I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14788
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14788 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un enfant, né à Monaco le 17 mars 2009, est issu d'une union libre entre un ressortissant monégasque et une ressortissante suédoise. Le couple, séparé en 2011, a vécu à Monaco. Saisi par la mère d'une requête tendant à retourner vivre en Suède avec l'enfant, le juge tutélaire a, par ordonnance du 21 avril 2011, ordonné une enquête sociale et des examens psychiatriques, fixé provisoirement la résidence chez la mère et interdit de faire quitter le territoire monégasque à l'enfant sans l'accord du père.
Par ordonnance du 16 avril 2012, le juge tutélaire a refusé d'homologuer un accord de médiation prévoyant une résidence alternée par quinzaines, fixé la résidence habituelle chez le père, organisé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère et interdit à cette dernière de s'établir avec l'enfant en Suède ou de le déplacer sans l'accord exprès du père. La mère s'étant désistée de son appel, cette décision est devenue définitive.
Les parties ont ensuite conclu, le 15 mai 2012, un accord privé autorisant la mère à s'établir à Göteborg avec l'enfant pour deux ans, un retour définitif à Monaco étant prévu en août 2014. La mère a néanmoins conservé l'enfant en Suède, où elle l'a scolarisé. En août 2015, à l'occasion d'une visite, le père a ramené l'enfant à Monaco, où il l'a scolarisé.
La mère a saisi l'Autorité centrale monégasque sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Celle-ci a rejeté la demande par courrier du 27 octobre 2015, estimant le caractère illicite du déplacement non établi. Parallèlement, le père a saisi le juge tutélaire, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de première instance. La mère a alors assigné le père devant ce tribunal, sur le fondement des Conventions de La Haye de 1980 et de 1996, aux fins d'obtenir le retour immédiat de l'enfant en Suède. Le père a conclu au rejet, subsidiairement à l'application de l'article 13 de la Convention de 1980. Le ministère public a conclu au rejet de la demande.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions.
La première est d'ordre probatoire : il s'agit de déterminer si les attestations produites au soutien des prétentions de la mère respectent les exigences de l'article 324 du code de procédure civile, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité.
La seconde est de fond : il revient au tribunal de déterminer
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Article 324 du Code de procédure civile - Conditions de validité des attestations -Minorité - Droit de garde - Union libre - Père monégasque - Mère de nationalité suédoise - Accord entre les parties - Retour de l'enfant en Suède (non) - Violation de son droit de garde de la mère (non) - Intérêt de l'enfant Un certificat de scolarité ne constitue pas une attestation de témoin au sens de l'article 324 du Code de procédure civile. Il n'est donc pas nécessaire qu'il respecte les conditions prescrites… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 17 mars 2016, Madame sa. CA. c/ Monsieur th. CA. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Article 324 du Code de procédure civile - Conditions de validité des attestations -Minorité - Droit de garde - Union libre - Père monégasque - Mère de nationalité suédoise - Accord entre les parties - Retour de l'enfant en Suède (non) - Violation de son droit de garde de la mère (non) - Intérêt de l'enfant Un certificat de scolarité ne constitue pas une attestation de témoin au sens de l'article 324 du Code de procédure civile. Il n'est donc pas nécessaire qu'il respecte les conditions prescrites par ce texte à peine de nullité. En revanche, les témoignag… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Article 324 du Code de procédure civile - Conditions de validité des attestations -Minorité - Droit de garde - Union libre - Père monégasque - Mère de nationalité suédoise - Accord entre les parties - Retour de l'enfant en Suède (non) - Violation de son droit de garde de la mère (non) - Intérêt de l'enfant Un certificat de scolarité ne constitue pas une attestation de témoin au sens de l'article 324 du Code de procédure civile. Il n'est donc pas nécessaire qu'il respecte les conditions prescrites… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 17 mars 2016 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Article 324 du Code de procédure civile - Conditions de validité des attestations -Minorité - Droit de garde - Union libre - Père monégasque - Mère de nationalité suédoise - Accord entre les parties - Retour de l'enfant en Suède (non) - Violation de son droit de garde de la mère (non) - Intérêt de l'enfant Un certificat de scolarité ne constitue pas une attestation de témoin au sens de l'article 324 du Code de procédure civile. Il n'est donc pas nécessaire qu'il respecte les conditions prescrites par ce texte à peine de nullité. En revanche, les témoignages de l'assistante sociale et de la cheffe de service du « Centre pour femmes en crise » de Göteborg relatant des faits destinés à venir au soutien des allégations de la mère de l'enfant doivent respecter ses dispositions. Or, ils ne mentionnent pas tous les éléments d'identification des témoins, ne précisent pas qu'ils sont établis en vue de leur production en justice et ne sont pas accompagnés d'une pièce d'identité de leur auteur. Ils sont donc déclarés nuls et écartés des débats. Il en va de même pour l'attestation de moralité établie par l'ancien employeur de la mère dès lors qu'elle ne mentionne pas avoir été établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales. Il n'y a toutefois pas lieu d'écarter la dernière attestation critiquée, initialement rédigée en suédois, mais ensuite traduite en langue française. Le père, de nationalité monégasque, et la mère, de nationalité suédoise, s'opposent sur le droit de garde de leur enfant mineur. Une décision définitive du juge tutélaire de Monaco avait fixé chez le père la résidence habituelle de l'enfant et organisé un mode de résidence alterné. Il a également expressément interdit à la mère de s'établir avec l'enfant en Suède et de le déplacer sans l'accord exprès du père. Immédiatement après, les parties ont conclu un accord suspendant provisoirement cette décision. L'examen des termes de cet accord, signé des deux parents, démontre qu'ils n'ont pas entendu transférer durablement la résidence habituelle de l'enfant en Suède et que leur commune intention était de permettre à l'enfant de vivre provisoirement dans le pays d'origine de sa mère, afin d'en découvrir la culture et la langue, d'y créer des attaches, avant son retour en Principauté et sa scolarisation à l'école élémentaire. Cet accord provisoire n'a pas modifié la résidence habituelle de l'enfant, fixée judiciairement à Monaco. La mère se trouve ainsi mal fondée à invoquer une violation de son droit de garde, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le retour de l'enfant en Suède. Le Tribunal relève que le père a ramené l'enfant de Suède en totale contradiction avec l'intérêt de l'enfant et au mépris des prérogatives de la mère. Ce comportement s'inscrit dans un contexte de dysfonctionnement parental dans lequel les parties méconnaissent les décisions de justice prises dans l'intérêt de l'enfant en alternant accords transactionnels et « coups de force ». Une telle attitude est parfaitement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, âgé de sept ans, qui ne s'est pas vu offrir la nécessaire stabilité que ses parents sont pourtant tenus de lui garantir. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 MARS 2016 En la cause de : Madame sa. CA., née le 23 septembre 1977 à Fassberg (Suède), de nationalité suédoise, domiciliée à Kobbegarden X (Suède) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Monsieur th. CA., né le 16 mars 1974 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié X1 à Monaco ; DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et substituée pour les plaidoiries par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur en cette même Cour ; d'autre part ; En présence de : M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, élisant domicile en son Parquet, Palais de Justice, audit Monaco, rue Colonel Bellando de Castro ; PARTIE JOINTE, à qui la procédure a été communiquée en application des dispositions de l'article 184 du code de procédure civile ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 décembre 2016, enregistré (n° 2016/000269) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de th. CA., en date du 21 janvier 2016 ; Vu les conclusions du Ministère public, en date du 3 février 2016 ; À l'audience du 11 février 2016, tenue hors la présence du public, les conseil des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 avril 2016 et prononcé par anticipation ce jour le 17 mars 2016, les parties ayant été avisées par le Président ; EXPOSÉ DU LITIGE : De l'union libre entre th. CA., ressortissant monégasque, et sa. CA., ressortissante suédoise, est issu l'enfant : lo. CA., né à Monaco, le 17 mars 2009. Le couple a vécu à Monaco et s'est séparé courant 2011. Saisi par sa. CA. d'une requête tendant à se voir autorisée à retourner vivre en Suède avec l'enfant commun, le Juge tutélaire de ce siège a, par ordonnance du 21 avril 2011 :