I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14728
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14728 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité russe, ont contracté mariage à Moscou le 21 décembre 2010, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple a pris à bail un appartement à Monaco le 11 juillet 2011, et le mari s'est porté acquéreur de deux appartements dans le même immeuble le 29 juin 2012.
Les époux se sont séparés de fait. Par sommation du 6 décembre 2012, l'épouse a réclamé 50 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage pour novembre et décembre 2012. Faute de paiement, elle a assigné son mari le 25 avril 2013 en paiement de 25 000 euros mensuels à compter de l'assignation. Dans ses dernières conclusions, elle a fait remonter sa demande au 6 décembre 2012.
La procédure a connu plusieurs incidents. Le tribunal a rejeté, par jugement avant dire droit du 9 janvier 2014, l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions russes, en retenant le lieu d'exécution de l'obligation alimentaire, soit le lieu de résidence de l'épouse, sur le fondement de l'article 3, 2° du Code de procédure civile. Les instances russes ont connu des évolutions contradictoires. Le jugement du 6 mars 2015 du Tribunal d'arrondissement de Moscou a débouté le mari de sa demande en nullité du mariage, et cette décision a été confirmée en appel le 22 juin 2015. Par jugement du 13 mars 2015, non frappé de recours, le Juge de paix de l'arrondissement d'Ostankino a prononcé la dissolution du mariage, sans statuer sur ses conséquences.
Dans l'instance monégasque en séparation de corps, une ordonnance du Juge conciliateur du 6 décembre 2013 a accordé à l'épouse, très provisoirement, la jouissance gratuite d'un appartement appartenant au mari. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur la séparation de corps et sur les mesures provisoires.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit de la famille mariage · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Mariage - Contribution aux charges du mariage - Fin de non-recevoir - Sursis à statuer (non) Mariage - Contribution aux charges du mariage Il n'y a pas lieu de surseoir sur la demande de contribution aux charges du mariage présentée par l'épouse dès lors que le mari a été débouté en appel de sa demande en nullité du mariage par une cour d'appel russe. Le mariage est ainsi parfaitement valide et doit produire tous ses effets, parmi lesquels l'obligation légale de contribuer aux charges de celui-ci… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 10 mars 2016, Mme i. LO. ou LO. épouse AY. c/ M. l. AY. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit de la famille mariage · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Mariage - Contribution aux charges du mariage - Fin de non-recevoir - Sursis à statuer (non) Mariage - Contribution aux charges du mariage Il n'y a pas lieu de surseoir sur la demande de contribution aux charges du mariage présentée par l'épouse dès lors que le mari a été débouté en appel de sa demande en nullité du mariage par une cour d'appel russe. Le mariage est ainsi parfaitement valide et doit produire tous ses effets, parmi lesquels l'obligation légale de contribuer aux charges de celui-ci. L'obligation de contribuer aux charges s'applique pendant … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Mariage - Contribution aux charges du mariage - Fin de non-recevoir - Sursis à statuer (non) Mariage - Contribution aux charges du mariage Il n'y a pas lieu de surseoir sur la demande de contribution aux charges du mariage présentée par l'épouse dès lors que le mari a été débouté en appel de sa demande en nullité du mariage par une cour d'appel russe. Le mariage est ainsi parfaitement valide et doit produire tous ses effets, parmi lesquels l'obligation légale de contribuer aux charges de celui-ci… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille mariage · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Mariage - Contribution aux charges du mariage - Fin de non-recevoir - Sursis à statuer (non) Mariage - Contribution aux charges du mariage Il n'y a pas lieu de surseoir sur la demande de contribution aux charges du mariage présentée par l'épouse dès lors que le mari a été débouté en appel de sa demande en nullité du mariage par une cour d'appel russe. Le mariage est ainsi parfaitement valide et doit produire tous ses effets, parmi lesquels l'obligation légale de contribuer aux charges de celui-ci. L'obligation de contribuer aux charges s'applique pendant toute la durée du mariage, y compris après une séparation de fait. L'obligation de contribuer aux charges du mariage a donc existé jusqu'au prononcé du divorce. La demande de l'épouse est recevable pour la période antérieure au divorce, elle s'avère irrecevable pour la période postérieure à son prononcé. Faute pour l'épouse de justifier de ses ressources et charges, elle ne peut qu'être intégralement déboutée de sa demande. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 MARS 2016 En la cause de : Mme i. LO. ou LO. épouse AY., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), de nationalité russe, sans profession, domiciliée X1 à Monaco, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. l. AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), de nationalité russe, Administrateur de société, domicilié X1 à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2013, enregistré (n° 2013/000466) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 9 janvier 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 février 2014 Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 5 juin 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 juin 2014 ; Vu les conclusions de constitution et de déconstitution de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom d i. LO. en date des 26 juin 2014 et 12 novembre 2014 puis celles de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 9 décembre 2015 ; Vu les conclusions de déconstitution de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. AY., en date du 26 novembre 2014 puis celles de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 16 avril 2015 ; À l'audience publique du 21 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 mars 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 décembre 2010, l. AY. et i. LO. ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la ville de Moscou (Russie), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2011, le couple a pris à bail un appartement à Monaco, dans l'immeuble X1. Le 29 juin 2012, l. AY. s'est par ailleurs porté acquéreur de deux appartements sis dans le même immeuble. l. AY. et i. LO. se sont séparés de fait et, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, i. LO. épouse AY. a fait délivrer à son mari sommation d'avoir à lui régler la somme totale de 50.000 euros, à titre de contribution aux charges de mariage pour les mois de novembre et décembre 2012. Faute de paiement, elle l'a fait assigner, par exploit d'huissier délivré le 25 avril 2013, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme mensuelle de 25.000 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, et ce à compter du jour de l'assignation. Tel est l'objet de la présente instance. Liminairement, l. AY. a soulevé l'incompétence de la présente juridiction au profit des juridictions russes, au motif qu'il résidait à Moscou. Par jugement avant dire droit en date du 9 janvier 2014, le tribunal a rejeté cette exception et s'est déclaré compétent, sur le fondement de l'article 3, 2° du Code de procédure civile, considérant que le critère de compétence était le lieu d'exécution de l'obligation alimentaire, à savoir le lieu de résidence de l'épouse, en Principauté de Monaco. Par la suite, l. AY. a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir, au motif que par jugement du 24 juin 2013, confirmé en appel le 30 janvier 2014, les tribunaux russes avaient, à sa demande, prononcé la nullité de son mariage avec i. LO.. Cette dernière ayant, en cours de délibéré, fait savoir que le Praesidium du Tribunal de Moscou, instance de cassation, avait annulé les deux décisions susmentionnées, le tribunal a, par jugement avant dire droit en date du 5 juin 2014, ordonné la réouverture des débats et invité l. AY. à présenter ses observations sur ce nouvel élément. Parallèlement l'instance en nullité de mariage s'est poursuivie en Russie et, par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal d'arrondissement de Moscou a débouté l. AY. de sa demande en annulation de son mariage avec i. LO.. i. LO. épouse AY. a par ailleurs saisi les juridictions russes d'une demande en divorce et, par jugement du 13 mars 2015, non frappé de recours, le Juge de Paix de l'arrondissement d'Ostankino à Moscou a prononcé la dissolution du mariage, sans toutefois statuer sur les conséquences de celle-ci. Enfin, après avoir introduit la présente procédure en contribution aux charges du mariage, i. LO. épouse AY. a, le 17 septembre 2013, déposé une requête en séparation de corps devant la juridiction monégasque. Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Juge conciliateur a renvoyé l'examen des mesures provisoires devant le Tribunal de première instance et, très provisoirement, accordé à l'épouse la jouissance gratuite de l'un des appartements de l. AY. à Monaco. Par exploit d'huissier délivré le 6 janvier 2014, i. LO. épouse AY. a fait assigner l. AY. en séparation de corps. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et subséquemment sur les demandes formées au titre des mesures provisoires. C'est en l'état que se présente aujourd'hui l'action en contribution aux charges du mariage. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans le dernier état de ses conclusions, i. LO. maintient sa demande et ce à compter non plus du jour de l'assignation mais du jour de la sommation de payer, soit le 6 décembre 2012. À l'appui de ses prétentions, elle expose que :