jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 mars 2016, Mlle c. RI., Mme s. SU. c/ M. e. RI.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14734 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14734)) ## Faits et procédure Par deux plans d'épargne logement (PEL) ouverts le 12 février 2001 dans les livres de la société anonyme A., les parents de Mlle c. RI. et de Mélanie RI., alors mineures, ont constitué une épargne au profit de chacune de leurs filles. Les comptes étaient alimentés par virement automatique mensuel depuis le compte joint des parents, puis, après leur séparation en avril 2009, depuis le compte personnel du père, M. e. RI. Devenue majeure, Mlle c. RI. découvrit que le solde de son PEL avait été transféré sur le compte personnel de son père, qui avait seul procédé à la clôture du compte. Mme s. SU. constata la même opération sur le compte de Mélanie. Les transferts sont datés du 29 septembre 2011 (compte de c.) et du 22 décembre 2011 (compte de Mélanie), les soldes créditeurs s'élevant respectivement à 23.617,64 euros et 23.554,13 euros. La banque reconnut une erreur le 13 juin 2012, en indiquant que le père, bien qu'ayant alimenté le plan, « n'avait pas la possibilité de le mouvementer seul ». M. RI. refusa toutefois le remboursement, se prévalant d'une habilitation dans l'administration des biens de ses filles. La société A. fit pratiquer une saisie-arrêt, dont la mainlevée fut ordonnée en référé le 10 avril 2013, puis fut condamnée, par jugement du 13 février 2014, à verser 7.000 euros de dommages et intérêts au père pour saisie abusive. Par acte du 5 novembre 2014, Mlle c. RI. et Mme s. SU., agissant en qualité de représentante légale de Mélanie, ont assigné M. RI. et la société A. en restitution des sommes transférées. À titre subsidiaire, elles sollicitaient 30.000 euros de dommages et intérêts chacune. M. RI., réassigné selon les règles de l'article 217 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. La société A. a comparu et contesté toute condamnation « une seconde fois pour les mêmes faits ». Le tribunal qualifie le jugement de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification juridique des sommes déposées sur les comptes PEL ouverts au nom de mineurs : le tribunal rattache le versement de fonds parentaux sur ces comptes à un don manuel, ce qui implique la dévolution de la propriété au profit de l'enfant titulaire. **La seconde** porte sur les conditions dans lesquelles un parent, titulaire conjoint de l'autorité parentale, peut disposer seul des fonds figurant sur le compte d'un enfant mineur, et sur la responsabilité de l'établissement bancaire ayant accepté une telle opération. Il s'agit de savoir si le père pouvait obtenir le virement des sommes sur son propre compte, et si la banque a commis une faute en exécutant l'opération et en clôturant les comptes. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le premier point, que « le transfert de la propriété de sommes d'argent par le moyen d'un compte bancaire ouvert au nom du mineur s'analyse ainsi en un don manuel ». Les fonds appartiennent à l'enfant « peu important leur origine ». Le tribunal relève que les dépôts ont été effectués « à titre définitif et irrévocable », ce qui caractérise l'intention libérale, et que les seules opérations de débit sont les transferts litigieux et la clôture subséquente. Sur le second point, le tribunal énonce que la modification d'un compte ouvert au nom d'un enfant mineur est un acte de disposition, qui requiert l'accord conjoint des père et mère, en application des articles 309 et 383 du Code civil. Il en déduit que M. RI. « ne pouvait donc obtenir le virement des sommes figurant sur les comptes PEL de ses enfants mineurs sur son propre compte bancaire ». Le tribunal relève que la convention d'ouverture des comptes n'est pas produite, mais que la banque a reconnu son erreur dans son courrier du 13 juin 2012, et que l'obligation de signature conjointe n'est pas contestée. Il retient une faute de la banque, « professionnelle avertie », qui a clôturé le plan et transféré les avoirs en méconnaissance de cette obligation. Le tribunal écarte l'argument tiré de la condamnation antérieure de la banque pour procédure abusive : la condamnation du 13 février 2014 sanctionnait la saisie-arrêt pratiquée sans créance, alors que la présente instance réprime l'acceptation des virements et clôtures en méconnaissance des conventions et des articles 309 et 383 du Code civil. Les fautes sont donc distinctes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne solidairement e. RI. et la SA à conseil d'administration de droit français A. à payer à : > c. RI. la somme de 23.617,
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