jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 mars 2016, La société A. c/ La société anonyme monégasque C.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14733 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14733)) ## Faits et procédure Par contrat de maintenance n° 506/01 conclu le 12 juin 2013, la SAM A., exploitant sous l'enseigne « B. », s'engageait envers la SAM C. à assurer la maintenance d'une installation téléphonique moyennant une redevance mensuelle de 165 euros HT. Le contrat était conclu pour cinq ans, avec reconduction tacite annuelle. Un avenant du 17 juin 2013 portait sur des travaux de maintenance réalisés hors fournitures de pièces, dans une autre implantation de la cliente. Le 2 janvier 2014, la SAM A. facturait la redevance annuelle pour 2014, soit 2.399,76 euros. La SAM C. ne la régla pas. Elle dénonça le contrat par courriels des 21 février et 5 mars 2014, en invoquant un retour à la facturation à l'intervention. Le 16 septembre 2014, elle imputa la rupture à des manquements de son prestataire. La SAM A. prit acte de la résiliation avec effet au 31 décembre 2014, puis fit délivrer une sommation de payer le 25 mars 2015. Après assignation du 7 avril 2015, elle réclamait le paiement de 8.603,39 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM C. demandait reconventionnellement 15.000 euros de dommages et intérêts et la remise, sous astreinte, des codes administrateurs du système. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, après débats du 21 janvier 2016. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première porte sur la légitimité d'une résiliation anticipée du contrat de maintenance par le client, lorsque celui-ci invoque l'inexécution de ses obligations par le prestataire. Il s'agit de déterminer si la preuve de cette inexécution est rapportée et si elle justifie la rupture unilatérale, au regard du principe selon lequel les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou « pour les causes que la loi autorise » (art. 989 du Code civil, cité dans les motifs). La seconde concerne la résiliation à l'initiative du prestataire pour défaut de paiement de la redevance, et l'exigibilité corrélative de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Accessoirement, le tribunal doit statuer sur les demandes indemnitaires croisées et sur la remise des codes administrateurs. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution en deux temps. Il écarte d'abord la résiliation du client, faute de preuve de manquements du prestataire. Il accueille ensuite la résiliation du prestataire, fondée sur le défaut de paiement de la redevance 2014. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit que la résiliation anticipée par la SAM C. du contrat de maintenance conclu avec la SAM A. revêt un caractère fautif ; > Dit que la SAM A. était fondée à résilier le contrat de maintenance conclu avec la SAM C. au 31 décembre 2014 pour inexécution par son co-contractant de son obligation de paiement de la redevance ; > Condamne en conséquence la SAM C. à payer à la SAM A. les sommes suivantes : > - 2.399,76 euros au titre de la redevance afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, > - 6.203,63 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 des conditions générales du contrat de maintenance ; > Condamne la SAM C. à payer à la SAM
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