Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14789
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14789 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux ST. et SE. se sont mariés le 3 août 1996. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2001 et 2003. Par ordonnance présidentielle, l'épouse a été autorisée à résider seule au domicile conjugal avec les enfants mineurs, en application de l'article 200-2 du Code civil. La date de cette ordonnance est diversement rapportée dans la décision : elle est visée au 30 avril 2014 dans les visas et la motivation, mais mentionnée au 21 mai 2014 dans l'exposé des faits (les deux dates figurent telles quelles dans le texte).
L'ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2014 a constaté le maintien de la demande en divorce, ordonné une médiation familiale, une enquête sociale et une expertise psychiatrique de la famille, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et organisé un droit de visite paternel, ainsi qu'une contribution à l'entretien des enfants et un devoir de secours.
Le 27 juin 2014, l'épouse a assigné son mari en divorce aux torts exclusifs de celui-ci, en sollicitant notamment une prestation compensatoire, subsidiairement une indemnité exceptionnelle, des dommages et intérêts et la fixation de la résidence des enfants. Le mari a formé des demandes reconventionnelles en divorce aux torts exclusifs de l'épouse, en liquidation de la communauté et en modification du droit de visite. Un jugement avant dire droit du 29 janvier 2015 a aménagé les mesures provisoires, décision partiellement confirmée par la cour d'appel le 14 juillet 2015.
La cause a été plaidée le 21 janvier 2016, puis mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si, au regard de l'article 197-1 du Code civil, l'un ou l'autre des époux établissait à l'encontre de son conjoint une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le litige posait trois séries de griefs :
- à l'encontre du mari : l'abandon du domicile conjugal et le défaut de contribution aux charges du ménage ;
- à l'encontre de l'épouse : le manquement au devoir de secours, l'exclusion du mari de la vie familiale et la non-représentation d'enfants.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer quel niveau de preuve était exigé pour chacun de ces griefs et si les éléments produits (attestations, relevés bancaires, SMS, factures) permettaient de les caractériser.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des demandes en divorce, principales comme reconventionnelles, par des motifs distincts pour chaque grief.
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Divorce pour faute - Article 197-1 du Code civil - Rejet des demandes des époux En l'espèce, chaque époux a présenté à l'encontre de l'autre une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 197-1 du Code civil. L'épouse argue du fait que le mari a abandonné le domicile conjugal et qu'il ne contribue pas aux charges du mariage. Toutefois un relevé de carte Pass Carrefour Banque mentionnant une autre adresse que le domicile conjugal ne peut établir la réalité de l'abandon allégué. Par ailleurs, la simple production de factures impayées et d'extraits du compte joint mentionnant divers retraits et achats, ne permet de les imputer au mari, ni de démontrer qu'ils excèderaient les besoins du ménage. Le Tribunal rejette en conséquence la demande de l'épouse tendant à voir prononcer le divorce aux torts de son époux. Pour sa part, le mari invoque reconventionnellement le manquement de l'épouse à son devoir de secours, son exclusion de la vie familiale et la non-représentation d'enfants. Cependant, l'épouse a obtenu l'autorisation judiciaire de résider seule au domicile conjugal et le mari a toujours eu accès au compte joint du couple sur lequel étaient domiciliés ses revenus et disposait dès lors des moyens de se reloger. Il ne produit aucun élément à l'appui de son grief relatif à son exclusion de la vie familiale. L'attestation d'un tiers et les SMS échangés entre les parties, incomplets et contradictoires, ne permettent pas de démontrer que l'épouse aurait volontairement privé son époux de ses droits de visite et d'hébergement. Le Tribunal rejette donc également la demande reconventionnelle du mari. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 MARS 2016 En la cause de : Mme va. ST. épouse SE., née le 15 septembre 1965 à Bangui (République Centrafricaine), de nationalité monégasque, demeurant « Les X1» X2 à Monaco, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 23 BAJ 14 en date du 12 décembre 2013, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. ph., pi., an. SE., né le 19 août 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié « Les X1» X3 à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Daniel TAMISIER, avocat au Barreau de Nice substituant Maître Roland TAMISIER, avocat en ce même Barreau ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 30 avril 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil, ayant autorisé va. ST. à résider seule au domicile conjugal « Les X1» X2 à Monaco, avec les enfants mineurs ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2014 ayant constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'épouse demanderesse à assigner son mari devant ce Tribunal, ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à Mme Corinne QUERCI, et une mesure d'expertise psychiatrique confiée au Dr Georges JUTTNER ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 juin 2014, enrôlé sous le n° 2015/000014 ; Vu le rapport d'enquête sociale de Mme Corinne QUERCI déposé le 28 juillet 2014 ; Vu le rapport d'expertise du Docteur Georges JUTTNER déposé le 18 août 2014 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 29 janvier 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 mars 2015 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de va. ST., en date des 26 mars 2015, 18 septembre 2015 et 26 novembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de ph. SE., en date des 13 mai 2015 et 14 octobre 2015 ; À l'audience du 21 janvier 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 mars 2016 et prorogé au 17 mars 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 août 1996, va. ST. a contracté mariage avec ph. SE. ; De cette union sont issus deux enfants el. et sa., respectivement nés les 20 juin 2001 et 10 février 2003 ; Par ordonnance présidentielle en date du 21 mai 2014, va. ST. a été autorisée à résider seule au domicile conjugal avec les deux enfants mineurs ; Le Juge conciliateur, par ordonnance en date du 28 mai 2014 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause, a :