jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 10 mars 2016, La SCI A. et La SCI C. c/ La Société B. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14736 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14736 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14736)) ## Faits et procédure La SCI A. et la SCI C. sont actionnaires de la société H., constituée le 15 mai 1976 pour la construction et l'exploitation d'un immeuble. Un jugement du Tribunal de première instance du 17 mai 2001 a annulé plusieurs résolutions de l'assemblée générale de cette société. La Cour d'appel a confirmé cette décision le 12 octobre 2004, retenant des abus de majorité, et le pourvoi en révision a été rejeté le 6 octobre 2005. Parallèlement, les deux sociétés civiles ont engagé une action en responsabilité et une action *ut singuli* au bénéfice de la société H. Elles sollicitaient l'annulation de plusieurs résolutions d'assemblées tenues en 2001 et 2002 et la condamnation solidaire des défendeurs à des dommages et intérêts. Elles ont assigné par exploits des 11 juin 2002 et 23 octobre 2002 plusieurs sociétés et personnes physiques, dont la société B. SA, la société D. SA, la SCI E., la SCI G. et la société H. elle-même, en tant que de besoin. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2003/000206, a été placée au rôle général puis maintenue jusqu'au 11 mars 2015. Les demanderesses ont alors conclu à la radiation de la cause au visa de l'article 181 du Code de procédure civile, avec condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. Elles faisaient valoir que le contexte procédural avait évolué, notamment en raison de l'arrêt de la Cour d'appel du 12 octobre 2004, d'un rapport d'expertise daté du 27 septembre 2010, de procédures pénales et de la nouvelle assignation délivrée le 13 mars 2015. À l'inverse, M. j p MA., la SCI G., la SCI E. et la société H. demandaient la radiation aux torts exclusifs des demanderesses, le rejet de leurs prétentions et leur condamnation aux dépens. Ils soutenaient que la radiation était sollicitée pour des motifs tenant au fond et que la demande de désistement, qui aurait entraîné une condamnation aux dépens sur le fondement de l'article 412 du Code de procédure civile, était éludée. M. m. MA., la société B. SA et M. j c SC. ne s'opposaient pas à la radiation, sous réserve que les dépens demeurent à la charge des demandeurs. Plusieurs défendeurs n'ont pas conclu sur la demande ou n'ont pas comparu. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si la radiation de la cause pouvait être prononcée sur le fondement de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure civile lorsque la
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