Rôle – Radiation (oui) – Conditions Selon les dispositions de l'article 181 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal, peut selon les circonstances, ordonner que la cause sera rayée du rôle et condamner aux dépens la partie en faute, le tout sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Il en ressort que la mesure de radiation est une sanction procédurale ou mesure d'administration judiciaire, prononcée par le Tribunal, au besoin à la demande d'une ou plusieurs parties. En l'espèce, la SCI A. et la SCI C. sollicitent la radiation de l'affaire introduite par assignation du 11 juin 2002, au motif que « les demandes qui y sont formulées sont aujourd'hui supplantées par l'ensemble des décisions de justice qui ont été rendues depuis lors et par la nouvelle assignation du 13 mars 2015 ». La SCI A. et la SCI C. n'allèguent ainsi et ne démontrent pas davantage une quelconque résistance des parties adverses au plan procédural, de nature à justifier le prononcé d'une radiation à leurs torts. En revanche et à la demande de j p MA., de la SCI G., de la SCI E. et de la société H., il ne peut être que relevé que postérieurement aux décisions définitives rendues entre la SCI A. et la SCI C. d'une part et les autres actionnaires de la société H. d'autre part, par les juridictions civiles en dernier lieu le 6 octobre 2005 et par les juridictions pénales sur des faits de publication et présentation de comptes inexacts sur plainte de la SCI A. et de la SCI C. et qui ont été jugés comme étant non constitués le 28 mars 2011, la SCI A. et la SCI C. n'ont pas conclu sur leur assignation du 11 juin 2002 concernant les résolutions de la société H. adoptées au cours d'assemblées générales tenues en 2001 et 2002, autrement que pour en solliciter la radiation pour des motifs insusceptibles de la justifier. En conséquence, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure à leurs torts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2003/000206 (Réassignation du 23 octobre 2002) JUGEMENT DU 10 MARS 2016 En la cause de : La société civile SCI A., société civile particulière monégasque dont le siège social se trouve X et sis à Monaco, représentée par son gérant en exercice, M. m. CH., domicilié en cette qualité audit siège; La SCI C., dont le siège social est sis X à Monaco, représentée par son gérant en exercice M. p. GI., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La Société B. SA, dont le siège social est X TORTOLA (Iles Vierges Britanniques), prise en la personne de son représentant légal en exercice ; M. j c SC., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur et de représentant légal de la société B. SA, demeurant X - L - 1631 Luxembourg ; DÉFENDEURS ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Alain BERDAH, avocat au barreau de Nice ; 3. La société D. SA, dont le siège social est sis X - L - 1631 Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal ; 4. M. François WI., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur et de représentant légal de la société D. SA demeurant X - L - 1631 Luxembourg ; 5. M. j c SC., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur et de représentant légal de la société D. SA, demeurant X - L - 1631, Luxembourg ; DÉFENDEURS ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 6. La SCI E., dont le siège social est sis X à Monaco, prise en la personne de son gérant, M. j p MA. ; 7. M. j p MA., tant en son nom personnel qu'ès-qualités de gérant de la SCI E., demeurant Europa Résidence, Place des Moulins à Monaco ; 8. La Société Civile Immobilière G., dont le siège social se trouve X 98000 Monaco, prise en la personne de ses représentants légaux, M. p. BR. et M. b. LE., y domiciliés ; 9. La Société Anonyme Monégasque de Promotion Immobilière (société H.), dont le siège social se trouve X à MONACO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège; DÉFENDEURS ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 10. M. p. BR., ayant demeuré X à Monaco, tant en son nom personnel qu'en tant que gérant de la SCI G. et actuellement sans domicile ni résidence connus ; 11. M. b. LE., demeurant X2, 06240 Beausoleil, tant en son nom personnel qu'ès-qualités de délégataire du pouvoir de représenter la SCI G., délégation consentie par M. p. BR. ; 12. M. c. MA., demeurant X à Monaco ; DÉFENDEURS NON COMPARANT ; 13. M. m. MA., demeurant X3 à MONACO ; DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 juin 2002, enregistré (n° 2003/000024) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 3 octobre 2002 ; Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 octobre 2002, enregistré (n° 2003/000206) ; Vu les conclusions de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A. et de la SCI C., en date des 12 janvier 2003, 25 mars 2004, 21 juin 2006, 5 juillet 2007, 12 juillet 2007 et 25 juin 2015 ; Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de M. m. MA., en date des 12 mars 2003, 6 janvier 2004, 15 décembre 2004 et 26 octobre 2006, puis celles de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 8 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société B. SA, en date des 9 avril 2003, 14 janvier 2004, 1er février 2007 et 31 mai 2007, puis celle de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 21 janvier 2016 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société D. SA, en date des 9 avril 2003 et 14 janvier 2004 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. j c SC., en date des 9 avril 2003 et 14 janvier 2004 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. François WI., en date des 9 avril 2003 et 14 janvier 2004; Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de M. j p MA., de la SCI G. et de la société H., en date des 14 mai 2003, 9 mars 2006, 7 décembre 2006 et 31 mai 2007, puis celles de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour ces mêmes parties ainsi que pour la SCI E., en date du 11 novembre 2015 ; À l'audience publique du 21 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 mars 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE La SCI A. et la SCI C. sont actionnaires de la société H. (ci-après la société H.) dont la composition du capital social a évolué, et qui a été constituée le 15 mai 1976, en vue de la construction et de l'exploitation de l'immeuble J.. Par jugement du 17 mai 2001, le Tribunal de première instance de Monaco a annulé des résolutions adoptées par l'assemblée générale de la société H. des 3 mars 1999, 13 juin 2000 et 22 novembre 2000. La Cour d'appel a confirmé cette décision par un arrêt en date du 12 octobre 2004 en retenant des abus de majorité et le pourvoi en révision a été rejeté le 6 octobre 2005. Concomitamment, la SCI A. et la SCI C. qui contestaient les décisions prises par la société H., ont, dans le cadre de l'exercice d'une action en responsabilité et au titre d'une action ut singuli au bénéfice de la société H., entendu obtenir : la nullité des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 8ème résolutions de l'assemblée générale de la société H. du 25 juin 2001, avec toutes conséquences de droit, la nullité de la 3ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société H. du 24 juillet 2001, avec toutes conséquences de droit, la nullité de l'assemblée générale ordinaire de la société H. du 24 juillet 2001 en ses 3ème et 4ème résolutions, avec toutes conséquences de droit, la nullité de l'assemblée générale de la société H. du 13 mars 2002, avec toutes conséquences de droit, la nullité de l'assemblée générale de la société H. du 9 avril 2002, avec toutes conséquences de droit, la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de 827.572 euros à la SCI A. et de 1.342.787 euros à la SCI C., en assignant, par exploits en date des 11 juin 2002 et 23 octobre 2002 : la société de droit des Iles Vierges Britanniques B. SA, j c SC. tant en nom personnel qu'ès-qualités d'administrateur et de représentant légal de la société B. SA et également ès-qualités d'administrateur et de représentant légal de la société D. SA, la société de droit luxembourgeois D. SA, François WI. tant en nom personnel qu'ès-qualités d'administrateur et de représentant légal de la société D. SA, la société de droit monégasque SCI E., j p MA. tant en nom personnel qu'ès-qualités de gérant de la SCI E., la société de droit monégasque SCI G., p. BR. tant en nom personnel qu'ès-qualités de gérant de la SCI G., b. LE. tant en nom personnel qu'ès-qualités de délégataire du pouvoir de représenter la SCI G., c. MA., m. MA., et en tant que de besoin la société H.. L'affaire a été placée au rôle général où elle a été maintenue jusqu'au 11 mars 2015. La SCI A. et la SCI C. ont fait déposer des conclusions aux fins de radiation au visa de l'article 181 du Code de procédure civile et de condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, en arguant : que le contexte procédural a évolué puisque dans le cadre d'une procédure engagée antérieurement, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 12 octobre 2004 définitif en l'état du rejet du pourvoi en révision, très explicitement sanctionné l'abus de majorité et la société H. sur le thème de l'absence d'information tenant à la gestion sociale de la société, que le conseil d'administration de la société H. qui a fait croire qu'il allait mettre les comptes de la société en conformité avec les décisions de justice, a au final fait voter une nouvelle fois sans en changer la teneur toutes les résolutions des assemblées qui se sont tenues jusqu'au mois d'août 2005 en se gardant bien de justifier des dépenses et frais engagés, que l'expert Gérard LASCH désigné par ordonnance de référé du 3 janvier 2008, a remis son rapport daté du 27 septembre 2010, dans lequel il stigmatise notamment les dépenses importantes qui ne seraient pas conformes à l'objet social de la société H. et fait une analyse réservée quant à la rémunération des administrateurs et du directeur général de cette société, qu'elles ont déposé une plainte pénale le 19 janvier 2006, déclarée recevable par un jugement rendu le 20 avril 2010 par le Tribunal correctionnel lequel a toutefois été infirmé par la Cour d'appel par arrêt du 28 mars 2011, que le 21 juin 2011, j p MA. a, à son tour, déposé plainte avec constitution de partie civile contre elles du chef de dénonciation calomnieuse, laquelle a été suivie d'une ordonnance de non-lieu, non frappée d'appel, que l'attitude de la société H. et de son conseil d'administration n'a malheureusement pas changé, qu'elles ont été à nouveau confrontées à de nouveaux abus de majorité et n'ont eu d'autre choix que de saisir le Tribunal de première instance le 13 mars 2015 aux fins de voir prononcer l'annulation de résolutions des assemblées générales de la société H. qui se sont tenues les 30 mars 2012, 18 avril 2012, 26 juin 2013 et 30 juin 2014, que les demandes formulées dans la présente assignation sont aujourd'hui supplantées par l'ensemble des décisions de justice qui ont été rendues depuis lors et par la nouvelle assignation du 13 mars 2015. j p MA., la SCI G., la SCI E. et la société H. demandent au Tribunal, au visa de l'article 181 du Code de procédure civile : de prononcer la radiation de la cause initiée par assignation du 11 juin 2002 par exploit de la SCI A. et de la SCI C., de débouter la SCI A. et la SCI C. de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, de condamner la SCI A. et la SCI C. aux entiers dépens. Ils font valoir : que la SCI A. et la SCI C. sollicitent la radiation du rôle pour des motifs tenant en réalité au fond de l'affaire, que l'article 181 du Code de procédure civile ne permet pas de mettre fin à une instance pour des motifs tenant au fond de l'affaire et qu'en l'espèce les motifs invoqués par les demanderesses ne sont pas de nature à justifier son application, que la défaillance des demanderesses est incontestable, la présente cause ayant été placée au rôle général et y ayant été maintenue par elles pendant plusieurs années, que seule son inertie procédurale rend aujourd'hui la procédure obsolète, qu'en réalité la SCI A. et la SCI C. tentent de faire l'économie d'une demande de désistement, laquelle conduirait inévitablement à leur condamnation aux dépens par application de l'article 412 du Code de procédure civile, que c'est la raison pour laquelle ils sollicitent que la radiation de la présente cause soit prononcée aux torts de la SCI A. et la SCI C., lesquelles tentent incontestablement de détourner le sens des dispositions de l'article 181 du Code de procédure civile pour obtenir, qu'il soit mis fin, à moindres frais, à la présente procédure. m. MA., la société B. SA et j c SC. déclarent ne pas s'opposer à la radiation sollicitée, en concluant toutefois à ce que les dépens restent à la charge des demandeurs à la procédure. La société D. SA tout comme François WI., et j c SC. agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur et de représentant légal de cette personne morale, n'ont pas conclu sur la demande de radiation, leur avocat-défenseur s'étant déclaré sans pièce ni moyen. p. BR., b. LE. et c. MA. n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter tant sur la première que sur la deuxième citation. SUR CE, Sur la qualification du jugement En application des dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Civile, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou deuxième citation. En l'espèce, la réassignation des parties défaillantes non citées à personne par l'assignation du 11 juin 2002 a été ordonnée par le Tribunal lors de l'audience du 3 octobre 2002. La réassignation a été effectuée selon exploit du 23 octobre 2002 pour l'audience du 21 novembre 2002. À l'exception de p. BR., b. LE. et c. MA., les autres défendeurs ont comparu, par l'intermédiaire de leurs avocats-défenseurs, sur première ou deuxième citation. Dès lors, le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 217 ci-dessus rappelées. Sur la demande de radiation Selon les dispositions de l'article 181 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Tribunal, peut selon les circonstances, ordonner que la cause sera rayée du rôle et condamner aux dépens la partie en faute, le tout sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Il en ressort que la mesure de radiation est une sanction procédurale ou mesure d'administration judiciaire, prononcée par le Tribunal, au besoin à la demande d'une ou plusieurs parties. En l'espèce, la SCI A. et la SCI C. sollicitent la radiation de l'affaire introduite par assignation du 11 juin 2002, au motif que « les demandes qui y sont formulées sont aujourd'hui supplantées par l'ensemble des décisions de justice qui ont été rendues depuis lors et par la nouvelle assignation du 13 mars 2015 ». La SCI A. et la SCI C. n'allèguent ainsi et ne démontrent pas davantage une quelconque résistance des parties adverses au plan procédural, de nature à justifier le prononcé d'une radiation à leurs torts. En revanche et à la demande de j p MA., de la SCI G., de la SCI E. et de la société H., il ne peut être que relevé que postérieurement aux décisions définitives rendues entre la SCI A. et la SCI C. d'une part et les autres actionnaires de la société H. d'autre part, par les juridictions civiles en dernier lieu le 6 octobre 2005 et par les juridictions pénales sur des faits de publication et présentation de comptes inexacts sur plainte de la SCI A. et de la SCI C. et qui ont été jugés comme étant non constitués le 28 mars 2011, la SCI A. et la SCI C. n'ont pas conclu sur leur assignation du 11 juin 2002 concernant les résolutions de la société H. adoptées au cours d'assemblées générales tenues en 2001 et 2002, autrement que pour en solliciter la radiation pour des motifs insusceptibles de la justifier. En conséquence, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure à leurs torts. Les dépens de l'instance resteront donc à leur charge avec distraction au profit de l'ensemble des avocats-défenseurs intervenus en défense, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui les concerne. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Civile, et en premier ressort, Vu l'article 181 du Code de procédure civile ; Prononce la radiation du rôle de ce Tribunal de l'instance introduite selon assignation en date du 11 juin 2002 et réassignation du 23 octobre 2002, sous le n° 2003/000206 ; Condamne la SCI A. et la SCI C. aux dépens du présent jugement avec distraction au profit de Maîtres Déborah LORENZI-MARTARELLO et Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui les concerne ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 MARS 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 10 mars 2016, La SCI A. et La SCI C. c/ La Société B. et autres
Sources citées
4 référencesLégislation (3)
- [2]
Art. 181, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 412, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 217, Code de procédure civile monégasque —