Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14733
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14733 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat de maintenance n° 506/01 conclu le 12 juin 2013, la SAM A., exploitant sous l'enseigne « B. », s'engageait envers la SAM C. à assurer la maintenance d'une installation téléphonique moyennant une redevance mensuelle de 165 euros HT. Le contrat était conclu pour cinq ans, avec reconduction tacite annuelle. Un avenant du 17 juin 2013 portait sur des travaux de maintenance réalisés hors fournitures de pièces, dans une autre implantation de la cliente.
Le 2 janvier 2014, la SAM A. facturait la redevance annuelle pour 2014, soit 2.399,76 euros. La SAM C. ne la régla pas. Elle dénonça le contrat par courriels des 21 février et 5 mars 2014, en invoquant un retour à la facturation à l'intervention. Le 16 septembre 2014, elle imputa la rupture à des manquements de son prestataire. La SAM A. prit acte de la résiliation avec effet au 31 décembre 2014, puis fit délivrer une sommation de payer le 25 mars 2015. Après assignation du 7 avril 2015, elle réclamait le paiement de 8.603,39 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM C. demandait reconventionnellement 15.000 euros de dommages et intérêts et la remise, sous astreinte, des codes administrateurs du système.
Le tribunal de première instance statue en premier ressort, après débats du 21 janvier 2016.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la légitimité d'une résiliation anticipée du contrat de maintenance par le client, lorsque celui-ci invoque l'inexécution de ses obligations par le prestataire. Il s'agit de déterminer si la preuve de cette inexécution est rapportée et si elle justifie la rupture unilatérale, au regard du principe selon lequel les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou « pour les causes que la loi autorise » (art. 989 du Code civil, cité dans les motifs).
La seconde concerne la résiliation à l'initiative du prestataire pour défaut de paiement de la redevance, et l'exigibilité corrélative de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Accessoirement, le tribunal doit statuer sur les demandes indemnitaires croisées et sur la remise des codes administrateurs.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une solution en deux temps. Il écarte d'abord la résiliation du client, faute de preuve de manquements du prestataire. Il accueille ensuite la résiliation du prestataire, fondée sur le défaut de paiement de la redevance 2014.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit que la résiliation anticipée par la SAM C. du contrat de maintenance conclu avec la SAM A. revêt un caractère fautif ; Dit que la SAM A. était fondée à résilier le contrat de maintenance conclu avec la SAM C. au 31 décembre 2014 pour inexécution par son co-contractant de son obligation de paiement de la redevance ; Condamne en conséquence la SAM C. à payer à la SAM A. les sommes suivantes :
- 2.399,76 euros au titre de la redevance afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
- 6.203,63 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 des conditions générales du contrat de maintenance ; Condamne la SAM C. à payer à la SAM
Contrats et obligations - Contrat de maintenance - Résiliation - Inexécution de ses obligations par le prestataire (non) - Inexécution de ses obligations par la société cliente (oui) La société cliente ne pouvait résilier le contrat de maintenance de façon anticipée, dès lors qu'elle ne démontre aucune inexécution de ses obligations par le prestataire. En revanche, ce dernier était fondé à résilier le contrat pour défaut de paiement des redevances convenues. La société cliente est donc condamnée à payer les redevances échues et l'indemnité de résiliation anticipée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 MARS 2016 En la cause de : La société A., ayant comme enseigne commerciale « B. », dont le siège social est sis X1 à Monaco (98000), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque C., ayant comme enseigne « D. », dont le siège social est sis X2 à Monaco (98000), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, représentée par le M. LA., Président délégué ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 7 avril 2015, enregistré (n° 2015/000491) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM C., en date des 28 mai 2015 et 14 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la société A. ayant comme enseigne commerciale « B. », en date des 25 juin 2015 et 13 janvier 2016 ; À l'audience publique du 21 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 mars 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Un contrat de maintenance n° 506/01 a été conclu le 12 juin 2013 entre la SAM A. sous l'enseigne B. et la SAM C., contenant la description de l'installation et stipulant une redevance mensuelle d'un montant de 165 euros HT, et ce, pour une durée de cinq ans, avec possibilité de reconduction tacite pour des durées d'une année chacune, d'année en année. Précédemment, la SAM C. avait procédé à l'acquisition d'un système TÉLÉPHONIQUE E. ayant donné lieu à l'établissement de deux factures, la première en date du 28 janvier 2013 prévoyant un acompte de la somme de 5.000 euros et une seconde en date du 8 mars 2013 soldant le marché après réception par le client, laquelle est intervenue le 7 mars 2013 sans réserve. Dans le cadre du contrat de maintenance, une première facture d'un montant de 1.307,31 euros était adressée à la SAM C. le même jour pour la période du 14 juin 2013 au 31 décembre 2013, laquelle était réglée par virement. Le 17 juin 2013, un avenant était signé entre les parties prévoyant la réalisation par la SAM A. de travaux de maintenance du système téléphonique (déplacement et main d'œuvre) à l'exclusion de toutes fournitures de pièces de la villa de monsieur Gérard LA. sise au X3 06220 VALLAURIS et équipée de la solution AASTRA A5000. Le 2 janvier 2014, la SAM A. a adressé à la SAM C. une facture d'un montant de 2.399,76 euros correspondant à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Le 21 février 2014, la SAM C. dénonçait le contrat de maintenance et l'avenant adressé le 30 janvier 2014 pour revenir à une facture à l'intervention. Le 5 mars 2014, elle confirmait sa décision de cesser le contrat de maintenance. La SAM A. l'informait alors par courriel du 10 mars 2014 des conséquences d'une résiliation anticipée. Elle la relançait par la suite et à plusieurs reprises pour obtenir le règlement de la somme de 2.399,76 euros, en vain. La SAM C. estimait dans un courrier recommandé du 16 septembre 2014 qu'elle avait rompu le contrat de maintenance et que la somme réclamée n'était dès lors pas due. La SAM A. prenait acte, avec effet au 31 décembre 2014, de la résiliation du contrat et sollicitait le paiement de la somme totale de 8.603,39 euros. Elle faisait délivrer à la société C. par acte de maître GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, en date du 25 mars 2015, une sommation de payer dans un délai de 48 heures. La SAM C. ne s'exécutait pas. La société A. lui faisait alors délivrer assignation à comparaître devant le tribunal de première instance, par acte en date du 7 avril 2015, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 8.603,39 euros, outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, portée à 5.000 euros dans ses dernières écritures, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SAM C. sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle présente en outre une demande tendant à enjoindre à la SAM A. de lui transmettre dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, l'intégralité des codes administrateurs de son système de téléphonie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle explique à l'appui de ses prétentions que : pour les besoins de son activité, elle s'est rapprochée de la société A. afin d'organiser la mise en place d'un système téléphonique performant accompagné d'une maintenance technique destinée à assurer son bon fonctionnement, elle a réglé à ce titre une somme totale de 26.269,81 euros entre le 28 janvier 2013 et le 11 avril 2014, elle a été confrontée à des difficultés pour lesquelles elle a sollicité l'intervention de la société A., à la suite d'une intervention, elle n'a plus été en mesure de paramétrer son répondeur, ce qui l'a conduite à ne pas acquitter la facture du 2 janvier 2014 correspondant à la redevance annuelle pour l'année 2014, le 7 février 2014, elle demandait à la société A. de configurer son système de manière à ce que les clients aient le message suivant au bout de 4 sonneries : « D. bonjour, toutes nos lignes sont occupées, merci de patienter », elle la relançait à plusieurs reprises, en vain, la société A. n'a pas été en mesure de remédier aux dysfonctionnements signalés, par courriel du 14 février 2014, cette société lui proposait un projet d'avenant majorant le montant de la redevance annuelle de 900 euros HT lui permettant d'inclure les prestations de « compléments apportés sur la formation à l'utilisation du système et/ou des terminaux et les opérations de modifications des paramétrages », l'intervention de la société A. l'empêchant de modifier les paramètres de son répondeur et de renvoi de ses lignes a ainsi totalement bouleversé l'économie du contrat de maintenance initial, elle lui notifiait alors par courriel du 21 février 2014 sa volonté de ne pas régulariser l'avenant et de résilier le contrat de maintenance, s'agissant d'un contrat de prestations de services à durée déterminée, le client peut y mettre fin de façon anticipée à condition de justifier de l'existence de manquements graves et répétés du prestataire à ses obligations contractuelles, dans un courriel du 12 février 2014, la société A. déclare être dans l'incapacité de remédier, en exécution du contrat de maintenance, aux dysfonctionnements constatés et aux problèmes de configuration générés par l'intervention de son préposé, au lieu de maintenir le système en bon état de fonctionnement comme elle y était obligée, la société A. l'a endommagé, cette dernière a ensuite subordonné la remise en état à la signature d'un avenant qui augmentait de façon substantielle le coût du système de téléphonie. Elle n'a jamais invoqué le défaut de paiement de la redevance annuelle, d'importants dysfonctionnements sont encore à déplorer aujourd'hui, elle ne dispose pas à ce jour d'un système lui permettant d'exercer son activité de vente par correspondance dans les conditions requises, la société A. estime que les dysfonctionnements seraient dus à l'intervention d'un tiers alors que monsieur CO. atteste qu'il n'a pu intervenir dans la mesure où il ne disposait pas des codes administrateurs, le contrat de maintenance ne prévoit aucun formalisme particulier en cas de résiliation par le client du fait des manquements graves et répétés de son fournisseur, la société A. reconnaît avoir été destinataire des courriels contenant la résiliation du contrat, l'article 10 du contrat ne s'applique pas dès lors que la résiliation est entièrement imputable à la société A.. La SAM A. réplique de la manière suivante : la SAM C. a refusé de souscrire un contrat de maintenance lors de l'installation du matériel selon devis accepté du 28 janvier 2013, préférant bénéficier de son assistance en réglant les interventions au coup par coup, les 15 factures par elle produites concernent des prestations hors contrat qu'elle a sollicitées et qui ont été exécutées, ce n'est que le 12 juin 2013 qu'un contrat de maintenance a été régularisé entre les parties, lequel a été suivi d'un avenant en date du 17 juin 2013, il n'existe pas de paramètres de programmation pouvant interdire ou verrouiller l'activation des fonctions mentionnées et qui ont été mises en service à l'origine, dès lors, si un désordre se révélait après sa mise en œuvre, il peut résulter soit d'une mauvaise utilisation soit de l'intervention d'un tiers non formé au produit, certains paramétrages ne sont pas accessibles au client et notamment le paramétrage des renvois d'appel contrairement à leur activation, la SAM C. a refusé de payer ce type d'intervention hors périmètre du contrat de maintenance de sorte que rien n'a été fait, la demande de modification évoquée et souhaitée par celle-ci n'est pas un dysfonctionnement et n'est pas réalisable, pour solutionner le problème, il était ainsi proposé à la SAM C. la migration du système au nouveau palier mis à disposition par le fabricant, solution par elle refusée, en refusant de régler la redevance annuelle, la société C. a failli à ses obligations contractuelles, le dernier avenant proposé représentait un supplément de 900 euros HT par an en sus d'une redevance initiale annuelle de base de 2.145 euros HT, si l'économie du contrat a pu être bouleversée, la société C. en est pleinement responsable dès lors qu'elle était dans une quête permanente de gratuité, le contrat de maintenance stipule que la résiliation doit lui être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu'elle l'a été par un simple courriel, la SAM C. persiste à solliciter des codes qui ne sont nullement indispensables pour l'exploitation du système, les codes administrateurs lui seront remis dès règlement des sommes dues, le courriel de monsieur CO. démontre que des intervenants extérieurs ont été sollicités et ont donc pu agir sur le système, et ce, en contravention avec l'article 4 des conditions générales. MOTIFS : Sur la résiliation du contrat de maintenance : En application des dispositions de l'article 989 du Code civil :« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Un contrat de maintenance a été conclu entre les parties le 12 juin 2013, dont les conditions particulières comportent le descriptif de l'installation, le montant de la redevance mensuelle de maintenance soit 165 euros HT et la durée qui renvoie à l'article 9 des conditions générales. Aux termes de cet article : « Sauf clause contraire figurant aux conditions particulières, le présent contrat est conclu pour 5 années. La prise d'effet du présent contrat de maintenance intervient à compter de la mise en service de l'installation matérialisée par une fiche de travaux signée par le client, ou à défaut par l'émission de la facture de redevance par le fournisseur. A l'issue de cette durée, il pourra se proroger par tacite reconduction, pour de nouvelles durées déterminées d'une année chacune, d'année en année, faute par l'une ou l'autre des parties de faire connaître, par lettre recommandée, sa décision de non renouvellement avec un préavis au moins égal à six mois avant l'échéance considérée ». La maintenance est définie de la manière suivante en son article 1 : « Le fournisseur s'engage, pendant la durée du contrat, à entretenir l'installation (ci-après dénommée l'installation) décrite au paragraphe 1 des conditions particulières, située à l'adresse d'installation, et à fournir le service (ci-après dénommé le « service de maintenance » décrit dans l'article 2.1 de manière à maintenir en bon état de fonctionnement l'installation telle qu'elle existe à la date de prise d'effet du présent contrat ou à la suite de ses modifications ultérieures. » L'article 2 « définition du service » décrit le service de maintenance de la manière suivante : Sur l'appel du client au service après-vente, un représentant du fournisseur se rendra dans les locaux du client dans un délai de 36 heures ouvrées, afin de déceler les causes de toute panne et rétablir aussi rapidement que possible le bon fonctionnement de l'installation. Le remplacement gratuit, pièces, main d'œuvre et déplacements, de tout dispositif ou de toute pièce reconnue défectueuse ou défaillante par le fournisseur, dans le cadre de l'utilisation normale de l'installation, à l'exception des batteries et des consommables tels que les piles, rubans, tickets, cartes, etc. Le service de maintenance ne comprend pas la maintenance au-delà des points de coupure, ni du réseau électrique, ni la remise en état de l'installation en cas d'incendie, dégâts des eaux, orages, surtensions, foudre, ainsi que tout cas de force majeure, notamment en cas de grève. Dans le cadre de ce service, le fournisseur effectuera gratuitement une visite de contrôle. De son côté, aux termes de l'article 4 : « Le client s'engage à utiliser l'installation conformément à son mode d'emploi, à ne pas la faire entretenir ou réparer par d'autres que le fournisseur, et à faciliter l'accès du représentant du fournisseur à l'installation lors de ses interventions. Le client s'engage à procéder régulièrement à des essais de bon fonctionnement de l'installation. Le client s'engage à informer le fournisseur préalablement par écrit, avec un préavis minimum d'un mois, de tous travaux ou modifications qu'il serait amené à effectuer dans les locaux, susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'installation et de toutes défaillances constatées de l'installation. A défaut du client, le fournisseur dégage toutes ses responsabilités et facturera en supplément toute intervention nécessaire à la remise éventuelle en condition de l'installation. » Il est également prévu à l'article 6 une facturation du client pour des prestations supplémentaires et notamment : « tout service de conseil et de prestation demandé par le client en cas de modification ou remise en état de l'installation rendue nécessaire par un événement de force majeure, y compris, ou des travaux ou modifications affectant les locaux du client, ou une faute du client, ou une mise en conformité de l'installation avec les exigences formulées par la conformité avec les opérateurs de réseaux du client, ou la modification des lois et règlements en vigueur ». sur la résiliation unilatérale du contrat à l'initiative de la SAM C. : La SAM C. justifie la résiliation du contrat avant son échéance par l'inexécution par la SAM A. de ses obligations contractuelles. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la ou des fautes commises par son cocontractant. Pour ce faire, elle produit une attestation de madame Véronique AN. qui a constaté que : « Le standard téléphonique de la société avait été initialement programmé par monsieur CA. de la société A. et fonctionnait selon nos besoins et demandes (répondeur téléphonique programmé et modifiable par nos soins). Suite à l'intervention d'un autre technicien en février 2014, il ne nous a été plus possible de modifier ce répondeur comme c'était le cas auparavant. Hors (sic) c'est impératif pour nous de pouvoir le faire afin de prévenir nos clients en cas par exemple de fermeture de notre entreprise les jours fériés spécifiques à Monaco. » Cependant la société SAM C.avait motivé la rupture du contrat de maintenance et de l'avenant par courriel du 21 février 2014 de la manière suivante : « Merci pour avenant, après discussion avec Mr LA. et une analyse de nos coûts, il nous semble plus judicieux de ne pas continuer avec ce contrat de maintenance et cet avenant. Nous allons revenir sur une facturation à l'intervention. » Bien plus, elle réitérait la rupture des relations contractuelles par courriel du 5 mars 2014 en ces termes : « Par la présente nous vous confirmons notre décision de ne cessez (sic) ce contrat de maintenance avec votre société. Nous préférons une facturation à la tâche et cela sur le site de Monaco comme celui de Vallauris. En espérant que cela ne nuisent (sic) pas à notre future collaboration puisque vous restez notre prestataire de service concernant la téléphonie. » Il n'est en aucune manière fait état d'un quelconque dysfonctionnement de l'installation téléphonique suite à l'intervention d'un technicien de la SAM A. telle que relatée par madame AN.. Ce n'est que par un courrier en date du 16 septembre 2014, adressé après plusieurs mises en demeure de la SAM A. et refus de prendre en compte la résiliation susvisée, que la société C. fera état d'une rupture du contrat de maintenance au motif que la SAM A. ne respecte pas « nos » accords, à savoir : « Suite à notre courrier du 30 janvier 2014 et nos différents mails du 21 février et 5 mars, dans lesquels nous avons rompu ce contrat de maintenance, nous sommes surpris de recevoir une relance de votre part. En effet nous avons décidé de rompre ce contrat de maintenance car il ne respecte pas nos accords puisque : Vous continuez à nous charger vos frais de déplacement dès que nous avons de faire (sic) une modification sur le système. Il exclut toute formation sur la mise en œuvre et l'utilisation, plus la programmation éventuelle de notre système. Et nous oblige donc à faire appel à vos techniciens, car vous refusez et n'êtes pas capable de former notre personnel. Vos techniciens n'ont pas été en mesure de faire un set-up correct de notre standard. En conclusion nous sommes mécontents de la qualité de vos services ainsi que du matériel que vous nous avez vendu, notamment au niveau des téléphones sans fils. Merci donc d'annuler cette facture ainsi que les suivantes. » Dans cette lettre, la société C. fait état d'une correspondance en date du 30 janvier 2014 qu'elle ne produit pas. En l'état du contenu du paragraphe 2 des conditions générales du contrat de maintenance (cf supra), les reproches formulés par la société C. à l'encontre de la SAM A. ne peuvent être retenus dans la mesure où les prestations visées ne concernent pas celles devant être exécutées par cette société dans le cadre du contrat de maintenance, de sorte qu'elles devaient donner lieu à des facturations séparées. Elles relèvent en effet des prestations supplémentaires prévues au paragraphe 6 du contrat de maintenance tel que reproduit ci-dessus ; ce qui explique les factures émises par la société A. avant la conclusion du contrat de maintenance (pièces 8 à 15 de la SAM C.) et celles émises postérieurement au 12 juin 2013 (pièces 16 à 22 de la SAM C.) : « Facture du 17/06/2013 : programmation touche du poste OP et remise en service d'un casque. Facture du 27/08/2013 : déplacement de deux postes 5370 suite mouvement de personnel, connexion sur PABX et mise à jour de la configuration des noms abonnés et des touches du poste de Mr LA., essais et sauvegarde OK. Facture du 30/08/2013 : remplacement d'un DECT AASTRA 620Q qui a l'écran cassé suite à une chute de l'appareil, connexion sur PABX et remplacement du DECT 214 par échange standard, essais OK. RDV avec le logisticien pour voir travaux et faire devis pour rajouter 2 bornes DECT au 7è étage. Facture du 08/10/2013 : raccordement sur le PABX E. 470 d'un poste AASTRA 5370 en possession du client, déclaration sur le système OK et association avec le DECT 231, paramétrage de l'ensemble OK, explication fonctionnement à l'utilisatrice OK, sauvegarde OK. Facture du 22/10/2013 : intégration sur infrastructure DECT de C. d'un DECT AASTRA 620D fourni par le client, paramétrage IPBX ASCOTEL 470 OK, mise en service et essais complets OK, poste interne 233, sauvegarde système OK. Facture du 13/11/2013 : livraison d'un chargeur pour poste 610. Facture du 11/04/2014 : juste un écran cassé sur DECT, la cliente souhaite savoir si possible de remplacer juste un écran. DECT TYPE 620D INTERNE 213 écran cassé remplacement, reconfiguration test sauvegarde appel. » Il est également mentionné dans le procès-verbal de réception en date du 7 mars 2013 que le technicien a procédé à l'installation, la programmation d'un AASTRA 470 et a fourni des explications ; le document comporte en outre une clause aux termes de laquelle : « Le client soussigné reconnaît que les équipements désignés ci-dessus ont été livrés et installés conformément à la commande qu'il a passée au fournisseur. Le client a réceptionné les équipements et déclare avoir une parfaite connaissance de ses conditions d'utilisation et d'entretien. Il reconnaît les équipements conformes aux spécificités du bon de commande et/ou du contrat de location y afférant et confirme l'achèvement des opérations de mise en service. » C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette société avait proposé à son client un avenant le 30 janvier couvrant les prestations non comprises, à savoir : « compléments apportés sur la formation à l'utilisation du système et/ou des terminaux. Opérations de modification de paramétrages ». Le reproche concernant l'inefficacité des techniciens de la société A., lesquels n'auraient pas été en mesure de faire un « set-up » correct du standard n'est pas démontré de sorte qu'il ne peut être retenu. Il en est de même s'agissant du mécontentement lié au matériel vendu et notamment des téléphones sans fil. Il ne peut dans ces circonstances être reproché à la SAM A. une quelconque faute au regard du courrier en date du 16 septembre 2014. La SAM C. complétait ses reproches dans un courrier du 26 septembre 2014 : « Par ailleurs, la résiliation était et demeure parfaitement justifiée puisqu'elle résulte de votre propre inexécution contractuelle dans la mesure où l'installation ne fonctionne pas correctement : et il est bien évident que l'absence de réserves au PV de réception d'installation en date du 7/03/2013 ne vous exonère pas de votre responsabilité pour les défaillances ou dysfonctionnements que vous avons déplorés par la suite. Dans la mesure où vous contestez les problèmes, je vais mandater un huissier de justice afin qu'il constate officiellement l'ensemble des défaillances que nous subissons au quotidien, sauf à ce que vous vous engagiez, par retour de courrier : La SAM C. n'a toutefois pas fait constater les dysfonctionnements qu'elle invoque par un huissier de justice et les seuls éléments qu'elle verse au dossier pour tenter d'en rapporter la preuve consistent en des courriers qu'elle a adressés ou fait adresser par ses conseils à la SAM A.. Ces simples courriers émanant d'une partie au litige non corroborés par des pièces extérieures sont insuffisants pour rapporter la preuve des dysfonctionnements invoqués. De même, le courriel de monsieur CO. du 7 avril 2015 ne démontre pas une inexécution contractuelle de la SAM A. mais l'état d'une installation à un moment donné alors que les relations contractuelles avaient déjà été rompues unilatéralement par la société C.. Monsieur CO. indique par ailleurs avoir tenté d'intervenir sur l'installation au mois de février 2014, en vain, alors que madame Véronique AN., salariée de la société C., atteste de l'intervention d'un technicien de la société A. à la même période sans autre précision ; l'attestation de madame AN. n'est ainsi d'aucune pertinence dans le présent litige. Enfin, il est fait état dans les courriels du 7 février 2014, du 10 février 2014 et du 12 février 2014 d'une demande de programmation du standard avec transfert d'appels, laquelle a fait l'objet d'une réponse le 12 février 2014 par la SAM A. qui propose : « suite aux soucis de configuration, j'ai demandé à mon fournisseur la migration version logiciel de votre système téléphonique. Celle-ci est soumise à licence, un mail lui a été envoyé ce jour pour avoir la clef de déverrouillage. Je vous tiens informé du suivi. Une coupure du système sera à prévoir pour la mise à niveau. Je vous contacte dès que je reçois son mail pour prendre rdv. La SAM C. accuse réception de ce courriel le 13 février 2014 en insistant sur l'impossibilité d'une coupure du standard entre 8 heures et 18 heures et sur la nécessité d'un devis « si l'intervention est plus compliquée que prévu ». Ces échanges de courriels ne démontrent pas l'existence d'une inexécution contractuelle de la part de la société A. mais d'une difficulté ponctuelle et d'une demande précise du client qui ne pouvait être satisfaite que par une « migration du système téléphonique ». Il résulte de ce qui précède que la SAM C. est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Elle ne démontre pas plus un bouleversement dans l'économie du contrat alors que les prestations et/dysfonctionnements dont elle fait état constituaient en réalité des prestations supplémentaires qui devaient donner lieu à des facturations supplémentaires. La résiliation du contrat de maintenance par elle réalisée unilatéralement le 21 février 2014, confirmée le 5 mars 2014 revêt en conséquence un caractère fautif. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Ce faisant, il n'y a pas lieu de statuer sur la forme de ladite résiliation. sur la résiliation du contrat à l'initiative de la SAM A. : Aux termes du paragraphe 10 des conditions générales du contrat de maintenance : Résiliation anticipée : Le présent contrat pourra être résilié : Par le fournisseur en cas de manquement du client à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d'effet dans un délai de 15 jours ; dans ce cas, le fournisseur, sans préjudice de ses autres droits, pourra réclamer au client à titre de dommages et intérêts une redevance forfaitaire égale aux trois quarts des redevances annuelles restant à courir jusqu'au terme du contrat. La SAM A. a adressé à sa cliente plusieurs lettres de rappel de paiement de la redevance pour l'année 2014 d'un montant de 2.399,76 euros dont un « dernier rappel avant contentieux » par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2014. Par la suite, elle a notifié à la société C. une nouvelle mise en demeure incluant l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 susvisé dont le montant s'élève à la somme de 6.203,63 euros. Elle indique dans ses écritures avoir pris acte de la rupture du contrat de maintenance pour inexécution par son cocontractant de son obligation de paiement de la redevance fixée contractuellement, depuis le 2 janvier 2014, et ce, au 31 décembre 2014. Les conditions générales du contrat de maintenance reproduites supra autorisaient la SAM A. à procéder à cette résiliation anticipée eu égard au comportement de son cocontractant. sur les demandes de la SAM A. en paiement de la redevance de maintenance et de l'indemnité de résiliation contractuelle : Il résulte des explications développées ci-dessus que la SAM C. s'est abstenue de régler le montant de la redevance annuelle pour l'année 2014, commettant ainsi une faute justifiant la résiliation anticipée du contrat de maintenance. De plus, l'article 10 des conditions générales autorise le fournisseur à réclamer au client « à titre de dommages et intérêts une redevance forfaitaire égale aux trois quarts des redevances annuelles restant à courir jusqu'au terme du contrat », ce qui donnait lieu à l'établissement, le 25 novembre 2014, de la facture n° 142875 d'un montant de 6.203,63 euros. Lesdites sommes sont donc dues par la société C. en application des conditions générales et particulières du contrat de maintenance. La SAM C. sera, dans ces circonstances, condamnée au paiement des sommes suivantes : 2.399,76 euros au titre de la redevance afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, 6.203,63 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 des conditions générales du contrat de maintenance. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire : La société C. s'est abstenue de procéder au règlement de la redevance afférente à l'année 2014 prévue par le contrat de maintenance et a résilié unilatéralement et abusivement ledit contrat, en invoquant des dysfonctionnements non démontrés. Sa résistance revêt ainsi un caractère abusif et a contraint la SAM A. à multiplier les actes et engager une procédure devant la présente juridiction pour faire valoir ses droits. Il y a lieu en conséquence de condamner la SAM C. à payer à la SAM A. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de transmission des codes administrateurs sous astreinte : Le contrat de maintenance et le procès-verbal de réception de l'installation litigieuse ne contiennent aucune clause à ce titre de sorte que le sort des codes administrateurs doit suivre celui du contrat de maintenance. Bien plus, la SAM A. reconnaît qu'elle est tenue de les donner à son client puisqu'elle subordonne dans ses écritures leur restitution au paiement de sa créance. Ce contrat ayant fait l'objet d'une résiliation par la SAM A. au 31 décembre 2014 pour défaut de paiement de la redevance par le client, elle doit remettre à ce dernier lesdits codes. La SAM A. sera dans ces circonstances condamnée à remettre à la SAM C. les codes administrateur du système de téléphonie en cause dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Sur les autres demandes : Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée ; La SAM C., qui succombe pour l'essentiel en ses demandes, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la résiliation anticipée par la SAM C. du contrat de maintenance conclu avec la SAM A. revêt un caractère fautif ; Dit que la SAM A. était fondée à résilier le contrat de maintenance conclu avec la SAM C. au 31 décembre 2014 pour inexécution par son co-contractant de son obligation de paiement de la redevance ; Condamne en conséquence la SAM C. à payer à la SAM A. les sommes suivantes :