jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 mars 2016, M. j. g. GU. c/ Mme m. GU. épouse JA. et M. t. JA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14725)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière monégasque, la SCI A., a été constituée en 2004 entre trois associés : j. GU. (50 % des parts), m. JA. (25 %) et t. JA. (25 %), ce dernier étant gérant. Le 13 août 2004, par acte authentique, la SCI A. a emprunté 550 000 euros auprès de la banque C. pour acquérir la villa « La Pastourelle ». Les trois associés se sont portés cautions solidaires de cet emprunt. Un accord du 1er avril 2004, intitulé « acte recognitif et contrat », prévoyait notamment que les époux JA. auraient la responsabilité personnelle du remboursement des sommes empruntées. Cet acte n'était signé que par t. JA. Après des défaillances dans le paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée. Le 17 juillet 2012, j. GU. a payé à la banque 460 637,23 euros, et une quittance subrogative lui a été délivrée. Il a ensuite engagé plusieurs actions contre ses cofidéjusseurs et contre les époux JA. Il a fait pratiquer des saisies-arrêts sur des parts sociales et sur des comptes bancaires, puis a assigné en validation. Quatre instances (n° 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182) ont été jointes. Un jugement avant dire droit du 16 janvier 2014 a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs. Le Tribunal a statué sur les fondements suivants : le recours entre cofidéjusseurs, le recours subrogatoire, l'engagement du 1er avril 2004, la demande de délais de paiement, les demandes indemnitaires et la validation des saisies. ## Question de droit Plusieurs questions se posaient. **Première question** : une caution ayant acquitté la dette peut-elle exercer un recours contre ses cofidéjusseurs, et dans quelle proportion, lorsque ces cautions sont aussi associées du débiteur principal ? Les défendeurs soutenaient que la faute de l'associé-caution faisait obstacle à ce recours. **Deuxième question** : la caution associée, subrogée dans les droits du créancier, peut-elle agir directement contre les associés de la société débitrice, sans mettre la société en cause, en se fondant sur l'article 1701 du Code civil ? **Troisième question** : un engagement de garantie figurant dans un acte signé par un seul époux peut-il être opposé à l'autre conjoint, ou à l'associé signataire, sur le fondement de la solidarité entre époux ou d'un enrichissement sans cause ? **Quatrième question** : les juges peuvent-ils accorder des délais de paiement à des débiteurs qui ne justifient pas de leurs difficultés, et l'occupation gratuite d'un bien social peut-elle fonder une demande indemnitaire ? ## Solution et dispositif **Sur le recours entre cofidéjusseurs.** Le Tribunal applique l'article 1872, alinéa 1er, du Code civil, « invoqué par les parties et au demeurant similaire aux dispositions françaises ». Il retient que les cautions, associées d'une même société débitrice, contribuent à la dette « proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement », en se référant à une décision de la Cour de révision du 9 octobre 1985. Le Tribunal écarte l'argument tiré de la faute de j. GU. Il relève d'abord que le recours ouvert par l'article 1872, alinéa 2, suppose seulement que la caution ait payé, de sorte qu'elle peut agir « sans que ceux-ci puissent lui reprocher d'avoir payé une dette qui n'était pas exigible ». Il ajoute qu'« une éventuelle faute d'un associé n'aurait pas pour conséquence juridique de faire obstacle à l'exercice du recours entre cofidéjusseurs ». Au fond, il constate que j. GU. n'était pas gérant, qu'il pouvait légitimement douter de l'effectivité du projet d'accord de 2012, et que le mandat de vente n'avait été donné qu'en décembre 2011. **Sur le recours subrogatoire.** Le Tribunal déclare j. GU. irrecevable. Il retient que l'article 1701 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007, ne v
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