaluait à 250.318,61 euros. Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, cette saisie-arrêt était autorisée, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 120.000 euros. Suivant acte du 8 novembre 2012, j. GU. a fait procéder à ladite saisie, auprès de t. JA., en sa qualité de gérant de la SCI A.. Par le même acte, j. GU. faisait assigner t. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de validation de la saisie pratiquée et de condamnation du défendeur au paiement du montant de ses causes. Dans cette instance, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance rejetait une exception d'incompétence soulevée par t. JA. et réservait l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause. Instance n° 2013/000181 : Suivant requête en date du 12 novembre 2012, j. GU. sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires C. SA, SAM D. et SAM E., sur toutes sommes, titres, deniers ou valeurs détenus par eux pour le compte de t. JA., pour avoir sûreté et garantie de la somme de 250.318,61 euros, sauf à parfaire. Par ordonnance en date du 13 novembre 2012, une telle saisie-arrêt était autorisée, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 120.000 euros. Suivant acte du 14 novembre 2012, j. GU. faisait procéder à ladite saisie. L'établissement bancaire C. SA indiquait sur-le-champ ne détenir aucun compte au nom de t. JA., ce qu'il confirmait par une déclaration complémentaire. Par le même acte du 14 novembre 2012, j. GU. faisait assigner t. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de validation de la saisie pratiquée et de condamnation du défendeur au paiement du montant des causes de la saisie. Dans cette instance, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance rejetait une exception d'incompétence soulevée par t. JA. et réservait l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause. Instance n° 2013/000182 : Suivant requête en date du 12 novembre 2012, j. GU. sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires C. SA, SAM D. et SAM E., sur toutes sommes, titres, deniers ou valeurs détenus par eux pour le compte de m. JA., pour avoir sûreté et garantie de la somme de 250.318,61 euros, sauf à parfaire ; Par ordonnance en date du 13 novembre 2012, une telle saisie-arrêt était autorisée, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 120.000 euros. Suivant acte du 14 novembre 2012, j. GU. faisait procéder à ladite saisie. L'établissement bancaire C. SA indiquait sur-le-champ détenir divers comptes débiteurs et uniquement un compte, joint, créditeur, pour un montant de 897,76 euros. Il affinait ces éléments dans la déclaration complémentaire finalisée le 22 novembre 2012, en application de l'article 500-1 du Code de procédure civile, la somme de 913,73 euros étant détenue pour le compte de m. JA.. Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2013, mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 novembre 2012 était ordonnée. Par le même acte du 14 novembre 2012, j. GU. faisait assigner m. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de validation de la saisie pratiquée et de condamnation de la défenderesse au paiement du montant des causes de la saisie. Dans cette instance, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance rejetait une exception d'incompétence soulevée par m. JA. et réservait l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause. Prétentions et moyens des parties : Dans ces quatre instances et suite aux jugements en date du 16 janvier 2014, les parties ont présenté des conclusions similaires dans leurs motifs. j. GU. a ainsi conclu dans les quatre dossiers par écritures récapitulatives en date du 28 juillet 2015 en sollicitant, dans les dossiers n° 2013/000159 et 2013/000182 :